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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 déc. 2020, n° 2002250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2002250 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 2002250
JM ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SCEA DE LA BERGERIE ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS juge des référés ___________
Audience du 8 décembre 2020 Le juge des référés, Décision du 14 décembre 2020 __________ D 54-035-02-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2020 et le 7 décembre 2020, la SCEA de la Bergerie, représentée par la SELAS DS Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part de prononcer la suspension de l’exécution du procès-verbal n° 12 P HC 20200922 ordonnant la destruction des carottes semées sur trois parcelles, dressé par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires le 22 septembre 2020, d’autre part d’autoriser les agriculteurs de la SCEA à accéder aux parcelles afin d’éviter la perte des récoltes.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Caen est territorialement compétent ;
- la condition d’urgence doit être présumée ; elle est, en outre, remplie en l’espèce ;
- des moyens de légalité externe et de légalité interne sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité du procès-verbal contesté.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation demande au juge des référés de rejeter la requête de la SCEA de la Bergerie au motif que les conditions d’urgence et de doute sérieux ne sont pas satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 6 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
N° 2002250 2
Vu la requête n° 2002249 enregistrée le 19 novembre 2020, par laquelle la SCEA de la Bergerie demande l’annulation du procès-verbal n° 12 P HC 20200922 ordonnant la destruction des carottes semées sur trois parcelles, dressé par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires le 22 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 décembre 2020 en présence de Mme Z, greffière, M. Y, juge des référés, a prononcé son rapport et entendu :
- les observations de Me Martinet, représentant la SCEA de la Bergerie, qui rappelle le contexte et présente le dossier de manière générale,
- les observations de Me Herzog, représentant la SCEA de la Bergerie, qui reprend et développe les moyens de légalité externe,
- les observations de Me Peltzman, représentant la SCEA de la Bergerie, qui reprend et développe les moyens de légalité interne,
- les observations de M. AA et de M. Cloatre, représentant le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, qui reprennent et développent leurs écritures en défense et, en outre, produisent une autorisation de délivrance de copies des factures d’achat de dichloropropène figurant au dossier de la procédure pénale, établie le 3 décembre 2020 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances,
- et les interventions de Mes Martinet, Herzog et Peltzmann qui relèvent que cette autorisation du procureur de la République méconnaît l’article 11 du code de procédure pénale.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été reportée à vendredi 11 décembre 2020, 18 heures.
La SCEA de la Bergerie a produit un mémoire le 10 décembre 2020, par lequel elle réitère ses conclusions ainsi que ses moyens et demande, en outre, que lui soient communiquées les factures d’achat de dichloropropène invoquées par l’administration.
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a produit un mémoire le 11 décembre 2020, avant la clôture d’instruction, par lequel il confirme sa demande de rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA de la Bergerie exploite à […], […] et […] (Manche) trois parcelles plantées de carottes, qui ont fait l’objet d’un contrôle par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires à partir du 23 juin 2020. Elle a été informée que les échantillons de terre prélevés comportaient des traces de dichloropropène, produit phytopharmaceutique utilisé pour combattre les nématodes à kystes, parasites des carottes, et qui est interdit en France depuis 2018. Un procès-verbal n° 12 P HC 20200922 a été dressé le 22 septembre 2020, qui ordonne la destruction des plantations dans le délai de deux mois. La SCEA de la Bergerie a déposé un recours devant le tribunal administratif le 19 novembre 2020, tendant à l’annulation de cette décision. Par la présente requête en référé, elle demande la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution du procès-verbal jusqu’au jugement en annulation.
