Infirmation partielle 14 mars 2024
Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 14 mars 2024, n° 22/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 février 2022, N° F20/00213;22/01127;/1201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/01201
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJHW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG F 20/00213)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 21 février 2022
suivant déclaration d’appel du 22 mars 2022
Ordonnance de jonction rendue le 12 mai 2022 du RG 22/01127 au RG 22/1201
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Prune JUNGUENET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SASP GRENOBLE FOOT 38, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M], né le 20 août 1982, a été embauché par l’Association Grenoble métropole Claix football féminin (GMC2F) par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015 en qualité de directeur sportif du club et de responsable de l’équipe senior 1 féminine évoluant dans le championnat de France division 2 féminine.
Ensuite de la fusion absorption du club GMC2F et de la SASP Grenoble foot 38, son contrat de travail a été transféré le 12 juillet 2016 à la SASP Grenoble Foot 38.
Par avenant en date du 1er novembre 2017, il a été précisé qu’il exerce en qualité de directeur sportif de la section féminine / Entraineur avec un salaire fixe mensuel brut de 2'065 euros pour 151,67 heures de travail effectif.
M. [M] et la société Grenoble foot 38 ont régularisé le 21 août 2018 un contrat à durée déterminée pour l’exercice de la mission d’entraineur professionnel rémunéré dans le cadre des dispositions des articles L.222-2-1 à L.222-2-8 du code du sport.
Par un courrier remis en main propre daté du 24 avril 2019, la société Grenoble foot 38 a convoqué M. [M] à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 2 mai 2019, avec mise à pied immédiate à titre conservatoire.
Ensuite de cet entretien, le 3 mai 2019, en application des dispositions des articles 51 et 657 de la charte du football professionnel régissant les rapports entre les parties, la société Grenoble foot 38 a saisi la commission juridique de la ligue de football professionnel.
L’audition des parties, le 14 mai suivant, n’a pas permis d’aboutir à un accord de conciliation.
Le 1er juin 2019, M. [M] s’est vu notifier par son employeur son licenciement pour faute grave d’une part, et la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée d’autre part, là encore pour faute grave.
Par un courrier daté du 21 novembre 2019, M. [M] a adressé un courrier à son employeur afin de contester son licenciement pour faute grave et la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.
Par requête du 5 mars 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer irrégulière la procédure de rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Grenoble foot 38 à lui payer les indemnités afférentes à la rupture injustifiée de ses contrats.
La société Grenoble foot 38 s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
Dit que la rupture du contrat de travail, objet du litige, consiste en un licenciement pour faute grave dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée';
Dit que dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, ni sur le bienfondé de cette rupture anticipée';
Dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamné la société Grenoble foot 38 à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 4 076,70 euros brut au titre des congés payés';
— 2'756 euros brut à titre de dommages et intérêts pour la mise à pied conservatoire';
— 275,60 euros brut au titre des congés payés afférents';
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied excessive';
— 4'130 euros brut à titre d’indemnité de préavis';
— 413 euros brut au titre des congés payés afférents';
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à la date du 10 mars 2020 pour les sommes à caractère salarial, et à compter du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire';
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2 038,35 euros brut';
Limité à cette disposition l’exécution provisoire de la présente décision';
Débouté M. [M] du surplus de ses demandes';
Débouté la société Grenoble foot 38 de sa demande reconventionnelle';
Condamné la société Grenoble foot 38 aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 2 mars 2022 par M. [M] et sans mention de date pour la société Grenoble foot 38.
Par déclaration en date du 17 mars 2022, la société Grenoble foot 38 a interjeté appel dudit jugement.
Par déclaration du 22 mars 2022, M. [M] a également interjeté appel dudit jugement.
