Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 déc. 2024, n° 22/05037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 mars 2022, N° 17/09308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05037 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONGJ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 30 mars 2022
RG : 17/09308
ch n°9 cab 09 G
[T]
[T]
C/
[B]
[B]
[T]
[T]
[T]
[T]
[T]
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [I] [T]
né le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 43] (69)
[Adresse 12]
[Localité 27]
M. [C] [T]
né le [Date naissance 17] 1951 à [Localité 43] (69)
[Adresse 22]
[Localité 31]
Représentés par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
INTIMES :
M. [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 44] (69)
[Adresse 25]
[Localité 28]
Mme [Y] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 44] (69)
[Adresse 48]
[Localité 34]
Représentés par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
Mme [H] [T]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 46] (69)
[Adresse 23]
[Localité 36]
M. [K] [T]
né le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 43] (69)
[Adresse 35]
[Localité 30]
Mme [V] [T]
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 47] (69)
[Adresse 18]
[Localité 26]
M. [O] [T]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 45] (69)
[Adresse 24]
[Localité 19]
Mme [M] [T]
née le [Date naissance 15] 1984 à [Localité 45] (69)
[Adresse 8]
[Localité 29]
Mme [X] [T]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 47] (69)
[Adresse 42]
[Adresse 5]
[Localité 33]
Représentés par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mme [U] [E] veuve [T] veuve de M. [W] [T] décédé le [Date décès 16] 2006
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 43]
[Adresse 37]
[Localité 32]
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [T], de son vivant propriétaire d’un tènement immobilier situé à [Localité 40] (Métropole de [Localité 43]), est décédé le [Date décès 10] 1972, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [S] [B] et [P] [T], et son conjoint survivant, [Z] [T].
Soutenant que le bien immobilier est indivis entre les descendants de [S] [B] et [P] [T] et souhaitant sortir de l’indivision, M. [F] [B] et Mme [Y] [B] (les consorts [B]), ayants droit de [S] [B], ont assigné MM. [I], [C], [O] et [K] [T] et Mmes [M], [V], [X] et [H] [T], descendants de [P] [T], devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire et licitation du bien.
En défense, MM. [C] et [I] [T] ont soutenu que la famille [T] avait acquis la propriété du bien immobilier par le biais de la prescription acquisitive trentenaire.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a principalement:
— débouté MM. [C] et [I] [T] de leur demande tendant à voir prononcer une prescription acquisitive sur le bien immobilier,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les coïndivisaires sur le bien immobilier,
— commis un notaire pour procéder aux opérations liquidatives,
— dit que le notaire commis établira les comptes d’indivision et qu’il appartiendra à MM. [C] et [I] [T] de justifier auprès de lui des créances qu’ils revendiquent,
— rejeté la demande de licitation du bien immobilier indivis,
— dit que M. [C] [T] est débiteur d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux dont le montant sera calculé par le notaire commis, en tenant compte d’un abattement de 20% pour la précarité de l’occupation,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation d’un montant de 34 800 euros formée par les consorts [B],
— rejeté la demande de rémunération au titre de la gestion du bien,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 7 juillet 2022, MM. [I] et [C] [T] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, ils demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer partiellement et réformer le jugement rendu en ce qu’il :
— les déboute de leur demande tendant à voir prononcer une prescription acquisitive sur le bien immobilier,
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et commis un notaire pour procéder aux opérations liquidatives,
— dit que le notaire commis établira les comptes d’indivision et qu’il leur appartiendra de justifier auprès de lui des créances qu’ils revendiquent,
— dit que M. [T] est débiteur d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux dont le montant sera calculé par le notaire commis en tenant compte d’un abattement de 20% pour la précarité de l’occupation,
— rejette la demande de rémunération au titre de la gestion du bien,
Et statuant à nouveau :
In limine litis,
— juger irrecevable l’assignation délivrée par les consorts [B] dans la mesure où elle ne respecte pas les formes prévues par l’article 1360 du code de procédure civile,
— juger irrecevable la demande d'[V], [O], [M], [X], [H], [K] et [U] [T] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et licitation,
A titre principal,
— constater que la possession par la famille [T] du bien est paisible, continue, ininterrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire durant plus de 45 ans,
— juger par conséquent que la famille [T] a acquis la propriété du bien par le biais de la prescription acquisitive trentenaire,
Et en conséquence,
— débouter les consorts [B] de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [B] et les membres de la famille [T],
— débouter les consorts [T] de leur propre demande d’ouverture des opérations de liquidation,
