Confirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 27 avr. 2017, n° 15/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03760 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 1 juillet 2015, N° 14/00537 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
(RND)
5e Chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 27 AVRIL 2017
R.G. N° 15/03760
AFFAIRE :
G H épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
N° RG : 14/00537
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL Pech de Laclause – Bathmanabane & Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
G H épouse X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G H épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 394
APPELANTE
****************
XXX
XXX
représentée par Me Pascal BATHMANABANE de la SELARL Pech de Laclause – Bathmanabane & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086, substitué par Me Sandra CASTINEIRAS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur K FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2017 puis prorogée successivement au 30 mars 2017 et au 27 avril 2017
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 07 avril 2008, Mme G I épouse X (ci-après Mme X) a été embauchée, en qualité d’assistante qualité, par la société Heppner Société de Transport SAS (ci-après la société Heppner).
La société Heppner a pour activité principale les services de transports de marchandises et de solutions logistiques et applique la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre du 23 décembre 2011, prenant effet le 12 décembre 2011, Mme X a été promue au poste de Responsable Arrivage du service camionnage, au sein de l’agence de Gonesse, avec le statut cadre, échelon 1, coefficient 100, et s’est vue fixer les objectifs prioritaires suivants :
— ' Garantir la qualité des arrivages et du camionnage (respect des procédures, tenue d’un plan d’action, atteinte des objectifs sur les indicateurs clés (J+0, taux de RV non respectés, REN NJU…)
— Garantir le meilleur rendement financier (productivité des tournées, négociation sous-traitance, contrôle des facturations, gestion des moyens…)
— Animer, piloter et gérer l’ensemble des équipes arrivages/camionnage (quai, chauffeurs et administratifs) en terme d’objectifs et de moyens RH '.
En dernier lieu, sa rémunération s’élevait à 3 600 euros bruts.
Le 24 avril 2013, elle a fait l’objet d’un entretien annuel d’évaluation.
La cour précise que Mme X a été en congés d’été durant le mois d’août 2013 et en arrêt maladie du 13 septembre au 08 octobre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 14 octobre 2013, avec dispense d’activité rémunérée pour le temps de la procédure.
Par lettre adressée, sous la même forme, le 24 octobre 2013, Mme X a fait l’objet d’un licenciement pour ' manquements graves dans l’exercice de (sa) mission de Responsable-arrivages-camionnage… licenciement pour faute privatif du préavis et de l’indemnité de licenciement.'.
Par lettre du 27 octobre 2013, Mme X a contesté, point par point, les motifs du licenciement.
Par lettre du 25 février 2014, la société Heppner lui a indiqué maintenir sa décision.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le, 15 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section Encadrement), lequel, par jugement rendu le 1er juillet 2015, a :
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais revêtait tout de même un caractère réel et sérieux ;
— condamné la société Heppner à lui payer les sommes suivantes :
. 10 800 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
. 1 080 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société à lui payer 1 020 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ; – laissé les éventuels dépens à la charge des parties.
Par déclaration du 16 juillet 2015, Mme X a interjeté appel du jugement limité aux chefs de demandes dont elle avait été déboutée, et les parties ont été convoquées à l’audience du 29 novembre 2016.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était causé ;
— dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Heppner à lui verser 10 800 euros au titre de l’indemnité de préavis, 1 080 euros au titre des congés payés afférents et 1 020 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajouter :
condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
. 43 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
. 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société en tous les dépens.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement, la société Heppner demande à la cour de :
à titre principal :
— constater que Mme X a commis des négligences fautives dans l’accomplissement de ses fonctions caractérisant une faute grave et dire le licenciement pour faute grave fondé ;
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la faute grave de Mme X ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— constater que Mme X a commis des négligences fautives dans l’accomplissement de ses fonctions caractérisant une faute et dire que le licenciement disciplinaire est parfaitement fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause : – constater que le licenciement est intervenu dans des conditions normales et aucunement vexatoires et confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
— condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance ;
à titre infiniment subsidiaire :
— constater qu’elle ne justifie d’aucun préjudice particulier consécutif à son licenciement ;
— limiter le montant des dommages et intérêts alloués à une somme équivalente à 6 mois de salaire, soit 21 000 euros et la débouter du surplus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du licenciement pour faute grave, est ainsi motivée :
' Nous avons relevé des défaillances majeures dans la gestion de l’activité camionnage dont vous avez la responsabilité.