Sur la demande de communication de pièces :
N° 2002250 3
2. La SCEA de la Bergerie, dans le dernier état de ses conclusions, invite le tribunal à ordonner au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de produire la copie des factures d’achat de dichloropropène, auxquelles l’administration a eu accès sur autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances en date du 3 décembre 2020. Toutefois, ces factures ne présentent aucune utilité pour l’instruction de la présente instance en référé. Par suite, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner cette mesure d’instruction.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui doivent être appréciées indépendamment l’une de l’autre : d’une part, l’urgence à suspendre la décision qui fait l’objet du recours au fond, d’autre part, l’existence d’au moins un moyen formé par le requérant et de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. A l’appui de sa demande de suspension du procès-verbal en date du 22 septembre 2020, la SCEA de la Bergerie soutient, au plan de la légalité externe, que la procédure de prélèvement des échantillons de sols est irrégulière en l’absence d’un arrêté ministériel d’application, que la procédure ne respecte pas le principe du contradictoire ni les droits de la défense, dès lors qu’elle n’a été tenue informée que de la consignation des terres et non de la mesure de destruction envisagée et, ainsi, n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations, et que le procès-verbal qui ne mentionne pas le danger sanitaire justifiant une destruction est insuffisamment motivé en fait. Elle soutient, au plan de la légalité interne, que l’article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime, sur lequel se fonde le procès-verbal contesté, ne prévoit pas que la destruction de cultures puisse réprimer la méconnaissance d’une réglementation applicable aux produits phytopharmaceutiques en l’absence d’un risque sanitaire ou environnemental résultant de la consommation des végétaux produits, que la destruction des récoltes ne peut être fondée sur l’article L. 253-13 du même code dès lors que l’élimination de dichloropropène intervient naturellement dans les dix jours, que la mesure de destruction de la récolte de carottes sur des parcelles traitées au dichloropropène est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, cette récolte ne présentant aucun risque pour la consommation, et que la mesure n’a qu’une visée punitive étrangère à l’objectif de la règlementation.
6. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens soulevés par la SCEA de la Bergerie n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du procès-verbal contesté.
7. Une des deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas satisfaite, la demande de suspension présentée par la SCEA de la Bergerie ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre de ces conditions.
N° 2002250 4
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA de la Bergerie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS DS Avocats, conseil de la SCEA de la Bergerie, et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Fait à Caen, le 14 décembre 2020.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, la greffière,
C. Z
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 2002252
JM ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. AB AC ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS juge des référés ___________
Audience du 8 décembre 2020 Le juge des référés, Décision du 14 décembre 2020 __________ D 54-035-02-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2020 et le 7 décembre 2020, M. AB AD, représenté par la SELAS DS Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part de prononcer la suspension de l’exécution du procès-verbal n° 9 P HC 20200922 ordonnant la destruction des carottes semées sur deux parcelles, dressé par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires le 22 septembre 2020, d’autre part de l’autoriser à accéder à ces parcelles afin d’éviter la perte des récoltes.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Caen est territorialement compétent ;
- la condition d’urgence doit être présumée ; elle est, en outre, remplie en l’espèce ;
- des moyens de légalité externe et de légalité interne sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité du procès-verbal contesté.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation demande au juge des référés de rejeter la requête de M. AD au motif que les conditions d’urgence et de doute sérieux ne sont pas satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 6 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
N° 2002252 2
Vu la requête n° 2002251 enregistrée le 19 novembre 2020, par laquelle M. AD demande l’annulation du procès-verbal n° 9 P HC 20200922 ordonnant la destruction des carottes semées sur deux parcelles, dressé par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires le 22 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 décembre 2020 en présence de Mme Z, greffière, M. Y, juge des référés, a prononcé son rapport et entendu :
- les observations de Me Martinet, représentant M. AD, qui rappelle le contexte et présente le dossier de manière générale,
- les observations de Me Herzog, représentant M. AD, qui développe les moyens de légalité externe,
- les observations de Me Peltzman, représentant M. AD, qui développe les moyens de légalité interne,
- les observations de M. AA et de M. Cloatre, représentant le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, qui reprennent et développent leurs écritures en défense et, en outre, produisent au dossier une autorisation de délivrance de copies des factures d’achat de dichloropropène figurant au dossier de la procédure pénale, établie le 3 décembre 2020 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances,
- et les interventions de Mes Martinet, Herzog et Peltzmann qui relèvent que cette autorisation du procureur de la République méconnaît l’article 11 du code de procédure pénale.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été reportée à vendredi 11 décembre 2020, 18 heures.
M. AD a produit un mémoire le 10 décembre 2020, par lequel il réitère ses conclusions ainsi que ses moyens et demande, en outre, que lui soient communiquées les factures d’achat de dichloropropène invoquées par l’administration.
Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a produit un mémoire le 11 décembre 2020, avant la clôture de l’instruction, par lequel il confirme sa demande de rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. AB AD exploite à […] (Manche) deux parcelles plantées de carottes, qui ont fait l’objet d’un contrôle par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires à partir du 23 juin 2020. Il a été informé que les échantillons de terre prélevés comportaient des traces de dichloropropène, produit phytopharmaceutique utilisé pour combattre les nématodes à kystes, parasites des carottes, et qui est interdit en France depuis 2018. Un procès-verbal n° 9 P HC 20200922 a été dressé le 22 septembre 2020, qui ordonne la destruction des plantations dans le délai de deux mois. M. AD a déposé le 19 novembre 2020 un recours tendant à l’annulation de cette décision. Par la présente requête en référé, il demande la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution du procès-verbal jusqu’au jugement au fond.
Sur la demande de communication de pièces :
N° 2002252 3
2. M. AD, dans le dernier état de ses conclusions, invite le tribunal à ordonner au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de produire la copie des factures d’achat de dichloropropène, auxquelles l’administration a eu accès sur autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances en date du 3 décembre 2020. Toutefois, ces factures ne présentent aucune utilité pour l’instruction de la présente instance en référé. Par suite, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner cette mesure d’instruction.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui doivent être appréciées indépendamment l’une de l’autre : d’une part, l’urgence à suspendre la décision qui fait l’objet du recours au fond, d’autre part, l’existence d’au moins un moyen formé par le requérant et de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. A l’appui de sa demande de suspension du procès-verbal en date 22 septembre 2020, M. AD soutient, au plan de la légalité externe, que la procédure de prélèvement des échantillons de sols est irrégulière en l’absence d’un arrêté ministériel d’application, que la procédure ne respecte pas le principe du contradictoire ni les droits de la défense, dès lors qu’il n’a été tenu informé que de la consignation des terres et non de la mesure de destruction envisagée et, ainsi, n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations, et que le procès- verbal qui ne mentionne pas le danger sanitaire justifiant une destruction est insuffisamment motivé en fait. Il soutient, au plan de la légalité interne, que l’article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime, sur lequel se fonde le procès-verbal contesté, ne prévoit pas que la destruction de cultures puisse réprimer la méconnaissance d’une réglementation applicable aux produits phytopharmaceutiques en l’absence d’un risque sanitaire ou environnemental résultant de la consommation des végétaux produits, que la destruction des récoltes ne peut être fondée sur l’article L. 253-13 du même code dès lors que l’élimination de dichloropropène intervient naturellement dans les dix jours, que la mesure de destruction de la récolte de carottes semées sur des parcelles traitées au dichloropropène est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, cette récole ne présentant aucun risque pour la consommation, et que la mesure n’a qu’une visée punitive étrangère à l’objectif de la règlementation.
5. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens soulevés par M. AD n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du procès-verbal contesté.
6. Une des deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas satisfaite, la demande de suspension présentée par M. AD ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre de ces conditions.