— débouter les consorts [B] et [K], [X], [V], [M], [O], [H] et [U] [T] de leur demande de licitation,
— débouter les consorts [B] de leur demande de licitation du bien et des frais de procédure que cela entraîne,
— débouter les consorts [B] de leur demande de fixation d’indemnité d’occupation à l’encontre des consorts [T],
— débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— constater les dépenses effectuées par les consorts [T] au titre des frais d’entretien, de conservation, de rénovation du bien pendant 45 ans pour un montant de 63 785,06 euros,
— constater que [P] [T] puis M. [C] [T] ont géré l’indivision depuis 1972,
— constater que ces dépenses sont dues à l’indivision,
— constater que les consorts [B] n’ont rien versé depuis 1972,
— constater que les consorts [T] ont droit à compensation entre l’indemnité sur le fondement des améliorations réalisées pour l’indivision et calculés au jour de l’aliénation et l’indemnité de jouissance privative dont ils seront redevables envers l’indivision,
En conséquence,
— condamner solidairement les consorts [B] à leur payer la somme de 25 514,02 euros au titre de leur participation aux frais d’amélioration, de conservation de l’indivision, ainsi que pour les taxes foncières et l’assurance habitation, et ce depuis 1972, au prorata de 4/10ème,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer leur créance à l’encontre de l’indivision à 25 514,02 euros au titre de leur participation aux frais d’amélioration et de conservation de l’indivision,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [B] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [B] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, les consorts [B] demandent à la cour de :
— dire non fondé l’appel interjeté par MM. [C] et [I] [T],
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— déboute MM. [C] et [I] [T] de leur demande tendant à voir prononcer une prescription acquisitive sur le bien immobilier,
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et commis un notaire pour procéder aux opérations liquidatives,
— dit que M. [C] [T] est débiteur d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux,
— rejette la demande de rémunération au titre de la gestion du bien,
— le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de MM. [C] et [I] [T] tendant à voir juger irrecevable leur assignation dans la mesure où celle-ci ne respecterait pas les formes prévues par l’article 1360 du code de procédure civile,
— les dire et juger recevables en leurs demandes,
— ordonner qu’à leurs requête, poursuites et diligences, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Me [N] [A] et après les formalités légales par elle faites, il sera procédé en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon à la vente sur licitation en un seul lot, des biens et droits immobiliers suivants :
— propriété à [Localité 39] : propriété située dans le Rhône (69) [Adresse 21], cadastrée Section AK n°[Cadastre 20] pour une contenance de 19a 05ca, lieu-dit « [Adresse 41] » comprenant :
— une maison d’habitation élevée partie sur cave, d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage
— garage, sol et terrain.
Et ce sur la mise à prix fixée d’office à 547 250 euros,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [T] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours et l’assistance de la force publique,
— commettre le notaire chargé des opérations de liquidation pour procéder au partage du prix et l’un de MM. les juges pour faire son rapport sur l’homologation dudit partage s’il y a lieu,
— dire et juger qu’en cas d’empêchement des juge, avocat ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de M. le président rendue sur simple requête,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation dont distraction au profit de Me Sophie Juge, avocat aux offres de droit, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront laissés à la charge personnelle du contestant,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mmes [V], [M], [X] et [H] [T], MM. [O], [I], [C] et [K] [T] et, le cas échéant, Mme [U] [T] à la somme mensuelle de 2 155,42 euros,
— condamner in solidum ces derniers au paiement, au profit de l’indivision, de la somme de 62 507,08 euros et, à tout le moins de 34 800 euros, au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période allant d’août 2012 à décembre 2014, due aux consorts [B] au prorata de leurs droits indivis,
— condamner M. [C] [T] au paiement, au profit de l’indivision, de la somme de 228 474,20 euros au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période allant de janvier 2015 à octobre 2023, outre la somme de 2 155,42 euros par mois jusqu’à libération complète des lieux, due aux consorts [B] au prorata de leurs droits indivis,
— débouter l’ensemble des consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum MM. [C] et M. [I] [T] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Sophie Juge, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, MM. [K] et [O] [T] et Mmes [X], [V], [M], [H] et [U] [T] (les consorts [T]) demandent à la cour de :
— déclarer recevable et justifiée l’intervention volontaire de Mme [U] [T] en qualité d’ayant droit,
— leur donner acte à ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de prescription acquisitive et usucapion présentée par MM. [C] et [I] [T], et statuer ce que de droit,
— juger qu’en tout état de cause cette prescription acquisitive est transférable aux héritiers et bénéficiera par succession à ceux-ci,