Les dossiers ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société Grenoble foot 38 sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement du 21 février 2022 en ce qu’il a :
Dit que la rupture du contrat de travail, objet du litige, consiste en un licenciement pour faute grave dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée';
Dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamné la société Grenoble foot 38 à payer à M. [M] les sommes suivantes':
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 4'076,70 euros brut au titre du préavis';
— 2'756 euros brut à titre de dommages et intérêts pour la mise à pied conservatoire';
— 275 euros brut au titre des congés payés afférents';
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied excessive';
— 4'130 euros au titre du préavis';
— 413 euros brut au titre des congés payés afférents';
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Débouté M. [M] du surplus de ses demandes
Condamné la société Grenoble foot 38 aux dépens.
Statuant de nouveau,
A titre principal :
Constater la faute grave de M. [M]';
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de M. [M]';
A titre subsidiaire':
Ramener les demandes indemnitaires de M. [M] à de plus justes proportions';
Limiter le montant de l’astreinte relative à la demande de remise de bulletins de salaire';
En tout état de cause :
Condamner M. [M] à régler à la société Grenoble foot 38 la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [M] sollicite de la cour de':
Juger M. [M] recevable et bienfondé dans son action et ses demandes';
Et en conséquence,
A titre principal,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 21 février 2022 en ce qu’il a :
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, ni sur le bienfondé de cette rupture anticipée';
Débouté M. [M] du surplus de ses demandes';
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 21 février 2022 en ce qu’il a :
Dit que la rupture du contrat de travail, objet du litige, consiste en un licenciement pour faute grave dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée';
Condamné la société Grenoble foot 38 à payer à M. [H] [M] les sommes suivantes :
— 8'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 275,60 euros brut au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied abusive';
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied excessive';
— 413 euros brut au titre des congés payés afférents';
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 21 février 2022 en ce qu’il :
Dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamné la société Grenoble foot 38 à payer à M. [M] les sommes suivantes':
— 4 076,70 euros brut au titre des congés payés';
— 2'756 euros brut à titre de dommages et intérêts pour la mise à pied conservatoire';
— 4'130 euros brut à titre d’indemnité de préavis';
Rappelé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à la date du 10 mars 2020 pour les sommes à caractère salarial, et à compter du présent jugement, le 21 février 2022, pour les sommes à caractère indemnitaire';
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2 038,35 euros brut';
En conséquence,
Condamner la société Grenoble foot 38 à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 16 520 euros au titre des salaires correspondant à son contrat à durée déterminée, qui lui sont dus pour la période allant du 21 août 2018 au 24 avril 2019';
Les intérêts légaux inhérents aux rémunérations qui lui sont dues pour la période allant du 21 août 2018 au 24 avril 2019';
— 2 065 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier inhérent au non-respect de la procédure de rupture anticipée de son contrat à durée déterminée';
— 26 845 euros correspondant aux dommages et intérêts légalement dus au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminé';
— 1 652 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés spécifiquement due au titre de son contrat à durée déterminée soit du 21 août 2018 au 24 avril 2019';
— 8 260 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 2 756 euros brut au titre de son contrat à durée indéterminée correspondant aux salaires qui lui sont dus pour la période de mise à pied conservatoire abusive, soit du 24 avril 2019 au 1er juin 2019';
— 2 756 euros brut au titre de son contrat à durée déterminée correspondant aux salaires qui lui sont dus pour la période de mise à pied conservatoire abusive, soit du 24 avril 2019 au 1er juin 2019';
— 296,10 euros brut correspondant à l’indemnité de congés payés qui lui est due au titre de son contrat à durée indéterminée pour la période de mise à pied abusive du 24 avril 2019 au 1er juin 2019';
— 296,10 euros brut correspondant à l’indemnité de congés payés qui lui est due au titre de son contrat à durée déterminée pour la période de mise à pied abusive du 24 avril 2019 au 1er juin 2019';
— 592,20 euros brut au titre de son contrat à durée indéterminée pour les congés payés afférents à la période de préavis';
— 4 130 euros brut d’indemnité de préavis au titre de son contrat à durée déterminée';
— 592,20 euros brut au titre de son contrat à durée déterminée pour les congés payés afférents à la période de préavis';
À titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 21 février 2022 en ce qu’il :
Dit que la rupture du contrat de travail, objet du litige, consiste en un licenciement pour faute grave dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée';
Dit que dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, ni sur le bienfondé de cette rupture anticipée';
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 21 février 2022 en ce qu’il :
Dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamné la société Grenoble foot 38 à payer à M. [M] les sommes suivantes':
— 8'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 4 076,70 euros brut au titre des congés payés';
— 2'756 euros brut à titre de dommages et intérêts pour la mise à pied conservatoire';
— 275,60 euros brut au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied abusive';
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied excessive';
— 413 euros brut au titre des congés payés afférents';
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 21 février 2022 en ce qu’il :
Rappelé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à la date du 10 mars 2020 pour les sommes à caractère salarial, et à compter du présent jugement, le 21 février 2022, pour les sommes à caractère indemnitaire';
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2 038,35 euros brut';
En conséquence,
Condamner la société Grenoble foot 38 à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 16 520 euros au titre des salaires correspondant à son contrat à durée déterminée, qui lui sont dus pour la période allant du 21 août 2018 au 24 avril 2019';
Les intérêts légaux inhérents au non-paiement des rémunérations de M. [M] pour la période allant du 21 août 2018 au 24 avril 2019';
— 2 065 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier inhérent au non-respect de la procédure de rupture anticipée de son contrat à durée déterminée';
— 26 845 euros correspondant aux dommages et intérêts légalement dus au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée ;
— 4 076,70 euros brut au titre des congés payés dus à M. [M] à la date du 24 avril 2019';
— 2 756 euros brut au titre des salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire abusive, soit du 24 avril 2019 au 1er juin 2019';
— 2 065 euros brut, soit l’équivalant d’un mois de salaire, en raison du caractère totalement disproportionné, vexatoire et humiliant de la mesure de mise à pied prononcée à son encontre';
— 296,10 euros brut correspondant à l’indemnité de congés payés qui lui est due au titre la période de mise à pied abusive prononcée à son encontre';
— 4 130 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis légalement prévue par le code du travail, pour la période allant du 1er juin 2019 au 1er août 2019';
— 592,20 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés qu’il aurait acquis pour la durée du préavis de deux mois';
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 21 février 2022 en ce qu’il :
Dit que la rupture du contrat de travail, objet du litige, consiste en un licenciement pour faute grave dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée';
Dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 21 février 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société Grenoble foot 38 à payer à M. [M] les sommes suivantes':
— 8'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 275,60 euros brut au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied abusive';
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied excessive';
— 413 euros brut au titre des congés payés afférents';
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 21 février 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société Grenoble foot 38 à payer à M. [M] les sommes suivantes':
— 4 076,70 euros brut au titre des congés payés';
— 2'756 euros brut à titre de dommages et intérêts pour la mise à pied conservatoire';
— 4'130 euros brut à titre d’indemnité de préavis';
Rappelé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à la date du 10 mars 2020 pour les sommes à caractère salarial, et à compter du présent jugement, le 21 février 2022, pour les sommes à caractère indemnitaire';
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2 038,35 euros brut';
En conséquence,
Condamner la société Grenoble foot 38 à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 8 260 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 2 756 euros brut au titre des salaires qui lui sont dus pour la période de mise à pied conservatoire abusive, soit du 24 avril 2019 au 1er juin 2019';
— 296,10 euros brut correspondant à l’indemnité de congés payés qui lui est due au titre la période de mise à pied abusive, soit du 24 avril 2019 au 1er juin 2019';
— 592,20 euros brut au titre des congés payés afférents à la période de préavis';
En tout état de cause,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes';
Condamner la société Grenoble foot 38 à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 12 390 euros, l’équivalant de six mois de salaire, au titre des préjudices professionnels, d’image et extrapatrimoniaux subis par ce dernier depuis trois ans';
— 1 000 euros pour le préjudice subi du fait de l’absence de remise de ses bulletins de paie d’avril et mai 2019';
— 800 euros au titre des primes de match qui lui sont légitimement dues pour la période allant du 1er février 2019 au 24 avril 2019';
— 420,17 euros au titre des frais professionnels engagés par ce dernier dans l’exercice de ses fonctions';
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et de l’appel';
Condamner la société Grenoble foot 38 aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 novembre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 24 janvier 2024, a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur les demandes au titre du contrat de travail à durée indéterminée
Compte tenu du principe d’unicité du contrat de travail, les diverses activités d’un salarié pour un même employeur s’exercent dans le cadre d’un seul et même contrat de travail, lequel ne peut donner lieu le cas échéant qu’à la conclusion d’avenants.
