Rejet 18 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 juil. 2022, n° 2202875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bodineau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant la référence « 44 » du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, exerçant l’activité de préparateur pour le compte de l’industrie pharmaceutique, son établissement est situé à Saint-Guillaume et il travaille de nuit, il n’est donc pas en capacité de se déplacer en transport en commun depuis Bonsecours où il réside ; à défaut de pouvoir conduire, il ne pourra plus travailler et perdra son emploi ;
— la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est remplie dès lors que le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature, et qu’il dispose d’un nouveau permis avec un capital de 6 points depuis le 12 mars 2022 et n’a commis depuis cette date aucune nouvelle infraction pouvant être à l’origine d’un retrait de point.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 2202874 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dibie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, l’intéressé fait valoir que cette décision l’empêche de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a signé un nouveau contrat de travail le 2 janvier 2021 alors que son permis de conduire avait été invalidé une première fois par une décision du 31 décembre 2020, et qu’il a, dès lors, exercé son activité professionnelle sans permis de conduire valide. En outre, s’il soutient que son permis de conduire constitue un élément déterminant de son contrat de travail, aucune mention relative à la détention d’un permis de conduire n’est portée sur ledit contrat. Enfin, M. B produit un courrier de son employeur qui indique seulement qu’il souhaite le promouvoir au poste de chef d’équipe, impliquant qu’il soit amené à terminer tard, et qu’à l’heure à laquelle il finit son travail actuellement, il n’y a pas de transport en commun. Dès lors, aucun des éléments produits à l’appui de cette demande de suspension pour établir l’urgence de celle-ci ne permet d’établir que l’absence de permis de conduire valide aura pour effet de faire perdre à M. B son emploi. La condition d’urgence ne peut donc pas être regardée comme remplie.
4. Il suit de là que sa demande en référé doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen le 18 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. DIBIE La greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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