Vous n’êtes pas sans savoir, compte tenu de votre position, que l’activité transport est soumise à une réglementation très stricte que nous nous devons d’appliquer pour nos conducteurs et de faire appliquer pour nos sous-traitants. Or, en votre absence, nous avons été contraints d’analyser les dossiers sous-traitants et nous avons découvert que 58% des tournées réalisées par des sous- traitants ne font l’objet d’aucun contrat et que les dossiers ne comportent pas les documents réglementaires requis.
De plus, nous avons reçu une assignation au tribunal pour une rupture abusive de contrat avec l’un de nos sous-traitants, ce qui renforce notre conviction que l’activité camionnage est mal gérée dès lors que même en présence de contrat, nos obligations ne sont pas respectées.
Ensuite, et malgré de nombreux échanges sur le sujet, nos obligations en matière de marchandises dangereuses ne sont toujours pas respectées, La encore, ce point relève de votre responsabilité et votre manque de rigueur met l’entreprise en risque majeur, au-delà de l’infraction au regard de la réglementation, dès lors que vous laissez partir des camions qui ne sont pas équipés pour transporter ce type de marchandises.
D’autre part, nous avons découvert que vous n’utilisiez toujours pas la nouvelle version de Solid pour la lecture des cartes des conducteurs, déployée depuis avril 2013, car vous n’aviez toujours pas installé la mise à jour.
Nous avons également été alertés par certains fournisseurs de votre manque de réactivité sur les questions qui vous sont posées et sur le fait que vous ne respectiez pas les engagements pris avec certains d’entre eux. En effet, notre principal fournisseur de remorque s’est plaint du fait que vous ne répondez pas à ses sollicitations et que les remorques sur lesquelles il doit intervenir ne sont jamais disponibles, et d’autres nous pont alertés sur les difficultés qu’ils ont à communiquer avec vous. Outre ces faits, nous constatons avec regret que les indicateurs de production de l’agence sont systématiquement en dessous des standards du groupe et que les objectifs ne sont jamais atteints. Pour exemple, le JO ne dépasse pas 92%, la moitié des pistolets n’a pas été remis aux sous-traitants alors que le projet Mercure est en déploiement depuis janvier 2013 et que nous avons mis une ressources à disposition 1 jour par semaine pour vous accompagner.
Enfin, nous déplorons des défaillances dans le management de votre équipe et constatons que vous ne montrer aucune volonté d’animer vos collaborateurs. En effet, alors que votre rôle est de piloter les équipes et la qualité, vous n’organisez pas de réunions, ne fixez pas d’objectifs, ne contrôlez pas les réalisations, et ne communiquez pas avec vos collaborateurs qui sont ainsi livrés à eux-mêmes '
A l’appui de son appel, Mme X soutient, essentiellement, que les manquements qui lui sont reprochés par son employeur, qu’elle détaille, non seulement ne sont pas établis mais ne sont pas constitutifs d’une faute grave.
Elle considère que les griefs invoqués par la société Heppner ne résultent pas d’une mauvaise volonté délibérée de sa part, et que dès lors, ils ne peuvent caractériser une faute grave.
Mme X soutient qu’il s’agit là, en réalité, de motifs d’insuffisance professionnelle et que dès lors son licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse. Plus encore, elle estime que son licenciement s’explique par son arrêt maladie, pris pour état dépressif réactionnel dû à une surcharge de travail, à son retour de congés annuels.
Elle souligne qu’après avoir été promue le 12 décembre 2011, elle a fait l’objet d’un entretien d’évaluation le 24 avril 2013 jugeant que son travail était parfaitement conforme à l’ensemble des attentes. Elle précise que cette promotion n’a pas été accompagnée d’une formation adéquate avec ce nouveau poste.
Passant en revue chaque grief visé dans la lettre de licenciement, la société Heppner réplique que les faits invoqués ne relèvent pas d’une simple insuffisance professionnelle de la salariée mais de négligences fautives délibérées justifiant son licenciement pour faute grave dont la société précise avoir eu connaissance, en 2013, et notamment sur le deuxième semestre de l’année 2013, sans que la date de découverte des faits ait été discutée par les parties. La société ajoute que la salariée n’a pas corrigé ces problèmes, malgré de nombreux rappels à l’ordre verbaux.
La société soutient, à titre subsidiaire, que le comportement de Mme X était incontestablement fautif et que son licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse.
Il est rappelé que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible son maintien dans l’entreprise et que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, le doute profitant au salarié.
Il est également rappelé que, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, l’insuffisance professionnelle n’a pas un caractère fautif .
