Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 mars 2025, n° 23/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 11 avril 2023, N° 21/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
[D] [C]
C/
S.N.C. LES ESPACES VERTS CHALONNAIS
C.C.C le 20/03/25 à:
— Me RENEVEY-LAISSUS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/03/25 à:
— Me TURLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00260 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFV6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 11 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00214
APPELANTE :
[D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Me Nathalie TOMASINI de la SELEURL TOMASINI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.N.C. LES ESPACES VERTS CHALONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [C] a été embauchée par la société ESPACES VERTS CHALONNAIS (enseigne JARDILAND) à compter du 7 février 2005 par un contrat de travail à durée déterminée en qualité de caissière vendeuse polyvalente.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juin 2005.
Le 3 août 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Le 26 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement
Le 8 septembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 3 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes , outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 11 mai 2023, la salariée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2024, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré,
à titre principal,
— qu’elle a été victime de harcèlement moral,
à titre subsidiaire,
— juger que la société ESPACES VERTS CHALONNAIS a exécuté le contrat de
travail de manière déloyale,
en tout état de cause,
— condamner la société ESPACES VERTS CHALONNAIS à lui verser les sommes suivantes :
* '12.0527,66 euros’ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat,
* '12.0574,66 euros’ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* '26.124,93 euros’ à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêt à compter de la notification par le conseil des Prud’hommes à l’employeur des demandes de la salariée,
— juger que par application des dispositions de l’article R.1454-14 du code du travail les demandes visées à l’article R.1454-28 du même code est exécutoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire,
— fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 144,66 euros pour permettre l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2024, la société ESPACES VERTS CHALONNAIS demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que la demande de Mme [C] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat sont prescrites,
* débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie gardera les charges de ses propres dépens,
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
si la cour requalifie le licenciement en licenciement non fondé, fixer le montant des dommages-intérêts aux plus minimes proportions à savoir :
* 6 434 euros en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 838 euros en cas de licenciement nul,
si la cour fait droit à une quelconque des autres demandes formulées par Mme [C],réduire le montant des dommages-intérêts aux plus minimes proportions.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la fin de non recevoir :
Au visa de l’article L.1471-1 du code du travail, la société ESPACES VERTS CHALONNAIS expose que :
— en cause d’appel, Mme [C] n’évoque aucun fait précis et daté à l’appui de ses demandes et prétend subsidiairement avoir été victime d’une exécution déloyale de son contrat de travail et d’un manquement à l’obligation de sécurité, sans citer aucun fait constitutif de tels manquements, se contentant de renvoyer la cour à ses développements relatifs au harcèlement moral, soit les remarques désobligeantes de ses collègues de travail sur ses tenues vestimentaires prétendument vulgaires, sur sa relation amoureuse et leurs comportements visant à la mettre à l’écart, le défaut d’aide dans l’accomplissement de ses tâches, des heures supplémentaires non rémunérées, des douleurs à l’épaule gauche concomitantes à l’accroissement de sa charge de travail, un mi-temps thérapeutiques suivis d’aucun aménagement de son emploi du temps ou de ses tâches et des gestes et remarques obscènes de la part de M. [W] sur son lieu de travail,
— elle liste de manière incantatoire des prétendus manquements sans être en mesure de donner le moindre éléments précis ni aucune date,
— en première instance, le dernier grief invoqué datait de janvier 2017 lorsque l’employeur l’aurait obligée à ranger la réserve et à travailler au froid pendant une semaine. Or le contrat de travail a été suspendu à compter du 31 mars 2017 et elle affirme n’avoir eu aucun contact avec l’entreprise à compter de cette date jusqu’à la rupture le 8 septembre 2020, de sorte que les prétendus manquements invoqués sont nécessairement antérieurs au 31 mars 2017. Le conseil de prud’hommes a donc à bon droit jugé que ses demandes étaient prescrites puisqu’elle avait jusqu’au 30 mars 2019 pour engager une action contre son employeur pour un prétendu manquement à l’exécution du contrat de travail dont elle avait obligatoirement connaissance avant le 30 mars 2017. Sa saisine du conseil de prud’hommes datant du 3 septembre 2021, l’action en reconnaissance de l’exécution déloyale de son contrat de travail et au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur est prescrite.
