Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 nov. 2024, n° 17/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2017, N° 15/01018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/417
PF
N° RG 17/00710 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E3A2
MUTUALITE DE LA REUNION
C/
CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE
RG 1ERE INSTANCE : 15/01018
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 01 FEVRIER 2017 RG n° 15/01018 suivant déclaration d’appel en date du 21 AVRIL 2017
APPELANTE :
MUTUALITE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain RAPADY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Association CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 27 juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 Novembre 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Novembre 2024.
* * *
LA COUR
Par acte en date du 19 février 2015, la Mutualité de la Réunion a fait assigner la Caisse réunionnaise de prévoyance devant le tribunal de grande instance de Saint Denis afin d’entendre condamner celle-ci à lui verser une somme de 2.270.734 € en indemnisation de son préjudice, subsidiairement d’entendre désigner un expert judiciaire en vue du chiffrage de son préjudice financier, et en tout état de cause d’entendre condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que la Caisse réunionnaise de prévoyance, institution de prévoyance, avait commis une faute en pratiquant de manière illégale la souscription de contrats individuels de prévoyance par des personnes physiques ; que ce comportement fautif, de nature quasi délictuel à son égard, lui avait causé un préjudice financier direct constitué par la perte des contrats et donc des cotisations auxquelles elle aurait pu prétendre compte tenu de sa part de marché et ce sur les années 2010 à 2014.
La défenderesse concluait à l’irrecevabilité et en tous cas au mal fondé de ces demandes et sollicitait reconventionnellement la condamnation de la Mutualité de la Réunion à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement, celle de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er février 2017, le tribunal a :
— débouté la Mutualité de la Réunion de ses demandes ;
— débouté la Caisse réunionnaise de prévoyance de ses demandes reconventionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Mutualité de la Réunion aux dépens.
Par déclaration du 21 avril 2017, la Mutualité de la Réunion a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt mixte du 19 octobre 2018, la cour a:
— Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Mutualité de la Réunion de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur ces demandes :
— Dit que la Caisse réunionnaise de prévoyance a commis une faute en poursuivant de 2010 au 31 décembre 2013, une activité de souscription et d’exploitation de contrats individuels concernant des personnes physiques sans lien avec ses adhérentes ;
Avant dire droit sur la demande en indemnisation de la Mutualité de la Réunion,
. ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J] [X] [W], expert-comptable, expert près la cour d’appel de Saint Denis,
[Adresse 1]
qui aura pour mission, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, s’être fait communiquer par les parties tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission, les parties et leurs conseils dûment convoqués :
. de rechercher, pour les contrats individuels concernant des personnes physiques sans lien avec ses adhérentes souscrits ou poursuivis pendant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, quelles ont été les cotisations versées par les adhérents et, après déduction des prestations servies au titre de ces contrats et de l’ensemble des frais de gestion de ceux-ci, quelles ont été les « réserves » constituées ( ou bénéfices réalisés ) par la Caisse réunionnaise de prévoyance sur la période au titre de ces contrats ;
. de rechercher, pour ce qui concerne la Mutualité de la Réunion, pour les contrats de même nature que ceux objets du présent litige, quelles sont en moyenne les cotisations versées, les prestations servies et, quelles sont, après déduction des frais de gestion les réserves ou bénéfices que la Mutualité de la Réunion pouvait légitimement attendre de tels contrats, si c’est elle qui les avait fait souscrire aux bénéficiaires ;
. de fournir à la juridiction tous autres éléments lui permettant de déterminer le préjudice qu’aurait subi la Mutualité de la Réunion du fait de l’activité de souscription et d’exploitation de contrats individuels concernant des personnes physiques sans lien avec ses adhérentes exercée sans droit par la Caisse réunionnaise de prévoyance de 2010 au 31 décembre 2013 ;
— Dit que la Mutualité de la Réunion devra consigner au secrétariat greffe la somme de 10.000 € à valoir sur les frais et honoraires d’expertise avant le 15 novembre 2018, et qu’à défaut de consignation, la présente désignation d’expert sera caduque ;
— Dit que en cas d’insuffisance de la provision allouée, l’expert en fera rapport au conseiller de la mise en état, chargé du suivi de l’expertise, pour que soit éventuellement ordonnée la consignation d’une provision complémentaire ;
— Dit que l’expert pourra en cas de besoin s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à condition d’en joindre l’avis à son rapport ;
— Dit que l’expert soumettra un pré-rapport de ses opérations aux parties et à leurs conseils, pour recevoir leurs dires éventuels et répondre à leurs observations ;
— Dit que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera rapport, sa mission devenant sans objet ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le greffe, après dépôt de la consignation ;
— Dit que l’expert empêché ou refusant sa désignation pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, par le conseiller de la mise en état, chargé du suivi de l’expertise ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2019 à 14h ;
— Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Caisse réunionnaise de prévoyance de ses demandes reconventionnelles ;
— Sursoit à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Après refus de la mission par M. [J] [X] [W], celle-ci a successivement été confiée à M. [K], remplacé par ordonnance du 21 janvier 2021 par M. [Y] [R]. Ce dernier a déposé son rapport le 12 avril 2023, concluant à une estimation du préjudice financier total de la Mutualité de la Réunion de 377.117 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 à raison de la souscription de contrats individuels par des personnes physiques sans lien avec ses adhérents auprès de la Caisse réunionnaise de prévoyance.
