Rejet 2 avril 2025
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2401844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 février 2024 et
11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 29 décembre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ou, à titre subsidiaire, la décision du même jour du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé à tort lié par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet ne démontre pas l’impossibilité pour la DIRECCTE de contacter son employeur et qu’elle n’a pas pris en compte sa date d’entrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il communique les pièces utiles au dossier.
Des pièces complémentaires, produites pour M. A, ont été enregistrées le 10 mars 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
— et les observations de Me Sun-Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 9 décembre 1987, est entré régulièrement en France le 10 mars 2017 muni d’un visa long séjour en qualité de saisonnier, puis a bénéficié d’un titre de séjour portant la même mention valable du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2020. Le 14 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé avant de prendre cette décision.
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait cru en situation de compétence liée par l’avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère dès lors que cet avis, purement consultatif, dont le préfet s’est approprié le contenu, ne peut être regardé comme constituant la base légale de l’arrêté contesté. En outre, le préfet n’a aucune obligation de démontrer les éléments factuels sur lesquels s’est fondé l’avis de la plateforme, en l’espèce l’absence de réponses de son employeur à des appels téléphoniques. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent donc être écartés.
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l’accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. M. A soutient qu’il réside en France depuis le 10 mars 2017 et qu’il a travaillé d’abord en qualité d’ouvrier agricole saisonnier à compter de cette date puis en qualité de boucher depuis le 18 décembre 2017 et jusqu’à la date de la décision attaquée. Toutefois, d’une part, le titre de séjour obtenu par M. A, étant un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier soumis à plusieurs conditions, notamment le maintien de sa résidence principale hors de France, n’a pas pour vocation de permettre une installation pérenne sur le territoire français. En tout état de cause, bien que le requérant puisse se prévaloir d’une durée totale de plus de six ans de travail, cette seule durée ne peut être regardée comme pouvant constituer un motif exceptionnel d’admission, l’intéressé ne justifiant par ailleurs d’aucun diplôme ou qualification pour la profession de boucher qu’il a exercée. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Val d’Oise n’a pas remis en cause la date d’entrée en France de M. A et a bien pris en compte sa présence depuis mars 2017, durée qui ne peut non plus être un critère suffisant pour justifier d’une admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, M. A ne démontre pas avoir noué des liens personnels significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. Enfin, M. A, célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans au moins. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision refusant à M. A un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par la voie de l’exception d’illégalité, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d’injonction et dans celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401844
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