Elle ajoute que dans ses conclusions d’appel, la salariée n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Mme [C] ne développe dans ses conclusions aucun moyen ou observation à cet égard.
a) sur la prescription :
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Toutefois, le dernier alinéa de ce texte exclut expressément le délai biennal s’agissant des actions exercées en application, notamment, des dispositions de l’article L.1152-1 du même code, de sorte que conformément à l’article 2224 du code civil, l’ action portant sur la rupture du contrat de travail fondée sur la dénonciation d’un harcèlement moral se prescrit par 5 ans.
Il ressort du dispositif des conclusions de la salariée que ses demandes portent, à titre principal, sur la contestation de son licenciement au motif qu’elle aurait été victime de harcèlement moral, formulant en conséquence une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral et aussi pour manquement à l’obligation de sécurité.
La demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité n’étant formulée qu’à titre subsidiaire, il y sera répondu, le cas échéant, ultérieurement.
La saisine du conseil de prud’hommes datant du 3 septembre 2021, soit moins de 5 années après la rupture du 8 septembre 2020, son action en contestation de son licenciement fondée sur le harcèlement moral dont elle se dit victime n’est donc pas prescrite, pas plus que sa demande indemnitaire afférente pour harcèlement moral.
b) sur la violation de l’article 954 du code de procédure civile :
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent notamment la formulation expresse des prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si Mme [C] ne répond effectivement pas à la fin de non recevoir invoquée par l’employeur, il demeure qu’elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions que son appel soit déclaré recevable et l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ce qui inclut le fait d’avoir déclaré ses demandes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité prescrites.
Dès lors que le moyen tiré de la prescription est invoqué non par l’appelante mais par l’employeur intimé, c’est à ce dernier qu’il appartient, en application des dispositions précitées, de l’exposer et le développer dans ses conclusions d’appel, peu important que Mme [C] omette d’y répondre dans ses propres conclusions.
Le moyen n’est donc pas fondé.
II – Sur le bien fondé du licenciement :
a) sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 précise à sa suite qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Au visa des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail, Mme [C] soutient avoir été victime d’agissements constitutifs d’harcèlement de la part de deux de ses supérieurs, MM. [W] et [U].
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, la salariée invoque :
— les remarques désobligeantes de ses collègues de travail sur ses tenues vestimentaires prétendument vulgaires, sur sa relation amoureuse et leurs comportements visant à la mettre à l’écart,
— le défaut d’aide dans l’accomplissement de ses tâches,
— des heures supplémentaires non rémunérées,
— des douleurs à l’épaule gauche concomitantes à l’accroissement de sa charge de travail,
— un mi-temps thérapeutiques suivis d’aucun aménagement de son emploi du temps ou de ses tâches,
— des gestes et remarques obscènes de la part de M. [W] sur son lieu de travail,
lesquels ont entraîné une perte d’autonomie des deux épaules, des épisodes dépressifs sévères (pièces n°10 et 11), la prise de médicaments contre le stress et l’anxiété et justifié des arrêts de travail, outre deux plaintes contre son employeur.
A l’appui de ses affirmations, elle produit :
— trois fiches de visite auprès du médecin du travail (1er octobre 2010, 8 novembre 2010, 18 avril 2012 – pièces n°1 à 3),
— l’avis d’inaptitude du 3 août 2020 (pièce n°4),
— deux plaintes des 30 octobre 2020 et 8 avril 2021 popur harcèlement moral (pièce n°8), – son dossier médecine du travail (pièce n°10)
— un compte-rendu de consultation d’un médecin généraliste-psychologue du travail du 24 février 2020 (pièce n°11).
Toutefois, la cour relève en premier lieu que les faits que la salariée invoque comme constitutifs d’un harcèlement moral reposent en réalité exclusivement sur ses seules déclarations, que ce soit au médecin du travail, étant à cet égard relevé qu’en dépit d’un arrêt de travail continu depuis le 31 mars 2017, elle a attendu le 20 septembre 2019 et une visite de pré-reprise pour évoquer devant lui le prétendu harcèlement moral, ou devant les services d’enquête lors de ses plaintes, elles-aussi tardives puisque postérieures à l’avis d’inaptitude. Il n’est en effet produit aucune pièce laissant supposer qu’elle aurait subi les faits qu’elle dénonce, aucun témoignage relatif aux remarques désobligeantes de ses collègues, aux gestes et remarques obscènes de son supérieur ou au défaut d’aide dans l’accomplissement de ses tâches, aucun planning durant son mi-temps thérapeutiques, aucun décompte des heures supplémentaires prétendument effectuées et non rémunérées, heures dont au demeurant elle ne réclame pas le paiement.