La Mutualité de la Réunion demande à la cour de:
— Condamner la Caisse réunionnaise de prévoyance à lui verser la somme de 377.117 euros au titre de la réparation du préjudice subi par l’exposante ;
— Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance ;
— Ordonner l’anatocisme des intérêts ;
— Condamner la Caisse réunionnaise de prévoyance à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Caisse réunionnaise de prévoyance aux entiers dépens.
La Caisse réunionnaise de prévoyance sollicite de la cour de:
— Juger que l’expert a altéré les termes de la mission ordonnée par la cour ;
— Juger que l’expert n’a pas répondu à la mission fixée par la cour ;
— Juger que le rapport d’expertise s’appuie sur postulats erronés omettant des éléments factuels et structurels essentiels à la détermination de la rentabilité;
— Juger qu’aucun préjudice n’est justifié par la Mutualité de la Réunion;
En conséquence,
— Ne pas adopter les conclusions du rapport d’expertise;
— Débouter la Mutualité de la Réunion de toutes ses demandes;
— Condamner la Mutualité de la Réunion à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Mutualité de la Réunion aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la Mutualité de la Réunion du 15 novembre 2023 et celles de la Caisse réunionnaise de prévoyance du 13 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024;
Sur la demande indemnitaire
A titre liminaire, la cour rappelle que, dans les motifs de sa décision mixte du 19 octobre 2018, elle a estimé que " La Mutualité de la Réunion est ainsi fondée, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 figurant à ce jour à l’article 1240 du même code, à invoquer, comme résultant directement du comportement fautif retenu à l’encontre de la Caisse réunionnaise de prévoyance, une perte de chance de pouvoir faire souscrire auprès d’elle les contrats indûment gérés par la Caisse réunionnaise de prévoyance.
Pour la période retenue par la Caisse réunionnaise de prévoyance, cette perte de chance a perduré du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014, date à laquelle les contrats que ne pouvait gérer la Caisse réunionnaise de prévoyance ont été transférés, par effet rétroactif à la Mutuelle Malakoff Mederic.
Cette perte de chance ne constituera un préjudice pour la Mutualité de la Réunion que dans la mesure où il sera établi que la gestion de ces contrats aurait été bénéficiaire pour l’appelante, et dans la mesure du « bénéfice » que peuvent procurer de tels contrats."
La Mutualité de la Réunion fait siens le raisonnement et les calculs de l’expert pour solliciter un indemnisation à hauteur du montant du préjudice figurant au rapport.
La Caisse réunionnaise de prévoyance, pour sa part, estime qu’il n’existe pas de préjudice démontré pour la Mutualité de la Réunion et que le rapport de M. [R] n’est pas probant dès lors que:
— le rapport a été établi de manière partiale;
— les termes de la mission n’ont pas été respectés et l’expert a occulté des notions fondamentales liées au caractéristiques des prestations, à l’âge des adhérents et à la faible rentabilité des contrats individuels souscrits;
— les données retenues par l’expert pour établi ses comparaisons ne sont pas afférentes à la période litigieuses et certains calculs sont fondés sur des postulats erronés.
Sur ce,
Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme;
Vu les articles 9, 16, 234, 237, 278 du code de procédure civile;
En premier lieu, la Caisse réunionnaise de prévoyance reproche à l’expert d’avoir cherché à retenir l’existence d’un préjudice pour la Mutualité de la Réunion, de ne pas lui avoir adressé son rapport définitif en même temps qu’à la cour et à son adversaire et de ne pas s’être adjoint un sapiteur en dépit de la technicité de la matière actuaire.
