Non-lieu à statuer 24 janvier 2025
Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 501335 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 janvier 2025, N° 2409137 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501335.20250227 |
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Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le département de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner le transfert, au profit du département de la Haute-Savoie, du bâtiment de logements de personnel dit « A n° 2 » implanté sur les parcelles cadastrées 710 et 568, section D ainsi que lesdites parcelles, des parcelles des parkings affectés à l’exploitation du service, c’est-à-dire, les parcelles du parking du Biollay et cadastrées 570 et 706 section D et les parcelles du parking des Planards et cadastrées 651, 660, 661, 662, 663, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664 et 2665, sous astreinte de 5 000 euros et de prononcer un non-lieu à statuer concernant la demande de transmission des données et bases de données collectées et produites à l’occasion de l’exploitation du service public délégué permettant de quantifier les volumes par catégories de recettes, par type d’usagers et par périodes.
Par une ordonnance n° 2409137 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’injonction de transmission des données et bases de données collectées et produites à l’occasion de l’exploitation du service public délégué et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de la Haute-Savoie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de la Haute-Savoie déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le désistement du département de la Haute Savoie est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— ----------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement du département de la Haute-Savoie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la compagnie du Mont-Blanc, à la commune de Chamonix Mont-Blanc et à la société Les Planards.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
Signé : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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