Article R717-17-1 du Code rural et de la pêche maritime
Article R717-17
Article R717-17-1-1

Entrée en vigueur le 1 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-139 du 27 février 2023 - art. 1

Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels.

1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants :

a) Après un congé de maternité ;

b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;

d) Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

2° L'examen de reprise a pour objet :

a) De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;

b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;

c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;

d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude.

Entrée en vigueur le 1 mars 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-139 du 27 février 2023, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail commençant au lendemain de sa publication, à savoir au 1er mars 2023.

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