En l’espèce, premièrement M. [H] [M] revendique à titre principal avoir été lié concomitamment à la société Grenoble foot 38 par un contrat de travail à durée indéterminée lequel a été transféré à cet employeur le 12 juillet 2016 et par un contrat de travail à durée déterminée signé le 21 août 2018.
Or, il ne peut être lié à un même employeur par deux contrats de travail de manière concomitante.
Deuxièmement, M. [H] [M] ne se prévaut pas de la règle selon laquelle contrat de travail à durée déterminée sur contrat à durée indéterminée ne vaut, mais au contraire revendique subsidiairement la primauté du contrat de travail à durée déterminée et demande expressément, à défaut de coexistence de deux contrats, son indemnisation au titre du contrat à durée déterminée.
Troisièmement, lorsque le contrat à durée déterminée contient un terme, l’employeur ne peut pas en solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée, au surplus s’agissant d’un contrat de travail à durée déterminée soumis aux dispositions de l’article L.222-2-3 du code du sport et il soutient au demeurant que les fonctions de Directeur sportif et d’entraineur sont parfaitement imbriquées pour conclure à l’existence d’un contrat de travail unique.
Dans ces conditions, retenant la seule existence d’un contrat de travail à durée déterminée liant les parties et infirmant le jugement entrepris, la cour déboute M. [H] [M] de ses demandes de':
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Grenoble foot 38 à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Grenoble foot 38 à lui payer des salaires au titre du contrat à durée indéterminée pour la période de mise à pied conservatoire abusive du 24 avril 2019 au 1er juin 2019,
— condamner la société Grenoble foot 38 à lui payer des congés afférents aux salaires du contrat à durée indéterminée correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
— condamner la société Grenoble foot 38 à lui payer des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis au titre du contrat à durée indéterminée.
II ' Sur les demandes au titre du contrat de travail à durée déterminée
' Sur la faute grave
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Aux termes de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, dans la lettre de notification de la rupture, l’employeur explique':
«'Nous avons découvert le 24 avril 2019 et les jours qui ont précédé, que vous avez eu un comportement gravement fautif que nous décrivons ci-après.
Il est apparu que vous avez outrepassé vos fonctions et engagé le club sans son accord et à son insu en signant avec des joueuses des contrats dont les termes n’ont pas manqué de nous interpeller puisque vous avez notamment pris l’initiative de signer :
— des protocoles d’accord avec des joueuses pour lesquels vous engagez le club à les loger, à leur verser une aide financière, à signer des contrats aidés sur 12 mois, à les indemniser entre la fin du service civique et la fin de la saison, à leur conférer contractuellement un certain nombre d’avantages, à leur octroyer des remboursements de frais, à leur allouer des primes. Certains protocoles engagent également notre club sur des contrats fédéraux ou d’éducatrices (par exemple [P] [O]).
— des conventions de mise à disposition de logements pour des durées que vous déterminez, aux avantages financiers que vous décidez seul et sans pouvoir.
Ces protocoles et conventions ont été signés par vous-mêmes soit avec votre signature pour le GF38 soit pour certains avec votre signature sous le nom de notre Président.
Ils l’ont été alors que vous ne bénéficiez d’aucune délégation de pouvoir à ce titre, et que ces contrats doivent être signés par notre Président ou le manager général seuls habilités.
Les conventions et protocoles que vous avez signés apparaissent comme des faits non isolés, ils ont été découverts en quantité importante, sur une période de temps remontant pour certains à 2017 et nous engageant sur plusieurs années et souvent sur plusieurs saisons.