La cour relève que les arguments tirés de la partialité de l’expert ne viennent au soutien d’aucune demande de nullité du rapport.
Il ne saurait être fait grief à l’expert d’avoir cherché à déterminer le préjudice subi par la Mutualité de la Réunion puisque tel était l’objet de sa mission. Les critiques des choix techniques de l’expert dans la détermination du préjudice, qui auraient favorisé la Mutualité de la Réunion, doivent être examinés ultérieurement, dans le cadre des critiques du raisonnement suivi par l’expert.
Si la Caisse réunionnaise de prévoyance prétend que son conseil n’a pas été destinataire du rapport définitif à la même date que la Mutualité de la Réunion et la cour, aucune conséquence sur le respect du contradictoire ne saurait en être tirée alors que, postérieurement au dépôt du rapport par l’expert, plusieurs jeux de conclusions ont été déposés par l’intimée pour y répondre.
Enfin, s’agissant de la désignation d’un sapiteur, il sera fait observer qu’elle n’avait pas été prévue par la mission d’expertise elle-même et qu’il ne saurait être déduit de la seule abstention de l’expert d’en solliciter la désignation qu’il aurait été partial et ce alors même que les parties n’ont pas davantage formé une telle demande.
En deuxième lieu, la Caisse réunionnaise de prévoyance dénonce le fait que l’expert n’a pas procédé à la comparaison de contrats similaires souscrits auprès d’elle et de la Mutualité de la Réunion, comme l’imposait sa mission et que, pour le calcul du préjudice, il n’a pas tenu compte de la classe d’âge des adhérents, du niveau des prestations versées et de la faible rentabilité desdits contrats.
S’agissant de la comparaison de produits similaires proposés par chacune des parties, la mission implique la recherche de « contrats de même nature que ceux objets du présent litige » proposés par la Mutualité de la Réunion et par la Caisse réunionnaise de prévoyance, à savoir des contrats " contrats individuels concernant des personnes physiques […] souscrits ou poursuivis pendant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013", pour procéder à des calculs de moyennes. Aussi, la volonté exprimée par l’expert de vouloir effectuer une comparaison plus fine encore que celle imposée par la mission d’expertise, à savoir de comparer des contrat présentant des caractéristiques similaires et de pondérer ses calculs par la prise en compte de la classe d’âge d’adhérents plus âgés chez les souscripteurs de contrats individuels auprès de la Caisse réunionnaise de prévoyance, témoigne d’un souhait de l’expert de procéder une estimation au plus juste, non du cadre fixé par la mission. De plus, le grief fait par la Caisse réunionnaise de prévoyance à l’expert de n’avoir pas avoir recherché, avant de procéder à ses calculs, à quelle catégorie de contrats, au sens des études de la DREES, se rattachaient les contrats individuels respectivement souscrits par les adhérents de la Caisse réunionnaise de prévoyance et de la Mutualité de la Réunion est d’autant moins fondé que l’expert s’est heurté à une impossibilité matérielle d’y procéder, alors qu’il note d’une part que les options de protection pouvant être souscrites dans les contrats individuels sont multiples (confirmé par la pièce 4 de l’appelante, démontrant qu’un contrat Caisse réunionnaise de prévoyance individuel offre le choix de 7 options) et, d’autre part, que les parties n’ont pas communiqué d’éléments chiffrés détaillant les contrats souscrits suivant le type de prestations.
S’agissant des prestations versées et de la faible rentabilité desdits contrats (ratio montant des prestations versées/montant des cotisations perçues), ces éléments ont été pris en compte par l’expert, qui a relevé que les contrats individuels de la Caisse réunionnaise de prévoyance présentaient une très faible rentabilité, voir une absence de rentabilité, liée au niveau des prestations versées. En revanche, la Caisse réunionnaise de prévoyance et l’expert divergent sur les conséquences à en tirer, la Caisse réunionnaise de prévoyance plaidant que la faible rentabilité est liée à la classe d’âge des adhérents, dont l’âge élevé implique qu’un nombre plus important de prestations leur soient versés de sorte que la perte de chance de réaliser un profit pour la même catégorie de population par la Mutualité de la Réunion est nulle, alors que l’expert se limite à constater que, pour les deux parties, toutes classes d’âge confondues, le montant de prestations versées par rapport aux cotisations collectées est largement supérieur chez Caisse réunionnaise de prévoyance que chez Mutualité de la Réunion – l’expert imputant le niveau des remboursements par la Caisse réunionnaise de prévoyance à des choix de politique de gestion internes de privilégier les remboursements élevés pour les contrats individuels souscrits.
