Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
I. ― Si des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets au sens de l'article L. 201-2 ou des produits mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 250-1 et aux articles L. 251-1, L. 253-1 et L. 255-1, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits précédemment cités, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination d'organismes génétiquement modifiés. Ils peuvent prendre toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
II. ― Tout opérateur qui, ayant acquis un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
[…] Elle soutient, au plan de la légalité interne, que l'article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime, sur lequel se fonde le procès-verbal contesté, ne prévoit pas que la destruction de cultures puisse réprimer la méconnaissance d'une réglementation applicable aux produits phytopharmaceutiques en l'absence d'un risque sanitaire ou environnemental résultant de la consommation des végétaux produits, que la destruction des récoltes ne peut être fondée sur l'article L. 253-13 du même code dès lors que l'élimination de dichloropropène intervient naturellement dans les dix jours, […] 7. […]
[…] Aux termes de l'article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime : « I. ' Si des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets au sens de l'article L. 201-2 ou des produits mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 250-1 et aux articles L. 251-1, L. 253-1 et L. 255-1, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, […] 7. […]
[…] En premier lieu, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, […] les dispositions de l'article L. 250-6 du code rural et de la pêche maritime qui autorisent le prélèvement d'échantillons de sol étaient manifestement insusceptibles de recevoir application. […] le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier lorsqu'il a jugé que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées le moyen tiré de ce que l'administration avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant la destruction des récoltes sur le fondement de l'article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime. 7. […]
Article R543-225 I. – Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les déchets dans lesquelles la masse de biodéchets, tels que définis à l'article R. 541-8, représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, […] les espèces végétales nuisibles à la santé humaine dont la liste est fixée en application de l'article L. 1338-1 du code de la santé publique, et les biodéchets dont la destruction est ordonnée en application des articles L. 201-4, L. 250-7 et L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime. […] -Dans le cas de mesures ordonnées en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, […]
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