Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 décembre 2019 |
Commentaires • 17
Décisions • 30
Annulation —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-576 du 8 juillet 2023 portant interdiction de la vente, du port et du transport d'engins pyrotechniques et d'artifices de divertissement ; […] — le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 ;
Annulation —
[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement des articles pyrotechniques destinés au théâtre : " L'utilisation lors d'un spectacle pyrotechnique des artifices de divertissement () est soumise aux obligations suivantes : / 1° L'organisation d'un spectacle pyrotechnique doit en faire la déclaration préalable au maire de la commune et au préfet du département où se déroulera le spectacle un mois au moins avant la date prévue ; […] Aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, […]
Annulation —
[…] 4°) d'annuler l'article 3 de cet arrêté en tant qu'il n'a pas inclus dans les personnes auxquelles l'achat des articles pyrotechniques des groupes K4, C4 et T2 est réservé les personnes majeures justifiant que ces articles seront mis en oeuvre dans les conditions fixées au 2° de l'article 4 du décret du 31 mai 2010 ; […] Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1, L. 2352-2, L. 2353-4 à L. 2353-10 et R. 2352-1 à R. 2352-6 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 132-11 et 132-15 ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Sans préjudice des dispositions du code de la défense, le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumises l'acquisition, la détention et l'utilisation des produits explosifs que constituent les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre.
Les catégories d'articles pyrotechniques auxquelles se réfère le présent décret sont celles définies par les articles R. 557-6-1 et R. 557-6-3 du code de l'environnement.
Pour l'application du présent décret, on entend par « spectacle pyrotechnique » tout spectacle présenté devant un public dans le cadre d'une manifestation publique ou privée comprenant soit :
a) Des artifices de divertissement de la catégorie 4 ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ;
b) Des artifices de divertissement des catégories 2 ou 3, ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1, dont la quantité totale de matière active est supérieure à 35 kg.
Le stockage, en vue d'un spectacle pyrotechnique, au voisinage des lieux du spectacle, des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre est soumis à des conditions de sûreté et de sécurité fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
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