Sauf demande d’attribution préférentielle présentée par l’un des indivisaires,
— juger qu’en tout état de cause la prescription acquisitive serait au profit de [P] [T],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d’indivision existant entre l’ensemble des parties,
— le cas échéant, réformer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de licitation du bien immobilier et ordonner celle-ci avec mise à prix,
— dire prescrites toutes les demandes d’indemnités d’occupation antérieure à septembre 2012,
— dire que l’occupation par [Z] [T] l’a été au titre d’une tolérance reconnue non onéreuse, et en tout état de cause à titre purement personnel et aucunement avec une qualité d’indivisaire, et qu’en conséquence toute action à ce titre s’est éteinte à son décès, et qu’en tout état de cause n’est pas rapportée l’existence d’une jouissance privative exclusive sur le bien immobilier indivis,
— en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [B] de leurs demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de l’ensemble des consorts [T],
À titre subsidiaire,
— juger qu’une indemnité d’occupation ne pourra concerner les concluants que pour la période de septembre 2012 au 22 juillet 2014,
— juger que le montant de l’indemnité d’occupation sollicité est parfaitement injustifié dans son quantum,
— confirmer la nomination du notaire commis pour procéder aux opérations liquidatives, avec l’ensemble des missions qui lui ont été confiées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a commis le juge de la mise en état pour surveiller les opérations liquidatives et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— confirmer la mission confiée au notaire et au juge de la mise en état en cas de difficulté dans les opérations de liquidation-partage d’indivision, ainsi que le renvoi devant le tribunal judiciaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation d’un montant de 34 800 euros formée par les consorts [B],
— réformer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre d’une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner les consorts [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
En cause d’appel,
— condamner MM. [C] et M. [I] [T] au paiement d’une somme de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de Mme [U] [T]
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession versée aux débats par les consorts [T] que Mme [U] [T], conjoint survivant de [W] [T], descendant de [D] [T], décédé le [Date décès 16] 2006, a la qualité d’ayant droit de ce dernier, de sorte qu’elle a intérêt à intervenir à la procédure en cause d’appel.
Aussi convient-il de recevoir son intervention volontaire.
2 . Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation en demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
MM. [C] et [I] [T] font valoir que :
— l’assignation en partage ne contient ni descriptif sommaire du patrimoine à partager ni l’intention des demandeurs quant à la répartition des biens indivis comme l’exige l’article 1360 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité ;
— alors que ce même article précise que l’assignation doit faire état des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, tous les prétendus indivisaires n’ont pas été touchés par les propositions de rachat des droits indivis des consorts [B].
Les consorts [B] répliquent que :
— cette demande est nouvelle en appel et donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et rappelle les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable en produisant notamment l’ensemble des échanges intervenus entre les parties à ce sujet ;
— la régularisation de la prétendue irrégularité soulevée par les appelants peut intervenir en cause d’appel et leurs conclusions contiennent un descriptif sommaire du patrimoine à partager et les démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les consorts [T] soutiennent que :
— cette demande et ce moyen sont soulevés pour la première fois en cause d’appel ;
— l’assignation contenait, même succinctement, un descriptif du patrimoine à partager et des intentions des demandeurs ;
— ordonner la liquidation-partage sollicitée relève d’une bonne administration de la justice.
Réponse de la cour
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En premier lieu, c’est à tort que les consorts [B] qualifient de demande nouvelle le moyen de défense soulevé par MM. [C] et [I] [T] tiré de l’irrecevabilité de l’assignation en demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, alors qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, conformément à l’article 123 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, la cour observe que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du bien immobilier à partager, mentionne l’intention des consorts [B] qu’il soit procédé à une licitation de ce bien et indique les diligences qu’ils ont entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, consistant en des échanges entre les indivisaires et des courriers adressés aux consorts [T] par leur notaire puis leur conseil.
En troisième lieu, l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, force est de relever que les conclusions en appel des consorts [B] contiennent à nouveau un descriptif sommaire du patrimoine à partager et détaillent leurs intentions quant à la répartition du prix de vente suite à la licitation sollicitée du bien.