N° 2002252 4
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. AD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS DS Avocats, représentant M. AE AF AD, et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Fait à Caen, le 14 décembre 2020.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, la greffière,
C. Z
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
JM
N° 2002254 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EARL NEEL ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS juge des référés ___________
Audience du 8 décembre 2020 Le juge des référés, Décision du 14 décembre 2020 __________ D 54-035-02-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2020 et le 7 décembre 2020, l’EARL AG, représentée par la SELAS DS Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part de prononcer la suspension de l’exécution du procès-verbal n° 8 P HC 20200922 ordonnant la destruction des carottes semées sur deux parcelles, dressé par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires le 22 septembre 2020, d’autre part d’autoriser les agriculteurs de l’EARL AG à accéder aux parcelles afin d’éviter la perte des récoltes.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Caen est territorialement compétent ;
- la condition d’urgence doit être présumée ; elle est, en outre, remplie en l’espèce ;
- des moyens de légalité externe et de légalité interne sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité du procès-verbal contesté.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation demande au juge des référés de rejeter la requête de l’EARL AG au motif que les conditions d’urgence et de doute sérieux ne sont pas satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-14306 du 18 novembre 2020, et notamment son article 6 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
N° 2002254 2
Vu la requête n° 2002253 enregistrée le 19 novembre 2020, par laquelle l’EARL AG demande l’annulation du procès-verbal n° 8 P HC 20200922 ordonnant la destruction des carottes semées sur ses deux parcelles, dressé par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires le 22 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 décembre 2020 en présence de Mme Z, greffière, M. Y, juge des référés, a prononcé son rapport et entendu :
- les observations de Me Martinet, représentant l’EARL AG, qui rappelle le contexte et présente le dossier de manière générale,
- les observations de Me Herzog, représentant l’EARL AG, qui reprend et développe les moyens de légalité externe,
- les observations de Me Peltzman, représentant l’EARL AG, qui reprend et développe les moyens de légalité interne,
- les observations de M. AA et de M. Cloatre, représentant le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, qui reprennent et développent leurs écritures en défense et, en outre, produisent une autorisation de délivrance de copies des factures d’achat de dichloropropène figurant au dossier de la procédure pénale, établie le 3 décembre 2020 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances,
- et les interventions de Mes Martinet, Herzog et Peltzmann qui relèvent que cette autorisation du procureur de la République méconnaît l’article 11 du code de procédure pénale.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été reportée à vendredi 11 décembre 2020, 18 heures.
L’EARL AG a produit un mémoire le 10 décembre 2020, par lequel elle réitère ses conclusions ainsi que ses moyens et demande, en outre, que lui soient communiquées les factures d’achat de dichloropropène invoquées par l’administration.
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a produit un mémoire le 11 décembre 2020, avant la clôture d’instruction, par lequel il confirme sa demande de rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL AG exploite à […] (Manche) deux parcelles plantées de carottes, qui ont fait l’objet d’un contrôle par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires à partir du 23 juin 2020. Elle a été informée que les échantillons de terre prélevés comportaient des traces de dichloropropène, produit phytopharmaceutique utilisé pour combattre les nématodes à kystes, parasites des carottes, et qui est interdit en France depuis 2018. Un procès-verbal n° 8 P HC 20200922 a été dressé le 22 septembre 2020, qui ordonne la destruction des semis dans le délai de deux mois. L’EARL AG a déposé le 19 novembre 2020 un recours tendant à l’annulation de cette décision. Par la présente requête en référé, elle demande la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de procès-verbal jusqu’au jugement au fond.
Sur la demande de communication de pièces :
N° 2002254 3
2. L’EARL AG, dans le dernier état de ses conclusions, invite le tribunal à ordonner au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de produire la copie des factures d’achat de dichloropropène, auxquelles l’administration a eu accès sur autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances en date du 3 décembre 2020. Toutefois, ces factures ne présentent aucune utilité pour l’instruction de la présente instance en référé. Par suite, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner cette mesure d’instruction.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui doivent être appréciées indépendamment l’une de l’autre : d’une part, l’urgence à suspendre la décision qui fait l’objet du recours au fond, d’autre part, l’existence d’au moins un moyen formé par le requérant et de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. A l’appui de sa demande de suspension du procès-verbal en date du 22 septembre 2020, l’EARL AG soutient, au plan de la légalité externe, que la procédure de prélèvement des échantillons de sols est irrégulière en l’absence d’un arrêté ministériel d’application, que la procédure ne respecte pas le principe du contradictoire ni les droits de la défense, dès lors qu’elle n’a été tenue informée que de la consignation des terres et non de la mesure de destruction envisagée et, ainsi, n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations, et que le procès- verbal qui ne mentionne pas le danger sanitaire justifiant une destruction est insuffisamment motivé en fait. Elle soutient, au plan de la légalité interne, que l’article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime, sur lequel se fonde le procès-verbal contesté, ne prévoit pas que la destruction de cultures puisse réprimer la méconnaissance d’une réglementation applicable aux produits phytopharmaceutiques en l’absence d’un risque sanitaire ou environnemental résultant de la consommation des végétaux produits, que la destruction des récoltes ne peut être fondée sur l’article L. 253-13 du même code dès lors que l’élimination de dichloropropène intervient naturellement dans les dix jours, que la mesure de destruction de la récolte de carottes sur des parcelles traitées au dichloropropène est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, cette récolte ne présentant aucun risque pour la consommation, et que la mesure n’a qu’une visée punitive étrangère à l’objectif de la règlementation.
6. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens soulevés par l’EARL AG n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du procès-verbal contesté.
7. Une des deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas satisfaite, la demande de suspension présentée par l’EARL AG ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre de ces conditions.
N° 2002254 4
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL AG est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS DS Avocats, conseil de l’EARL AG, et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Fait à Caen, le 14 décembre 2020.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, la greffière,
C. Z
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 2002256
JM ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SCEA DE LA QUENAUDIÈRE ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS juge des référés ___________
Audience du 8 décembre 2020 Le juge des référés, Décision du 14 décembre 2020 __________ D 54-035-02-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2020 et le 7 décembre 2020, la SCEA de la Quenaudière, représentée par la SELAS DS Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part de prononcer la suspension de l’exécution du procès-verbal n° 11 P HC 20200922 ordonnant la destruction des carottes semées sur une parcelle, dressé par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires le 22 septembre 2020, d’autre part d’autoriser les agriculteurs de la SCEA à accéder à la parcelle afin d’éviter la perte de la récolte.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Caen est territorialement compétent ;
- la condition d’urgence doit être présumée ; elle est, en outre, remplie en l’espèce ;
- des moyens de légalité externe et de légalité interne sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité du procès-verbal contesté.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation demande au juge des référés de rejeter la requête de la SCEA de la Quenaudière au motif que les conditions d’urgence et de doute sérieux ne sont pas satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 6 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
N° 2002256 2
Vu la requête n° 2002255 enregistrée le 19 novembre 2020, par laquelle la SCEA de la Quenaudière demande l’annulation du procès-verbal n° 11 P HC 20200922 ordonnant la destruction des carottes semées sur sa parcelle, dressé par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires le 22 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 décembre 2020 en présence de Mme Z, greffière, M. Y, juge des référés, a prononcé son rapport et entendu :
- les observations de Me Martinet, représentant la SCEA de la Quenaudière, qui rappelle le contexte et présente le dossier de manière générale,
- les observations de Me Herzog, représentant la SCEA de la Quenaudière, qui reprend et développe les moyens de légalité externe,
- les observations de Me Peltzman, représentant la SCEA de la Quenaudière, qui reprend et développe les moyens de légalité interne,
- les observations de M. AA et de M. Cloatre, représentant le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, qui reprennent et développent leurs écritures en défense et, en outre, produisent une autorisation de délivrance de copies des factures d’achat de dichloropropène figurant au dossier de la procédure pénale, établie le 3 décembre 2020 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances,
- et les interventions de Mes Martinet, Herzog et Peltzmann qui relèvent que cette autorisation du procureur de la République méconnaît l’article 11 du code de procédure pénale.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été reportée à vendredi 11 décembre 2020, 18 heures.
La SCEA de la Quenaudière a produit un mémoire le 10 décembre 2020, par lequel elle réitère ses conclusions ainsi que ses moyens et demande, en outre, que lui soient communiquées les factures d’achat de dichloropropène invoquées par l’administration.
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a produit un mémoire le 11 décembre 2020, avant la clôture d’instruction, par lequel il confirme sa demande de rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA de la Quenaudière exploite à […] (Manche) une parcelle plantée de carottes, qui a fait l’objet d’un contrôle par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires à partir du 23 juin 2020. Elle a été informée que les échantillons de terre prélevés comportaient des traces de dichloropropène, produit phytopharmaceutique utilisé pour combattre les nématodes à kystes, parasites des carottes, et qui est interdit en France depuis 2018. Un procès-verbal n° 11 P HC 20200922 a été dressé le 22 septembre suivant, qui ordonne la destruction des plantations dans le délai de deux mois. La SCEA de la Quenaudière a déposé un recours devant le tribunal administratif le 19 novembre 2020, tendant à l’annulation de cette décision. Par la présente requête en référé, elle demande la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution du procès- verbal jusqu’au jugement de son recours en annulation.
