Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 juillet 2010
Dernière modification : 21 décembre 2019

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2024

D'autres dispositions applicables se trouvent cependant en dehors du code de l'environnement, par ex. le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre. […]

 

www.maudet-camus.fr · 18 juillet 2022

Aux termes de l'article 4 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 : « 1° L'organisateur d'un spectacle pyrotechnique doit en faire la déclaration préalable au maire de la commune et au préfet du département où se déroulera le spectacle un mois

 

Décisions21


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2013, n° 1305024

Rejet — 

[…] — l'article 4 de l'arrêté est illégal dès lors qu'il interdit de manière injustifiée la vente des artifices des catégories K4, C4 et T2 aux personnes qui respectent les conditions posées par le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 ; 1'arrêté attaqué interdit illégalement aux personnes majeures et aux personnes morales de droit public ou de droit privé d'acheter des artifices K4 C4 et T2, alors même qu'elles justifient, conformément à la réglementation, que ces articles seront mis en œuvre dans les conditions fixées au 2° de l'article 4 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 ; aucune disposition de valeur législative ou réglementaire ne limite les quantités d'artifices C4 et/ou T2 pouvant être acquises par les personnes qui y sont autorisées par les textes nationaux en vigueur ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 26 juin 2013, n° 1101503

Annulation — 

[…] Vu le décret n°90-897 du 1 er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ; Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ; Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre,; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 18 avril 2013, n° 1102981

Rejet — 

[…] Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ; Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1, L. 2352-2, L. 2353-4 à L. 2353-10 et R. 2352-1 à R. 2352-6 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 132-11 et 132-15 ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Sans préjudice des dispositions du code de la défense, le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumises l'acquisition, la détention et l'utilisation des produits explosifs que constituent les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre.
Les catégories d'articles pyrotechniques auxquelles se réfère le présent décret sont celles définies par les articles R. 557-6-1 et R. 557-6-3 du code de l'environnement.

Article 2

Pour l'application du présent décret, on entend par « spectacle pyrotechnique » tout spectacle présenté devant un public dans le cadre d'une manifestation publique ou privée comprenant soit :
a) Des artifices de divertissement de la catégorie 4 ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ;
b) Des artifices de divertissement des catégories 2 ou 3, ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1, dont la quantité totale de matière active est supérieure à 35 kg.

CHAPITRE IER : DETENTION ET UTILISATION
Article 3

Le stockage, en vue d'un spectacle pyrotechnique, au voisinage des lieux du spectacle, des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre est soumis à des conditions de sûreté et de sécurité fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.