Les dispositions de l’article 1360 ayant été respectées, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
3. Sur la prescription acquisitive
MM. [C] et [I] [T] font valoir que :
— la jurisprudence admet l’usucapion dans le cadre d’une indivision ; or, depuis 1972, ils justifient d’une possession continue, paisible, ininterrompue pendant plus de 30 ans en tant que propriétaire exclusif de la maison de [Localité 38] ; en effet, [P] [T] a possédé la maison à titre de propriétaire exclusif de 1972 jusqu’à son décès en 2014, et en vertu de l’article 2265 du code civil, sa possession peut être jointe à celle de ses héritiers, en l’espèce celle de son fils M. [C] [T] ;
— la possession du bien est caractérisée par des actes matériels (l’occupation effective du bien) et juridiques (le paiement des impôts et de l’assurance) et ce, pendant plus de 45 ans;
— la possession est publique et n’a jamais été contestée par les consorts [B] avant 2015, ni par leur autrice ;
— les consorts [B] ne démontrent pas d’interruption de la possession de [P] [T] et de ses héritiers ;
— cette possession peut être opposée car elle est plus ancienne que la cession de droits indivis du 8 juillet 1993 par les consorts [B] au profit de [P] [T].
Les consorts [B] répliquent que :
— [P] [T] a reconnu n’être que propriétaire indivis du bien litigieux par l’acte de cession de droits indivis effectuée le 8 juillet 1993, soit durant la prétendue période d’acquisition trentenaire entre 1972 et 2002 ; dès lors, il n’existe pas de possession utile ;
— l’occupation privative du bien litigieux par [P] [T] et son épouse n’est qu’un acte de tolérance des autres indivisaires ;
— les attestations du voisinage produites par les appelants ne respectent pas les conditions de l’article 202 du code civil et ont un contenu identique ;
— les appelants ne peuvent solliciter une jonction des possessions dès lors que M. [I] [T] n’occupe pas le bien et n’a jamais accompli le moindre acte matériel ou juridique de possession ; quant à M. [C] [T], il n’occupe le bien que depuis 2015 et a reconnu implicitement à travers un échange de mails avec M. [F] [B] ne pas être l’unique propriétaire du bien immobilier litigieux.
Les consorts [T] précisent que :
— ils s’en rapportent à la décision de la cour sur ce point ;
— en tant qu’héritiers de [P] [T], ils sont fondés à réclamer le bénéfice de la prescription acquisitive si elle est retenue, cette dernière étant transférable par succession aux héritiers.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Selon l’article 2265 du même code, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Et selon l’article 2272, alinéa 1er, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
La charge de la preuve de la possession revêtant les caractères requis par l’article 2261 précité pèse sur celui qui invoque la prescription, à qui il incombe notamment de démontrer une possession personnelle, publique, continue et non équivoque.
Si les actes de possession accomplis par un indivisaire sont en principe, compte tenu de la nature même des droits du revendiquant, entachés d’équivoque à l’égard des autres membres de l’indivision, la qualité d’indivisaire n’exclut pas en elle-même une possession animo domini (3e Civ., 12 octobre 1976, pourvoi n° 75-10.220) et un coïndivisaire peut acquérir par prescription tout ou partie d’un immeuble indivis dès lors qu’il accomplit sur celui-ci des actes de possession démontrant leur intention de se comporter en propriétaire exclusif (3e Civ., 12 juillet 2000, pourvoi n° 98-18.323), c’est-à-dire comme seul et unique propriétaire (3e Civ., 1 avril 1992, n° 90-16.896, Bull. 1992 III n° 113 ; 3e Civ., 9 décembre 1992, n° 90-20.406), cette prescription acquisitive pouvant bénéficier, sous la même condition, à plusieurs indivisaires (3e Civ., 12 juillet 2000, n° 98-18.323 précité).