La cour considère donc que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral. Sa demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée.
b) sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
A titre subsidiaire, Mme [C] invoque que les faits qu’elle reproche à son employeur au titre du harcèlement moral caractérise une exécution déloyale du contrat de travail dont elle demande réparation à hauteur de '12.0527,66 euros'.
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, il ressort des conclusions et pièces des parties que le contrat de travail de Mme [C] a été suspendu pour cause d’arrêt de travail à compter du 31 mars 2017 et que la salariée n’a jamais repris le travail jusqu’à la rupture en septembre 2020. Les manquements invoqués à ce titre étant nécessairement antérieurs au 31 mars 2017, à la date de sa saisine du conseil de prud’hommes le 3 septembre 2021 son action était donc prescrite.
La fin de non recevoir invoquée par la société ESPACES VERTS CHALONNAIS est donc fondée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point
c) sur le bien fondé du licenciement :
Considérant qu’il est manifeste que les actes, man’uvres et procédés de l’employeur, ainsi que ses propos dénigrants et vexatoires ont dégradé de manière progressive et avérée son état de santé physique et psychique, Mme [C] soutient qu’en application des dispositions de l’article L.1152-2 du code du travail, son licenciement pour inaptitude est nul et sollicite à ce titre la somme de 26 124,93 euros à titre de dommages-intérêts.
En application des dispositions de l’article L.1152-2 du code du travail aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le harcèlement moral invoqué par la salariée n’est pas établi. Il s’en déduit que ses prétentions au titre d’un licenciement nul reposant exclusivement sur ce grief ne sont pas fondées et doivent être rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
A titre subsidiaire, la salariée expose confusément que 'Dans l’hypothèse où le Conseil estimerait que les faits de harcèlement ne sont pas établis, Madame [C] sollicite qu’il soit jugé que les faits explicités ci-dessus constitue à tout le moins une exécution déloyale du contrat par l’employeur, que le préjudice de Madame [C] justifie le versement de six mois de salaire à savoir 12.057,66 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que de 26.124,93 euros au titre de la nullité du licenciement'
La salariée formulant dans le dispositif de ses conclusions une demande indemnitaire, du même montant, pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, la cour en déduit que sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse repose sur le fait que son inaptitude serait consécutive au manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Or il résulte des développements qui précèdent que le manquement allégué n’est pas établi. Au surplus, les pièces médicales produites reposent sur les seules déclarations de la salariée quant au lien qu’elle fait entre son inaptitude et le manquement allégué, l’avis d’inaptitude du 3 août 2020 étant taisant à cet égard.
Les prétentions de Mme [C] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont donc pas fondées et seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
d) sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que les manquements invoqués à ce titre, les mêmes que ceux invoqués au titre du harcèlement moral et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail sont nécessairement antérieurs à la date de suspension du contrat de travail le 31 mars 2017, de sorte qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 3 septembre 2021, son action était prescrite.
La fin de non recevoir invoquée par la société ESPACES VERTS CHALONNAIS est donc fondée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur les demande accessoires :
— sur l’exécution provisoire et le salaire de référence :
L’article R.1454-28 du code du travail relatif à l’exécution provisoire n’étant pas applicable devant la cour d’appel, la demande ainsi formulée est donc objet et sera rejetée.
— sur les intérêts au taux légal :
Les demandes de Mme [C] étant toutes rejetées, cette demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Mme [C] sera condamnée à payer à la société ESPACES VERTS CHALONNAIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
la demande de Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
Mme [C] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 11 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a :
— débouté la société ESPACES VERTS CHALONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [C] à payer à la société ESPACES VERTS CHALONNAIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de Mme [D] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Mme [D] [C] aux dépens de première instance et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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