Sur la demande de communication de pièces :
N° 2002256 3
2. La SCEA de la Quenaudière, dans le dernier état de ses conclusions, invite le tribunal à ordonner au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de produire la copie des factures d’achat de dichloropropène, auxquelles l’administration a eu accès sur autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances en date du 3 décembre 2020. Toutefois, ces factures ne présentent aucune utilité pour l’instruction de la présente instance en référé. Par suite, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner cette mesure d’instruction.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui doivent être appréciées indépendamment l’une de l’autre : d’une part, l’urgence à suspendre la décision qui fait l’objet du recours au fond, d’autre part, l’existence d’au moins un moyen formé par le requérant et de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. A l’appui de sa demande de suspension du procès-verbal en date du 22 septembre 2020, la SCEA de la Quenaudière soutient, au plan de la légalité externe, que la procédure de prélèvement des échantillons de sols est irrégulière en l’absence d’un arrêté ministériel d’application, que la procédure ne respecte pas le principe du contradictoire ni les droits de la défense, dès lors qu’elle n’a été tenue informée que de la consignation des terres et non de la mesure de destruction envisagée et, ainsi, n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations, et que le procès-verbal qui ne mentionne pas le danger sanitaire justifiant une destruction est insuffisamment motivé en fait. Elle soutient, au plan de la légalité interne, que l’article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime, sur lequel se fonde le procès-verbal contesté, ne prévoit pas que la destruction de cultures puisse réprimer la méconnaissance d’une réglementation applicable aux produits phytopharmaceutiques en l’absence d’un risque sanitaire ou environnemental résultant de la consommation des végétaux produits, que la destruction des récoltes ne peut être fondée sur l’article L. 253-13 du même code dès lors que l’élimination de dichloropropène intervient naturellement dans les dix jours, que la mesure de destruction de la récolte de carottes sur des parcelles traitées au dichloropropène est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, cette récolte ne présentant aucun risque pour la consommation, et que la mesure n’a qu’une visée punitive étrangère à l’objectif de la règlementation.
6. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens soulevés par la SCEA de la Quenaudière n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du procès-verbal contesté.
7. Une des deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas satisfaite, la demande de suspension présentée par la SCEA de la Quenaudière ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre de ces conditions.
N° 2002256 4
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA de la Quenaudière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS DS Avocats, conseil de la SCEA de la Quenaudière, et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Fait à Caen, le 14 décembre 2020.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, la greffière,
C. Z
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 2002258
JM ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. AH AI ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS juge des référés ___________
Audience du 8 décembre 2020 Le juge des référés, Décision du 14 décembre 2020 __________ D 54-035-02-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2020 et le 7 décembre 2020, M. AH AJ, représenté par la SELAS DS Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part de prononcer la suspension de l’exécution du procès-verbal n° 10 P HC 20200922 ordonnant la destruction des carottes semées sur une parcelle, dressé par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires le 22 septembre 2020, d’autre part de l’autoriser à accéder à cette parcelles afin d’éviter la perte de la récolte.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Caen est territorialement compétent ;
- la condition d’urgence doit être présumée ; elle est, en outre, remplie en l’espèce ;
- des moyens de légalité externe et de légalité interne sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité du procès-verbal contesté.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation demande au juge des référés de rejeter la requête de M. AJ au motif que les conditions d’urgence et de doute sérieux ne sont pas satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 6 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
N° 2002258 2
Vu la requête n° 2002257 enregistrée le 19 novembre 2020, par laquelle M. AJ demande l’annulation du procès-verbal n° 10 P HC 20200922 ordonnant la destruction des carottes semées sur sa parcelle, dressé par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires le 22 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 décembre 2020 en présence de Mme Z, greffière, M. Y, juge des référés, a prononcé son rapport et entendu :
- les observations de Me Martinet, représentant M. AJ, qui rappelle le contexte et présente le dossier de manière générale,
- les observations de Me Herzog, représentant M. AJ, qui reprend et développe les moyens de légalité externe,
- les observations de Me Peltzman, représentant M. AJ, qui reprend et développe les moyens de légalité interne,
- les observations de M. AA et de M. Cloatre, représentant le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, qui reprennent et développent leurs écritures en défense et, en outre, produisent une autorisation de délivrance de copies des factures d’achat de dichloropropène figurant au dossier de la procédure pénale, établie le 3 décembre 2020 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances,
- et les interventions de Mes Martinet, Herzog et Peltzmann qui relèvent que cette autorisation du procureur de la République méconnaît l’article 11 du code de procédure pénale.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été reportée à vendredi 11 décembre 2020, 18 heures.