Le même constat d’impossibilité de prise en compte par l’expert dans son analyse, faute d’éléments suffisants communiqués par les parties, doit être dressé face à la critique de la Caisse réunionnaise de prévoyance envers l’expert de n’avoir pas pris en considération pour son évaluation le niveau de couverture du contrat, le prix du contrat, la relation avec l’assureur et la qualité de service.
Pour autant, et contrairement à ce qu’indique la Caisse réunionnaise de prévoyance, ce défaut d’éléments communiqués ne pouvait conduire l’expert à constater qu’il était dans l’impossibilité de mener à bien sa mission, puisque, comme précisé antérieurement, la mission qui lui était impartie n’imposait que de retenir les contrats individuels pour la couverture de personnes physiques dans chacune des entités concernées.
Affirmer, comme le fait la Caisse réunionnaise de prévoyance que l’expert aurait dû poser ce constat faute de données plus précises sur l’existence de contrats similaires entre les parties et faute de cibler son expertise sur la seule catégorie des personnes âgées ou faute de recourir à des termes de comparaison concernant les seuls instituts de prévoyance et non pour l’ensemble des marchés de contrat individuels (mutuelles, sociétés d’assurance et instituts de prévoyance), revient à remettre en cause l’analyse de la cour dans son arrêt mixte, laquelle a considéré comme pertinent, en comparaison des produits relevant d’un même marché, la Caisse réunionnaise de prévoyance ayant ainsi pu causer un préjudice économique à la Mutualité de la Réunion en continuant à proposer et gérer des contrats individuels pour la couverture complémentaire santé.
Par les critiques qu’elle formule, la Caisse réunionnaise de prévoyance ne saurait remettre en cause la décision de la cour du 19 octobre 2018, assortie de l’autorité de la chose jugée.
S’agissant de la prise en compte de la classe d’âge des adhérents, la Caisse réunionnaise de prévoyance démontre, par renvoi à une étude (pièce 42-5), que l’âge moyen élevé de ses adhérents implique que, s’ils avaient souscrit un contrat chez un autre acteur du marché, même avec un niveau de remboursement moindre, la rentabilité du contrat aurait vraisemblablement été impactée par un volume de remboursements de prestation plus élevé.
En l’absence d’une connaissance fine du montant des prestations remboursées au regard des types de contrat effectivement souscrits, et ce, à raison de la carence des parties, l’expert a néanmoins valablement pu – et conformément à la lettre de sa mission- se fonder sur la rentabilité moyenne des contrats individuels de la Mutualité de la Réunion par classe d’âge pour estimer le manque à gagner potentiel de la Mutualité de la Réunion par la faute de la Caisse réunionnaise de prévoyance.
Aussi, il explicite sa démarche dans son dire aux parties: " Il s’agit uniquement, et c’est bien sur cela que j’ai axé ma mission, de savoir quel est le nombre de contrats et donc d’adhérents qui auraient pu être captés par la Mutualité de la Réunion si la CRP n’avait pas souscrit à tort ces contrats et que ces contrats étaient libres sur le marché des complémentaires santé payante des mutuelles. Il ne s’agit pas d’analyser les modalités des contrats souscrits par la CRP [… mais] de déterminer quelles auraient été les réserves constituées par un autre organisme, en l’occurrence la Mutualité de la Réunion, selon les conditions propres de cet organisme. Dans ce sens, […]j’ai bien démontré quelles auraient été les réserves constituées par la Mutualité de la Réunion dans ses conditions à elle, c’est-à-dire selon ses propres modalités de gestion. En effet, en déterminant le nombre d’adhérents qu’elle aurait capté, ces derniers auraient bien souscrit des contrats auprès de la Mutualité de la Réunion dans ses propres conditions, y compris si son niveau de prestations payées était inférieur à celui de la CRP. […] J’ai ensuite injecté ce nombre d’adhérents perdus par la Mutualité de la Réunion dans ses comptes de fonctionnement pour en déterminer le préjudice financier.
Aussi, j’ai pris le soin, après avoir analysé le niveau de charges de gestion équivalent chez les deux organismes et le niveau de prestations payées, plus élevé chez la CRP que chez la Mutualité de la Réunion, de prendre en compte l’âge des adhérents du portefeuille de la CRP car seule cette donnée a fait l’objet d’une communication exploitable et d’une diffusion sans contestation ultérieure. […]".