Il ressort de ces principes, qu’en ayant choisi de se placer sur le terrain de la faute grave, il incombe à la société Heppner de démontrer que les manquements de Mme X dans l’exécution de son travail, invoqués dans la lettre de licenciement relèvent de négligences fautives et délibérées et non pas de simples insuffisances professionnelles.
Sur le refus d’encadrement des relations avec les sous-traitants
La société Heppner soutient que Mme X était régulièrement relancée, questionnée et alertée par les sous-traitants et qu’elle s’est abstenue de réagir ; qu’elle ne respectait que partiellement et de manière irrégulière ses obligations contractuelles sans se soucier des conséquences que cela pourrait entraîner tant pour l’entreprise que pour son équipe ou ses interlocuteurs extérieurs ; que cette inaction quant au suivi des directives de son employeur et au respect des procédures pour l’ensemble des sous traitants, résulte de son seul fait et caractérise une négligence fautive.
Mme X plaide que la société Heppner lui a injustement reproché de ne pas avoir fait signer de contrats aux sous traitants et ne justifie pas de ce grief.
La société Heppner se prévaut justement de la lettre par laquelle Mme X a été promue au poste de responsable arrivage du service camionnage le 12 décembre 2011, qui lui confiait la mission de veiller au respect des procédures, de veiller à la négociation sous-traitance et à la gestion des moyens.
La société Heppner rappelle la législation en matière de transport, notamment l’article L.1432-4 du code des transports imposant aux sociétés commissionnaires d’encadrer strictement leurs rapports avec leurs sous-traitants et d’exiger d’eux les justificatifs légalement requis.
La société affirme, qu’elle avait mis en place, au début de l’année 2013, une plate-forme informatique, intitulée ' Andco ', destinée à recenser officiellement les sous-traitants et à centraliser les justificatifs requis.
La société s’appuie sur un tableau d'' analyse sous-traitance ' (pièce n°7), des échanges de mail le premier du 17 avril 2013 et le dernier du 10 mai 2013 à la salariée par M. J Z, directeur régional du groupe IDF Nord (pièce n°8) et un mail du 10 octobre 2013 de M. Z à M. K L du groupe Heppner (pièce n°20), pour déduire que les supports papier et informatique ont mis en évidence une absence de contrats pour 17 tournées sur 39 soit 43,5% de contrats non conclus et un taux de 29% de sous-traitants activés dans la procédure ' Andco ' .
La cour considère que ces documents ne permettent pas à la société d’établir à quelle date elle a imposé cet outil de contrôle d’encadrement des contrats de sous-traitance ni les délais fixés pour le mettre en place, ni de quantifier le taux de 58% visé dans la lettre de licenciement : la présentation du tableau par numéro de tournée, par nom de société (incluant curieusement la société Heppner elle même), sans aucun justificatif joint, ne fait pas lien avec l’agence de Gonesse et le mail présentant le pourcentage de sous-traitants activés sur l’application ' Andco’ ne porte aucune date.
La société Heppner, qui n’établit pas les délais fixés et donc leur dépassement, admet que l’ensemble des activations a été réalisé par Mme X en juin et août 2013, cette dernière justifiant de mails de relances aux sous-traitants.
Mme X souligne, à raison, qu’elle est passée, en décembre 2011, d’un emploi d’assistante qualité à celui de responsable arrivage camionnage, relevant du statut cadre, et que son entretien d’évaluation réalisé le 24 avril 2013 par le directeur régional, M. Z, concluait que ses performances étaient conformes aux attentes pour l’année 2012, notamment sur le redressement du service, la maîtrise des outils de gestion, même s’il était signalé qu’elle était en dessous des attentes pour la mise en place d’instance de pilotage.
Mme X verse pour sa part le compte-rendu de son évaluation réalisé le 07 mars 2012 par le directeur d’agence de Gonesse qui salue déjà le travail opéré, son courage pour redresser la barre des résultats très rapidement tant en terme de qualité que de résultats et qui lui demande de continuer sur sa lancée en accroissant la productivité, en relançant la négociation avec les fournisseurs, en améliorant sa connaissance des outils de gestion.
Alors que la salariée se plaint du manque de formation adaptée à ses nouvelles responsabilités et produit une fiche AFPA proposant près de huit mois de formation diplômante pour l’emploi de technicien supérieur en transport logistique, la société Heppner ne peut sérieusement lui opposer les deux formations de 7 heures chacune dispensée le 22 novembre 2011 qualité déploiement et le 06 décembre 2011 sur la réglementation.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur l’assignation de la société Heppner du seul fait fautif de Mme X
La société Heppner impute à Mme X l’assignation que la société Transports Djouder Frères (société TDF) lui a délivrée, le 26 septembre 2013, devant le tribunal de commerce de Paris, pour résiliation brutale et injustifiée des contrats de sous-traitance des 20 avril 2010, 1er février 2011 et 1er juin 2010, la société TDF écrivant que : « il convient de préciser que c’est sur injonction du service camionnage de Heppner que la société TDF devait effectuer ces changements ou par exemple était enjointe de procéder au recrutement de telle ou telle personne, comme ce fut le cas de Mr A ».
