Article R942-1-1 du Code rural et de la pêche maritime
Article R942-1
Article R942-1-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-243 du 27 février 2017 - art. 2

Les gardes jurés mentionnés à l'article L. 942-2 sont agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pour une durée de cinq ans renouvelable.

Nul ne peut être agréé en qualité de garde juré s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins.

Le contenu du dossier de demande d'agrément et la procédure d'agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115 informent sans délai l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 de la modification ou de la cessation des fonctions des gardes jurés chargés d'assurer la surveillance de zones relevant de leur ressort.

L'agrément peut être retiré par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 lorsque son titulaire ne respecte pas les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 942-2 ou les obligations prévues aux articles R. 942-1-2, R. 942-1-3 et R. 942-3-1.

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-243 du 27 février 2017, les gardes jurés en activité avant l'entrée en vigueur du présent article, dans sa rédaction issue de l'article 2 du même décret, disposent d'un délai d'un an à compter de sa publication pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

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