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
— [P] [T] n’a pas possédé le bien de manière non équivoque et à titre de propriété pendant au moins 30 ans, dès lors que s’il s’est installé dans la maison à compter du décès de [D] [T], le [Date décès 11] 2972, faisant naître l’indivision sur le bien immobilier, il ne s’est pas comporté comme un propriétaire exclusif puisque par un acte de cession de droits indivis du 8 juillet 1993, il a fait l’acquisition d’un dixième supplémentaire en pleine propriété de la maison et du terrain indivis auprès de ses neveu et nièce, les consorts [B], de sorte qu’à l’issue de cette acquisition, [P] [T] détenait 60 % du bien indivis et les consorts [B] 40 %,
— il résulte de cet acte d’acquisition et de l’absence d’acte incompatible avec la qualité d’indivisaire que [P] [T] ne s’est jamais comporté comme un propriétaire exclusif et ne remplit pas les conditions de la possession acquisitive.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute que l’occupation du bien et le paiement des impôts et de l’assurance ne permettent pas de caractériser une possession à titre de propriétaire exclusif, un indivisaire étant également susceptible d’occuper un bien indivis et d’en régler les charges courantes. Pour le même motif, il ne peut être tiré des attestations de voisins confirmant l’occupation du bien immobilier par les membres de la famille [T] la preuve d’une occupation à titre de propriétaires exclusifs. Il s’ensuit que MM. [C] et [I] [T] n’établissent pas la preuve qu’eux mêmes ou leur père se sont comportés en propriétaires exclusifs du bien immobilier par l’accomplissement d’actes incompatibles avec leur seule qualité d’indivisaires.
En outre, c’est vainement qu’ils soutiennent que la possession du bien en qualité de propriétaire par [P] [T] est plus ancienne que la cession de droits indivis du 8 juillet 1993, alors qu’il ne s’est pas écoulé 30 ans entre l’installation de ce dernier dans le bien immobilier en 1972 et la signature de cet acte.
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté MM. [C] et [I] [T] de leur demande tendant à voir prononcer une prescription acquisitive sur le bien immobilier.
4. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et la désignation d’un notaire
Le jugement est encore confirmé en ce qu’il a retenu que l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable justifie d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et de désigner un notaire pour y procéder.
5. Sur la licitation du bien immobilier
MM. [C] et [I] [T] font valoir que :
— le partage en nature demeure le principe et qu’en l’espèce, son impossibilité n’est pas démontrée ;
— la demande de licitation est prématurée tant que la question des droits de chacun sur la maison n’est pas tranchée.
Les consorts [B] répliquent que :
— seule une licitation est de nature à permettre de sortir de l’indivision car la consistance du bien immobilier empêche un partage en nature ;
— la mise à prix doit être fixée à un montant environ égal à la moitié de la valeur estimée en l’état, de façon à attirer le plus grand nombre d’acheteurs, soit une mise à prix de 547 250 euros.
Les consorts [T] font valoir que :
— tout partage en nature à l’amiable apparaît impossible compte-tenu de la résistance de certaines parties et de la valeur importante du bien immobilier ;
— la licitation permettrait d’éviter de rallonger la procédure.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Et selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, l’article 1273 du même code dispose que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
S’il résulte des deux premiers textes que le partage judiciaire doit privilégier le partage en nature, force est de relever, en l’espèce, que le bien immobilier, composé d’une maison d’habitation sur deux niveaux d’une surface d’environ 150 m² sur un terrain de 1905 m², n’est pas facilement partageable entre les nombreux indivisaires, justifiant ainsi la vente sur licitation.
En cause d’appel, les consorts [B] versent aux débats un rapport d’expertise réalisé le 29 juin 2022 à la demande du notaire commis, qui évalue la valeur vénale du bien immobilier à 739'000 euros.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et d’ordonner, sauf meilleur accord des parties qui pourront conclure une vente amiable, la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Lyon du bien immobilier indivis, sur la mise à prix de 700'000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas de non-enchère.
6. Sur la demande d’expulsion
S’il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile relatives à la vente sur licitation que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière s’appliquent, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d’immeubles après partage, l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, ne lui est pas applicable. Il en résulte qu’un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d’expulsion (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-18.047).
Aussi convient-il de débouter les consorts [B] de leur demande d’expulsion de M. [C] [T] et de tous occupants de son chef.
7. Sur les indemnités d’occupation
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Selon son alinéa 2, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
7.1. Sur l’indemnité d’occupation due par les consorts [T] et MM. [C] et [I] [T]
Les consorts [B] soutiennent qu’ils sont fondés à réclamer la fixation d’une indemnité d’occupation dans les limites de la prescription quinquennale, soit à compter du mois d’août 2012 et jusqu’au mois de décembre 2014, pour l’occupation du bien immobilier par [Z] [T], cette indemnité incombant aujourd’hui à ses héritiers.
MM. [C] et [I] [T] sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a considéré qu’aucune indemnité d’occupation n’était due.
