Infirmation partielle 21 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 févr. 2020, n° 18/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00192 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 2 octobre 2018, N° 16/00166 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 20/36
R.G : N° RG 18/00192 – N° Portalis DBWA-V-B7C-CBEE
Du 21/02/2020
B-C
C/
SCA MADIVIAL
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 FEVRIER 2020
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, du 02 Octobre 2018, enregistrée sous le n° 16/00166
APPELANTE :
Madame F B-C
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SCA MADIVIAL
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, Présidente,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, Présidente,
Madame Anne FOUSSE, Conseillère,
Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame G-H I
DEBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2019,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 21 févrir 2020 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Mme F B-C était embauchée par la Coopérative des éleveurs de lapin de la Martinique (COOP GELMA), le 1er février 2011, par contrat à durée déterminée de 3 mois , en qualité de secrétaire administrative.
Son contrat se poursuivait sous forme de contrat à durée indéterminée.
En septembre 2014, le personnel de la COOP GELMA était repris par la COOP MADIVIAL.
Suite à un accident du travail, le 10 novembre 2014, le médecin du travail informait l’employeur qu’une inaptitude définitive était à envisager. Une visite de reprise du 3 août 2015 concluait à une inaptitude médicale avec danger immédiat dans le cadre d’une seule visite.
Le 21 décembre 2015, la SCA MADIVIAL informait Mme B-C qu’elle ne pouvait lui proposer un reclassement interne ou externe.
Le 29 janvier 2016, elle la licenciait pour inaptitude.
Par courrier du 16 mars 2016, elle demandait le règlement de diverses sommes restant dues et suite à une réponse partielle, elle saisissait le conseil de prud’hommes le 21 avril 2016.
Par jugement du 2 octobre 2018, le conseil de prud’hommes ordonnait à la SCA MADIVIAL de payer à Mme B C les sommes de :
— 64,32 euros à titre de rappel de salaires, outre 6,43 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 169,80 euros à titre de congés payés pour la période 2013/2014,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SCA MADIVIAL de rectifier les fiches de paie de septembre 2014 à janvier 2016, et les documents de fin de contrat à transmettre à la CGSSM,
Ordonne à la SCA MADIVIAL de remettre à Mme B C sous astreinte de 40 euros par jour de retard:
— les bulletins de paie rectifiés,
— les documents de fin de contrat rectifiés,
Dit que l’astreinte sera limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de la liquider.
Déboutait Mme B C du surplus de ses demandes.
Mme B C relevait appel dans les délais impartis.
Par conclusions auxquelles la cour se rapporte, elle demande à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement querellé sur la matérialité du harcèlement moral et la nullité du licenciement,
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— condamner la SCA MADIVIAL à lui payer les sommes de :
* 55 321,92 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 20 000 euros au titre de la nullité du licenciement,
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Sur le harcèlement moral :
Il a été jugé que l’acte peut être unique mais revêtir une particulière gravité et c’est au juge d’y veiller dans le respect de la charge de la preuve. Le salarié n’est tenu que d’apporter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et non de rapporter la preuve de faits de harcèlement moral et d’une relation de cause à effet entre sa situation professionnelle et son état de santé.
En l’espèce les témoignages produits attestent de l’existence de faits de harcèlement moral. Le compte rendu d’hospitalisation met en évidence les conséquences sur la santé morale de Mme B C.
Sur la nullité du licenciement :
En application de l’article L 1152-3 l’employeur ne peut licencier un salarié pour inaptitude si celle ci est la conséquence directe du licenciement.
De plus l’obligation de reclassement n’a pas été respectée, certains courriers n’étant ni datés, ni signés .
La SCA MADIVIAL demande à la cour d’infirmer la décision entreprise sur les condamnations prononcées et de confirmer en ce qu’il a débouté Mme B C de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement, de débouter Mme B C de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le harcèlement moral :
Les faits que la salariée qualifie de harcèlement moral relèvent de l’expression du pouvoir de direction de l’employeur.
Le mail du 7 novembre 2014 ne concerne pas uniquement Mme B C et ne constitue qu’un recadrage suite à des erreurs.
Le mail de la direction demandant de venir travailler le 11 novembre compte tenu du retard, ne concernait pas uniquement que Mme B C.
Sur la légalité de la nouvelle affectation de la salariée :
il est constant que le simple changement dans les conditions de travail relève de l’exercice normal du pouvoir de direction tant qu’aucun abus n’est constaté.
En l’espèce, les missions confiées à Mme B C entrent tout à fait dans le cadre de ses fonctions et elle bénéficiait au surplus d’une formation et d’une assistance pendant les 15 premiers jours d’exercice de ces missions.
Sur le respect de l’obligation de sécurité :
L’employeur peut mettre en place des dispositions pour assurer la sécurité des salariés s’il est averti d’un quelconque danger.
En l’espèce, jusqu’à son accident du travail, la salariée n’a jamais alerté ni l’employeur, ni la médecine du travail, ni l’inspecteur du travail, ni les représentants du personnel, et elle n’avait jamais fait l’objet d’arrêt de travail auparavant.
Absence d’atteinte à la dignité humaine :
Mme B C prétend avoir été victime de discrimination en raison de son handicap auditif mais n’en rapporte nullement la preuve.
L’hostilité de la salariée :
La salariée adresse des courriers menaçants à son employeur, contenant de nombreuses injonctions. Elle accuse injustement l’employeur de ne pas avoir accompli les formalités nécessaires auprès de la CGSSM.