Pour dire ce grief non établi, il suffit de relever que la société Heppner n’indique en rien quelle suite a été donnée à cette assignation et notamment si des fautes de Mme X ont été identifiées pendant la période durant laquelle elle était responsable du service camionnage, étant souligné par la cour que les dates invoquées par la société TDF ne permettent pas de faire ce lien.
Sur le refus d’assurer le respect de la réglementation relative aux marchandises dangereuses
La lettre promouvant Mme X lui confie la mission de garantir le respect des procédure, en sa qualité de responsable arrivage du service camionnage.
La société Heppner affirme avoir réalisé une étude portant sur l’ensemble des sous-traitants au 1er semestre 2013 constatant que sur 39 tournées : 13 étaient réalisées par des sous-traitants ne disposant pas des équipements ADR complets, sans viser d’autres pièces que la lettre de licenciement ce qui ne suffit pas à caractériser ce grief.
Plus encore, la salariée produit de multiples courriers adressés aux sociétés partenaires pour leur demander de suivre la formation nécessaire.
Sur le refus d’utiliser la nouvelle version du logiciel Solid
La société Heppner reproche à Mme X de ne jamais avoir utilisé la nouvelle version du logiciel Solid déployée depuis avril 2013 pour lire les cartes des conducteurs routiers.
Mme X oppose utilement à son employeur le défaut d’une formation en ce sens.
En effet, l’employeur ne peut pas soutenir qu’il s’agissait d’installer et d’utiliser une nouvelle version d’un logiciel déjà connu et éprouvé par tous, alors qu’il est acquis qu’une formation était nécessaire, formation que Mme X a d’ailleurs organisée en avril 2012 pour ses collègues, sur le plan de la logistique (inscription, réservation de salle..), l’animation étant effectuée par un organisme spécialisé, le Codris. De plus, la salariée verse aux débats ses mails par lesquels elle demande à suivre ladite formation pour son compte.
Enfin, la société ne démontre pas à quelle date l’utilisation de la nouvelle version de ce logiciel a été exigée et par voie de conséquence le caractère fautif de sa non-utilisation.
Sur la non-atteinte des objectifs et standards du groupe
La société Heppner reproche à Mme X de ne jamais avoir respecté les objectifs standards fixés par le Groupe et notamment concernant l’indicatif J0.
L’unique exemple documenté concerne les statistiques de la semaine 38 de l’année 2013 indiquant que l’agence de Gonesse ne respectait pas les objectifs imposés par la société quant à l’indicatif JO.
Force est de constater que la semaine 38 de l’année 2013, correspond à la semaine du 16 au 22 septembre 2013 et que Mme X a été placée en arrêt maladie du 13 septembre au 8 octobre 2013 ce qui ne permet pas de fonder ce grief.
Sur le défaut de management de l’équipe
La cour constate que la société ne reprend pas ce grief dans ses conclusions (qui n’a d’ailleurs pas été abordé au cours de l’entretien préalable de licenciement ce qui démontre son inanité). Plus encore, interrogée sur ce point à l’audience, la société a répondu qu’elle ne produisait aucune pièce à l’appui de ce grief qui n’est donc pas établi.
Sur le manque d’implication et l’absence de réactivité vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs
La société Heppner soutient que Mme X a manqué d’implication et de réactivité vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs.
La société verse de nombreux mails, s’échelonnant pour le plus ancien du 15 avril 2013 au 03 octobre 2013, qui établissent les doléances de clients ou partenaires de l’agence de Gonesse, les relances face à l’absence de réaction de Mme X et leur mécontentement, répercuté parfois à l’échelon supérieur :
— une demande du 17 avril 2013 suivie d’une relance des 03 et 06 mai 2013, de M. B de la société Stafex contestant une augmentation kilométrique et proposant une redéfinition des conditions financières d’intervention de sa société (pièce n°10) ;
' Je n’ai pas de réponse de votre part et je n’arrive pas à vous joindre par téléphone.