Ils engagent ainsi notre club sur des périodes pouvant aller jusqu’à 3 ans, avec des rémunérations que vous fixez seul (exemples non exhaustifs : contrats [L] [A], [S] [V], [J] [E], que vous signez « PO Président ''…).
Sous la signature de notre Président ou sous la vôtre, vous vous autorisez à engager le club sur des contrats de 3 ans, avec des salaires fixés, avec prise en charge des formations, des logements, avec des primes de match, des commissions d’agent, des engagements divers.
Parfois vous n’hésitez pas à imiter la signature du Président (contrat Luce Ndolo Ewele par exemple).
La plupart des engagements que vous souscrivez sont inhabituels ou/et souscrits sans notre accord et à notre insu et en tout état de cause sans en avoir le pouvoir ou en faisant faussement croire à ce pouvoir par des signatures soit pour ordre soit falsifiées.
En outre et en sus des irrégularités graves susvisées, certains de vos engagements contiennent des clauses non correctes sur le plan juridique (exemple protocole [G] [X]).
Il est aussi apparu à la suite de nos investigations que vous avez envoyé des emails à notre directeur financier en septembre 2018 concernant les budgets 2018/2019, après la période de négociations et de mutations concernant les accords avec les joueuses et toujours sans avoir recueilli l’accord de notre Président. Vous avez dépassé les budgets alloués à la section féminine et avez fait passer des salaires par des fiches de paies sous forme de «'frais circulaire association'» et ce sans n’avoir prévenu ni le président de l’association ni celui de la SASP et de manière frauduleuse.
Vous avez engagé des dépenses conséquentes sur l’association GF 38 sous forme de circulaires, sans que des accords entre la SASP et l’association aient été validés en amont par les Présidents des deux entités juridiques et les plaçant devant le fait accompli.
Vous avez prolongé une joueuse ([G] [X]) après la signature de son contrat CDD à l’été 2018 par un protocole d’accord (non daté) et ce sans en avertir la direction et sans en avoir le pouvoir.'».
Premièrement, une partie des protocoles et des conventions de mise à disposition de logement compilés en pièce n°17-1 de l’employeur sont signés par M. [M] pour le GF 38 avec le tampon de la société Grenoble foot 38.
A supposer même que ceux versés aux débats et compilés en pièces n°17-2 et 17-3 de l’employeur qui portent le nom de M. [D] le président à l’exclusion de celui M. [M], sans que ne soit précisé le nom de celui qui a signé ceux portant la mention P.O. («'pour ordre'»), aient également été signés par le salarié qui le conteste, ce dernier produit divers courriels ou conversations sur la messagerie Whatsapp établissant que le principe du recrutement, les conditions financières, le versement des indemnités ou de manière générale les questions de budget étaient habituellement discutées avec M. [N] [U] le manager général du club, M. [K] le co-responsable de la section féminine, M. [Y] le coordinateur administratif lorsqu’il a été recruté ou encore avec M. [T] [C] en sa qualité de vice-président en charge des questions financières.
Il verse encore aux débats plusieurs attestations de joueuses qui corroborent ces éléments puisqu’elles indiquent que les conditions financières de leur relation avec le club étaient discutées avec M. [M] mais également avec M. [U] ou encore M. [K].
Ce dernier atteste également qu’il présidait la commission féminine jusqu’en juin 2019 et que «'durant cette période, chaque recrutement ou engagement de la part du club faisait suite à une proposition de M. [M] qui était validée de concert par M. [U] et [lui]-même. Celui-ci nous informait régulièrement de l’avancée des cas et dossiers (voir sms joints). En aucun cas M. [M] n’avait le pouvoir d’engager des dépenses, sans validation préalable. Dépenses qui étaient ensuite faites par la SASP et son responsable financier M. [T] [C] qui vérifiait les accords. Dans un souci de rapidité de traitement, il était donné à M. [M] la possibilité de signer en qualité de Directeur sportif certains documents qui avaient été validés en amont, M. [U] et [lui-] même étant pris par de nombreuses autres fonctions. M. [M] avait la responsabilité de permettre une gestion quotidienne de la section féminine'».
