Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2508721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2025, notifiée le 8 avril suivant, par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande d’habilitation permettant l’accès aux zones sécurisées des aérodromes, ensemble la décision du 14 mai 2025 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
La non inscription au bulletin B2 du casier judiciaire ou l’effacement du système de traitement automatisé des infractions constatées ne suffisent pas à exclure que soit tenu compte de faits d’usage illicite de stupéfiants et de commerce de biens contrefaits, pour refuser, au titre du 1° de l’article L. 6342-3 du code des transports, l’habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté des aérodromes. Le moyen de M. B… tiré de ce que son casier judiciaire ne comporte aucune mention d’une condamnation est donc inopérant.
Si M. B… fait état de sa volonté de réinsertion et de l’existence de deux promesses d’embauche, ainsi que des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle, de tels moyens sont également inopérants.
Le requérant soutient que cette décision est injustifiée et disproportionnée en ce qu’elle méconnaît les principes d’équité et de réinsertion sociale. Ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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