Dans cette logique, l’expert a, de manière cohérente avec sa démarche, modifié les tranches d’âge utilisées par la Caisse réunionnaise de prévoyance pour catégoriser ses adhérents afin de les répartir dans des tranches différentes correspondant aux catégories adoptées par la Mutualité de la Réunion pour effectuer ses évaluations de rentabilité. L’incidence certaine de cette nouvelle répartition sur l’évaluation du préjudice n’est pas établie.
En troisième lieu, la Caisse réunionnaise de prévoyance énonce que l’expert a commis diverses erreurs factuelles et de calcul dans son évaluation du nombre d’adhérents qui ont été annuellement potentiellement « perdus » par la Mutualité de la Réunion.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que pour calculer la population « adhérable » sur chacune des quatre années, l’expert a déterminé quatre tranches d’âge au sein de laquelle il a réparti le nombre de personnes de la population réunionnaise appartenant à chaque catégorie minorée du nombre de personnes couvertes au titre de la CMU puis y a appliqué à chacune la part moyenne de marché des mutuelles puis la part de marché des contrats individuels au sein de cette catégorie des mutuelles.
Obtenant ainsi la « population adhérable » de chaque tranche d’âge, il y a déterminé le nombre d’adhérents potentiellement perdus par la Mutualité de la Réunion en calculant, pour chacune des quatre catégories de tranche d’âge, la part de marché de la Mutualité de la Réunion mise en rapport avec le pourcentage d’adhérents du portefeuille de la Caisse réunionnaise de prévoyance dans cette catégorie.
L’expert a ensuite multiplié les chiffres obtenus dans chaque catégorie aux ratio de produits et charges par adhérents au niveau des contrats individuels pour obtenir, après agrégation, le préjudice potentiel.
Compte tenu des développements qui précèdent, sont écartées les critiques des orientations de l’expert sur la nature des contrats pris en compte, sur l’absence de prise en considération du caractère déficitaire pour la Caisse réunionnaise de prévoyance de l’exploitation de ces contrats compte tenu de l’âge de ses adhérents et sur le défaut de précision suffisante dans le traitement des catégories d’adhérents par âge ou des prestations contractuelles.
S’agissant des critiques techniques,
1- la Caisse réunionnaise de prévoyance fait grief à l’expert de se fonder sur des études de la Direction de Recherches, des Études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS) datant de 2016 alors que la période de référence à prendre en considération est celle de 2010-2013 et que le secteur de l’assurance santé a été bouleversé par les évolutions réglementaires intervenues en 2015 en matière de protection sociale.
La cour observe néanmoins que la référence de l’expert aux données DRESS de 2016 n’intervient qu’au stade de la détermination de la part des marchés des mutuelles et la part de marché des contrats individuels au niveau national, les données au niveau local étant inexistantes. Fort de ses propres calculs, l’expert a ainsi pu constater que les résultats nationaux étaient cohérents avec ceux obtenus dans le calcul de la part de la Mutualité de la Réunion à la Réunion sur la période litigieuse.
Au total, s’il existe en effet une faiblesse dans le raisonnement de l’expert, il n’est pas démontré que celle-ci ait, au cas d’espèce, conduit à un résultat non représentatif.
2- la Caisse réunionnaise de prévoyance reproche à l’expert d’avoir calculé les parts de marchés sans retrancher la population non assurée ou bénéficiant de la CMU, d’avoir retenu la moyenne de 27% de part de marché pour Mutualité de la Réunion sans distinguer suivant les tranches d’âge et d’avoir établi des chiffres fantaisistes du nombre de contrats qui auraient pu être captés par Mutualité de la Réunion.
Cependant, il résulte de ce qui précède que la part de population bénéficiant de la CMU a bien été retirée de l’estimation de la population susceptible de souscrire une mutuelle à la Réunion. Le fait de ne pas avoir retiré le pourcentage de la population faisant le choix de ne pas adhérer à une mutuelle (5% en 2012, chiffre non donné pour l’année 2016 prise en référence par l’expert) est en effet de nature à majorer légèrement l’estimation du nombre d’adhérents perdus".
S’agissant de la part de marché globale de la Mutualité de la Réunion au titre des contrats individuels à la Réunion fixée à la moyenne de 27%, cette moyenne a ensuite été corrigée par l’expert dans ses calculs par la répartition de ce pourcentage global suivant les tranches d’âge.