Nous avons pris connaissance des tournées de ce jour et nous constatons de nouveau des dépassements kilométriques (')
Je vous précise également que nous refuserons de prendre en charge toutes les courses express qui résulteront de votre fait par le non-respect de nos accords » ;
— une demande du 15 avril 2013, suivie d’une relance des 13 et 29 mai 2013 de M. C, de la société GE Capital, demandant de lui retourner le contrat et ses conditions générales signés aux fins de pouvoir mettre en place une géolocalisation pour la société NOVACOM sollicitant « un retour stp ASAP car nous devons impérativement rendre compte du dossier » (pièce n°11) ;
— une réclamation du 31 mai 2013, de Mme D de la société Heppner, s’étonnant auprès de Mme E de l’agence de Rungis, du retard pris dans une livraison (pièce n°12), suivie d’une demande du 3 juin 2013, de cette dernière à M. Z :
« Je suis consciente que nous avons fait une erreur mais 5 jours pour me dire que vous ne faites pas Boulogne Billancourt c’est énorme et encore plus que l’on dise que nous n’avons pas le temps de lire les mails et qu’G (qui est responsable de service) me dise que c’est normal, c’est encore plus énorme (j’espère que vous ne dites pas cela à tous vos clients) » ;
— un problème de livraison signalé le 12 juillet 2013 à Mme X (pièce n°13), puis le 18 juillet 2013 par M. M N, dirigeant de la société Donau, à propos d’un grave problème avec le service camionnage et resté encore sans solution (pièce n°14) :
« Mardi soir, nous avons contacté Madame O P, qui nous a promis de faire immédiatement le nécessaire, et qu’elle nous adressait par mail les documents du véhicule des transports DESTIN.
A ce jour, rien reçu et impossible de rejoindre cette personne hier et ce jour, aussi nous a-t-on conseillé de vous adresser directement un mail.
Pour cela nous demandons votre intervention, afin d’éviter d’aviser vos 2 clients et d’effectuer un dépôt de plainte à la Gendarmerie » .
La réponse de Mme X est du 23 juillet 2013 et accompagnée de documents erronés sur l’immatriculation du véhicule concerné ;
— un courriel du 13 mai 2013, de Mme F, assistante juridique de l’agence de Noisy le Sec, pour demander la copie de factures payées pour remboursement par les assureurs dans des dossiers sinistres dont elle a la charge (pièce n°16) ;
Des relances ont été faites les 02 et 23 juillet 2013, dans la dernière Madame F a relancé Madame X, ce qui a appelé la réponse suivante de M. Z :
« J’en ai ras le bol de devoir relancer plusieurs fois pour que les choses soient faite !
J’ai déjà relancé cette demande plusieurs fois et malheureusement rien n’est fait. Je regrette de constater que si on ne vérifie pas les choses n’avancent pas.
Il me semble pourtant que nous avions mis les choses au clair et que nous étions partis sur des nouvelles bases. La situation est plus décevante qu’énervante ».
Le grief quant au manque de réactivité de Mme X face aux demandes de ses interlocuteurs est caractérisé.
Pour déterminer la portée à donner à ce manquement, la cour prend en compte :
— qu’il s’agit de l’unique grief subsistants des six à l’appui du licenciement, les cinq autres n’étant pas établis faute de pièces probantes, notamment sur le manque d’encadrement de son équipe ;
— que la dernière appréciation de la salariée au 24 avril 2013 faisait ressortir son engagement, sa loyauté, un début de redressement des résultats de l’agence mais aussi des besoins en formation adaptée à ses nouvelles responsabilités ;
— que cette formation ne lui a pas été dispensée ;
— que son comportement antérieur, en sept ans de présence dans l’entreprise, n’a donné lieu à aucun recadrage écrit ou avertissement ;
— que la salariée a été absente de l’entreprise en août pour congés et en septembre pour raison de santé.
La société ne parvient pas à caractériser la mauvaise volonté délibérée de la salariée indispensable pour retenir la faute grave et subséquemment la rupture immédiate du contrat de travail et la privation de toute indemnité de rupture. Mais comme l’a retenu le premier juge, ce manque de réactivité de Mme X placée à un poste de responsabilité, qui est répété dans le temps, et ses retombées pour l’entreprise est constitutif d’une faute même si la qualification de faute grave n’est pas retenue.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse; a alloué à Mme X une indemnité de préavis justement calculée et l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Mme X ne caractérise pas les circonstances vexatoires entourant son licenciement, lequel repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle sera déboutée comme en première instance de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, supportera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute chaque partie de toute demande, autre, plus ample ou contraire ;
Déboute chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par par Monsieur K FOURMY, Président et par Mademoiselle Delphine HOARAU, Greffier placé en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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