M. AJ a produit un mémoire le 10 décembre 2020, par lequel il réitère ses conclusions ainsi que ses moyens et demande, en outre, que lui soient communiquées les factures d’achat de dichloropropène invoquées par l’administration.
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a produit un mémoire le 11 décembre 2020, avant la clôture d’instruction, par lequel il confirme sa demande de rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. AH AJ exploite à […] (Manche) une parcelle plantée de carottes qui a fait l’objet d’un contrôle par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires à compter du 23 juin 2020. Il a été informé que les échantillons de terre prélevés comportaient des traces de dichloropropène, produit phytopharmaceutique utilisé pour combattre les nématodes à kystes, parasites des carottes, et qui est interdit en France depuis 2018. Un procès- verbal n° 10 P HC 20200922 a été dressé le 22 septembre suivant, qui ordonne la destruction des plantations dans le délai de deux mois. M. AJ a déposé un recours devant le tribunal administratif le 19 novembre 2020, tendant à l’annulation de cette décision. Par la présente requête en référé, il demande la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de l’exécution du procès-verbal jusqu’au jugement du recours en annulation.
N° 2002258 3
Sur la demande de communication de pièces :
2. M. AJ, dans le dernier état de ses conclusions, invite le tribunal à ordonner au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de produire la copie des factures d’achat de dichloropropène, auxquelles l’administration a eu accès sur autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances en date du 3 décembre 2020. Toutefois, ces factures ne présentent aucune utilité pour l’instruction de la présente instance en référé. Par suite, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner cette mesure d’instruction.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui doivent être appréciées indépendamment l’une de l’autre : d’une part, l’urgence à suspendre la décision qui fait l’objet du recours au fond, d’autre part, l’existence d’au moins un moyen formé par le requérant et de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. A l’appui de sa demande de suspension du procès-verbal en date du 22 septembre 2020, M. AJ soutient, au plan de la légalité externe, que la procédure de prélèvement des échantillons de sols est irrégulière en l’absence d’un arrêté ministériel d’application, que la procédure ne respecte pas le principe du contradictoire ni les droits de la défense, dès lors qu’il n’a été tenue informé que de la consignation des terres et non de la mesure de destruction envisagée et, ainsi, n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations, et que le procès- verbal qui ne mentionne pas le danger sanitaire justifiant une destruction est insuffisamment motivé en fait. Il soutient, au plan de la légalité interne, que l’article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime, sur lequel se fonde le procès-verbal contesté, ne prévoit pas que la destruction de cultures puisse réprimer la méconnaissance d’une réglementation applicable aux produits phytopharmaceutiques en l’absence d’un risque sanitaire ou environnemental résultant de la consommation des végétaux produits, que la destruction des récoltes ne peut être fondée sur l’article L. 253-13 du même code dès lors que l’élimination de dichloropropène intervient naturellement dans les dix jours, que la mesure de destruction de la récolte de carottes sur des parcelles traitées au dichloropropène est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, cette récolte ne présentant aucun risque pour la consommation, et que la mesure n’a qu’une visée punitive étrangère à l’objectif de la règlementation.
5. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens soulevés par M. AJ n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du procès-verbal contesté.
6. Une des deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas satisfaite, la demande de suspension présentée par M. AJ ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre de ces conditions.
N° 2002258 4
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. AJ est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS DS Avocats, conseil de M. AH AJ, et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Fait à Caen, le 14 décembre 2020.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, la greffière,
C. Z
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code rural
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