S’agissant des calculs pour évaluer le nombre de contrats captés par la Mutualité de la Réunion en tenant compte de la répartition par tranche d’âge de la clientèle de Caisse réunionnaise de prévoyance, l’expert explique son raisonnement comme suit: " en ce qui concerne la tranche d’âge de la population de 20 à 39 ans, si la part de marché potentielle de la Mutualité de la Réunion s’élève à 8 % et que l’on sait que même cette tranche d’âge ne correspond qu’à 7 % du portefeuille total de la CRP, nous n’avons donc pas 8 % sur les 100 % du portefeuille de la CRP mais 8 % sur les 7 % du portefeuille de la CRP soit 114 % des contrats de la CRP sur cette tranche d’âge. Néanmoins, il convient que la Mutualité de la Réunion ne peut valablement avoir plus de contrats que la CRP n’en a souscrits : la Mutualité de la Réunion aura au maximum 100 % des contrats de la CRP sur cette tranche d’âge. En d’autres termes, en prenant en exemple la tranche d’âge de 20 à 39 ans et sur les 377 adhérents âgés de 25 à 45 ans, la Mutualité de la Réunion aurait potentiellement pu capter l’ensemble des adhérents. Cet élément est issu de calculs mathématiques et statistiques dont l’objectif est de déterminer quel aurait été le nombre d’adhérents captés par la Mutualité de la Réunion en fonction de la seule caractéristique connue du portefeuille des deux organismes à savoir l’âge des souscripteurs.
3- Enfin, la Caisse réunionnaise de prévoyance justifie de l’existence d’aléas de nature à influer sur le potentiel manque à gagner de la Mutualité de la Réunion calculé par l’expert tenant en basant son estimation à partir d’un stock d’adhérents et non de la capacité de captation de la Mutualité de la Réunion.
En effet, en l’absence d’indication sur la similarité des prestations qu’était susceptible de fournir la Mutualité de la Réunion ou les autres acteurs du marché, il ne peut être affirmé que les adhérents de la Caisse réunionnaise de prévoyance auraient nécessairement souscrit une complémentaire individuelle chez ces derniers en l’absence d’offre de la Caisse réunionnaise de prévoyance.
Ces éléments, s’ils ne sont pas à même de remettre en cause la démarche de l’expert dans l’évaluation du montant des recettes potentiellement non perçues par la Mutualité de la Réunion du fait de la faute de la Caisse réunionnaise de prévoyance dans la commercialisation de produits ne lui étant pas autorisés, doivent ainsi être pris en compte pour évaluer la perte de chance de réaliser des recettes.
Aussi, outre la correction du résultat de l’évaluation de la part de marché potentiellement « manquée » par la Mutualité de la Réunion du fait de la Caisse réunionnaise de prévoyance à raison de l’absence de prise en compte de la part de la population ne souscrivant pas de complémentaire, la perte de chance subie par la Mutualité de la Réunion doit être estimée à 2/3 du résultat obtenu par l’expert du fait de l’incertitude, liée à divers critères d’attractivité des services proposés, des choix des adhérents de la Caisse réunionnaise de prévoyance à s’être tournés vers la Mutualité de la Réunion en l’absence de possibilité de souscrire des contrats de protection complémentaires auprès de la Caisse réunionnaise de prévoyance.
Ainsi, l’indemnisation de la perte de chance doit être fixée à la somme de 240.000 euros.
La Caisse réunionnaise de prévoyance sera condamnée à verser à la Mutualité de la Réunion ladite somme, laquelle portera intérêts à compter du présent arrêt eu égard à la nature de cette indemnisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
La Caisse réunionnaise de prévoyance, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la Mutualité de la Réunion la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt mixte du 19 octobre 2018,
— Condamne la Caisse réunionnaise de prévoyance à verser à la Mutualité de la Réunion la somme de 240.000 euros en indemnisation du préjudice de perte de chance de n’avoir pu voir souscrire des contrats individuels supplémentaires entre 2010 au 31 décembre 2013 à raison de la poursuite fautive par la CRP d’une activité de souscription et d’exploitation de contrats individuels concernant des personnes physiques sans lien avec ses adhérentes;
— Rejette le surplus des demandes;
— Condamne la Caisse réunionnaise de prévoyance à verser à la Mutualité de la Réunion la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne la Caisse réunionnaise de prévoyance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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