Les consorts [T] font valoir que :
— [Z] [T] qui occupait le bien n’était pas une indivisaire, son occupation était tolérée et aucun paiement ne lui a été demandée à l’époque rendant irrecevable et non fondée toute demande ultérieure ;
— il n’est pas établi qu’elle avait la jouissance privative exclusive, les autres indivisaires ayant la possibilité de venir jouir du bien ;
— aucun des concluants, petits-enfants de [P] [T], n’a jamais habité, eu la jouissance ou profité de quelque nature que ce soit du bien immobilier.
Réponse de la cour
En premier lieu, les consorts [T] font observer à juste titre que [Z] [T], conjoint survivant de [P] [T], n’avait pas la qualité d’individaire, ce dont il résulte que les dispositions du texte précité ne lui sont pas applicables.
En deuxième lieu, les consorts [B], sur qui pèse la charge de la preuve de l’occupation privative, ne démontrent pas que l’accès au bien indivis leur a été refusé ou qu’ils n’ont pas pu avoir accès à celui-ci du fait de l’occupation du bien par [Z] [T], étant observé qu’ils font état, dans leurs conclusions, d’une part, d’une tolérance consentie à [Z] [T] en raison de ses faibles ressources, d’autre part, du fait que leur mère s’est régulièrement rendue sur la propriété afin notamment de profiter du jardin, reconnaissant ainsi l’absence d’occupation privative.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation à ce titre.
7.2. Sur l’indemnité d’occupation due par M. [C] [T]
Les consorts [B] soutiennent que M. [C] [T] est redevable à l’égard de l’indivision d’une somme de 228 474,20 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période de janvier 2015 à d’octobre 2023 [(25 865 x 8 ans) + (2 155,42 x 10 mois)].
MM. [C] et [I] [T] font valoir que :
— les consorts [B] n’ont pas été privés de la jouissance du bien litigieux mais l’ont abandonné ; ils ne justifient pas de l’impossibilité de fait ou de droit d’occuper également le bien ;
— le montant réclamé n’est pas justifié, l’expertise évaluant la valeur locative du bien n’étant pas judiciaire et ayant été établie en 2022, de sorte qu’elle ne peut pas concerner la valeur sur 10 ans depuis 2012 ;
— il est d’usage de pratiquer une décote par rapport au marché pour précarité ;
— durant 45 ans, les consorts [B] n’ont jamais participé au paiement des dettes concernant le bien litigieux.
Réponse de la cour
Si n’est pas contesté que M. [C] [T] occupe le bien indivis depuis janvier 2015, les consorts [B], sur qui pèse la charge de la preuve de l’occupation privative, ne démontrent pas que l’accès au bien indivis leur a été refusé ou qu’ils n’ont pas pu avoir accès à celui-ci du fait de cette occupation.
Faute de rapporter la preuve de cette jouissance privative, il convient, par infirmation du jugement déféré, de les débouter de ce chef de demande.
8. Sur la demande de rémunération pour la gestion du bien
La cour ayant débouté les consorts [B] de leurs demandes d’indemnité d’occupation, il y a lieu de considérer que la demande de MM. [C] et [I] [T] de rémunération pour la gestion du bien, présentée à titre subsidiaire et à titre de compensation pour le cas où il serait fait droit à la demande d’indemnité occupation, est sans objet.
9. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, il convient de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
MM. [C] et [I] [T], qui succombent au principal en leur appel, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit Mme [U] [T] en son intervention volontaire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par MM. [C] et [I] [T],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il :
— rejette la demande de licitation du bien immobilier indivis,
— dit que M. [C] [T] est débiteur d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux dont le montant sera calculé par le notaire commis, en tenant compte d’un abattement de 20% pour la précarité de l’occupation,
— rejette la demande de rémunération au titre de la gestion du bien,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne, sauf meilleur accord des parties qui pourront conclure une vente amiable, la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Lyon du bien immobilier situé [Adresse 22] à Charbonnières-les-bains (Rhône), cadastré section AK n° [Cadastre 20], sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Me [N] [A] et après les formalités légales par elle faites, sur la mise à prix de 700'000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas de non-enchère,
Déboute M. [F] [B] et Mme [Y] [B] de leur demande d’expulsion de M. [C] [T] et de tous occupants de son chef,
Déboute M. [F] [B] et Mme [Y] [B] de leur demande de condamnation de M. [C] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période de janvier 2015 à d’octobre 2023,
Constate que la demande de rémunération au titre la gestion du bien indivis formée par MM. [C] et [I] [T] est sans objet,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [C] et [I] [T] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente
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