Ses courriers contiennent une multitude de demandes financières.
Les attestations sont de pure complaisance et de vindicte, s’agissant notamment des attestations de M. X en procédure avec MADIVIAL et RAPON dont la société s’est séparée.
L’employeur produit des attestations qui démentent les accusations proférées par Mme B C.
Sur la régularité et le bien fondé du licenciement
MADIVIAL rappel que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie de l’impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l’article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
En l’espèce, Mme B C était déclarée inapte le 3 août 2015, avec la mention
expresse dans l’avis du médecin du travail, que tout maintien de la salariée dans son poste de travail ou à un autre poste avec un environnement professionnel identique était à écarter, en précisant qu’elle encourait un danger immédiat.
MADIVIAL adressait des demandes de reclassement aux sociétés du groupe ainsi qu’à une société extérieure mais ces demandes recevaient une réponse négative.
Les délégués du personnel étaient aussi consultés.
Le licenciement pour inaptitude apparaît dès lors bien fondé.
Sur les autres demandes indemnitaires :
L’augmentation de 8,07 euros dont elle avait bénéficié n’avait pas été autorisée par le Conseil d’Administration, alors que sa consultation est obligatoire, ainsi qu’en atteste la secrétaire du CA.
Il était légitime qu’à partir de septembre 2014, le salaire subisse une diminution de ce montant.
Sur le solde de l’indemnité de congés payés :
S’il est vrai que les congés payés accumulés par la salariée l’année durant laquelle elle a été en arrêt maladie, doivent lui être indemnisés au regard de la jurisprudence constante, les congés qui concernent la période précédente (2013/2014) ne peuvent être reportés ou indemnisés qu’avec accord de l’employeur.
L’employeur démontre avoir reporté les congés payés de 2014/2015 sur 2016.
Mme B C a donc été remplie de ses droits et aucune somme ne lui est due à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article 1152-1 du code du travail 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article 1154-1 du même code dispose : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1 … le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'.
En l’espèce, Mme B C produit trois attestations, dont une évoque des pressions à son égard mais non à l’égard de Mme B C et les deux autres émanant soit d’une personne étant en contentieux avec la SCA MADIVIAL, soit d’une personne ayant été licenciée.
Dès lors, ces attestations ne peuvent être prises qu’avec circonspection.
A l’inverse, la société produit des attestations dont il résulte que la demande de travailler le 11 novembre ne concernait pas seulement Mme B C et confirmant l’accompagnement et la formation dont elle avait bénéficié (attestation Mme Y).
De même il était attesté par Mme Z qu’elle n’avait jamais vu l’employeur (Mme A) pratiquer un quelconque harcèlement à l’encontre de Mme B C et qu’au contraire, elle avait tout mis en oeuvre pour l’aider dans les tâches confiées.
La cour considère que les éléments produits par la salariée ne suffisent pas à présumer l’existence d’un harcèlement morale et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la nullité du licenciement
Par voie de conséquence, la demande de nullité du licenciement, au motif que l’in aptitude serait la conséquence du harcèlement moral, ne peut pas prospérer et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur la demande relative au salaire
Il ressort de l’attestation de Mme D-E secrétaire du CA qu’aucune augmentation du salaire n’avait été autorisée par le CA de sorte que c’est à juste titre que l’employeur a rectifié les bulletins de salaire de Mme B-C et sa demande à ce titre doit être rejetée.
La demande de rectification des bulletins de salaire sous astreinte sera en conséquence rejetée.
Sur la demande relative aux congés payés
il ne peut être fait droit à une demande de report des congés 2013/2014 alors que l’arrêt de travail de Mme B-C était postérieur.
De plus il apparaît , à l’examen des bulletins de salaire, que les reports pour 2014/2015 avaient bien été opérés.
La demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Fort de France en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme F B-C au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement,
Infirme et statuant à nouveau,
Rejette les demandes de Mme B-C à titre de solde de salaires et de congés payés,
Condamne Mme B-C à payer la somme de 800 euros à la SCA MADIVIAL en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B-C aux dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme G-H I, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Indemnité ·
- Dégradations ·
- Ferme
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Pôle emploi ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Etablissement public ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Différend ·
- Contestation sérieuse ·
- Calcul
- Facture ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Consommation d'eau ·
- Pénalité ·
- Enrichissement sans cause ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal d'instance ·
- Distribution ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de commerce ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Incendie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Perte financière ·
- Demande
- Distribution ·
- Consommateur ·
- Dénigrement ·
- Commentaire ·
- Sociétés ·
- Forum ·
- Site ·
- Message ·
- Critique ·
- Internaute
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Mandataire ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Qualités ·
- Nullité ·
- Éléphant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société de gestion ·
- Management ·
- Cession de créance ·
- Recouvrement ·
- Monétaire et financier ·
- Juge-commissaire ·
- Vente ·
- Fonds commun ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Huissier ·
- Solde ·
- Plan ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Facture ·
- Malfaçon
- Condamnation provisionnelle ·
- Mutuelle ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Origine ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal d'instance ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Associations
- Savoir-faire ·
- Sociétés ·
- Copie servile ·
- Sécurité ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Métal ·
- Concurrence déloyale ·
- Technique ·
- Expert
- Successions ·
- Actif ·
- Récompense ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Créance ·
- Héritier ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Contrat d'assurance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.