Il est également produit au dossier deux contrats de travail (contrat d’accompagnement dans l’emploi) signés par le président [I] [R] à la suite de protocoles d’accord, ce qui confirme l’allégation du salarié selon laquelle, après la phase préalable de signature de protocoles d’accord de principe, des contrats de travail étaient signés par la société Grenoble foot 38 de telle manière que les protocoles étaient ainsi ratifiés, observation faite que l’employeur s’abstient de produire l’intégralité de ces contrats.
A cet égard, l’un d’eux concerne [J] [E] en date du 1er août 2017, alors pourtant que l’employeur cite le cas de cette salariée pour affirmer que le salarié aurait pris des engagements exorbitants sans en avoir le pouvoir.
Aussi, le moyen de l’employeur selon lequel M. [M] ne disposait pas d’une délégation de pouvoir est inopérant dans la mesure où il est suffisamment établi par l’ensemble de ces pièces que la société Grenoble foot 38 était informée des conditions des accords pris avec les joueuses et qu’en toute hypothèse elle les ratifiait en procédant aux paiements correspondants lesquels apparaissant nécessairement dans le budget mais également en signant certains contrats de travail conformément à leur intéressement résultant des négociations antérieures.
Il est également indifférent que pour la période antérieure à la signature du contrat à durée déterminée, l’avenant au contrat de travail du 1er novembre 2017 stipulait que le salarié avait pour mission de proposer «'au conseil d’administration, les choix humains et les choix financiers concernant le fonctionnement technique du club (indemnité des éducateurs, formation des éducateurs, intéressement des joueuses, stages de préparation de début de saison, ' toute activité ayant trait à la gestion sportive du club) [']'» dès lors qu’il est établi que l’employeur était informé des accords avec les joueuses par le biais d’au moins un de ses représentants.
Outre qu’il ne peut être attribué une quelconque valeur probante aux attestations de MM. [D], [U] et [Y] dès lors qu’elles émanent de représentants de l’employeur, la cour observe qu’elles sont au demeurant démenties par les pièces précitées.
En définitive, il ressort des débats que la société Grenoble foot 38 était parfaitement informée du recrutement et des conditions d’intéressement des joueuses par le biais d’au moins à chaque fois une des trois personnes qu’elle reconnait comme étant habilitées à l’engager à savoir M. [B] [D], M. [T] [C] et M. [N] [U].
Quoique la procédure de prise de décision apparaît bien informelle et peu rigoureuse, elle en est seule responsable dès lors qu’elle n’établit pas avoir donné des directives claires à son salarié pour voir formaliser les prises de décision et ne peut après coup le tenir pour seul responsable de ses propres négligences jusqu’à ce qu’elle appelle elle-même «'la structuration administrative de la société par le biais du recrutement de M. [W] [Y]'».
Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme l’employeur dans la lettre de rupture ou encore M. [Y] dans son attestation, eu égard à l’ensemble des développements précédents qui démontrent le contraire, il n’est pas établi que la société Grenoble foot 38 a découvert les faits qu’elle reproche à M. [M] seulement le 24 avril 2019.
Troisièmement, plus largement l’employeur n’évoque pas dans ses écritures les autres reproches mentionnés dans la lettre de rupture, à savoir le caractère «'inhabituel'» de certains accords, les clauses qui ne seraient pas correctes sur le plan juridique ou encore l’engagement de dépenses conséquentes pour l’association. En toutes hypothèses, il n’établit pas de faute du salarié à cet égard.
Ainsi, en définitive, la société Grenoble foot 38 ne démontre suffisamment ni l’existence d’une faute grave de M. [M], ni avoir découvert les éléments qu’elle invoque pour caractériser une telle faute dans un délai de deux mois antérieurs à l’engagement de sanctions disciplinaires.
Infirmant le jugement entrepris, il est dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive.
' Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, comme le relève à juste titre le salarié, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est soumise à la procédure disciplinaire de l’article L. 1332-2 du code du travail, laquelle se distingue de celle prévue pour un licenciement à l’article L.1232-2 du même code, notamment en ce que les dispositions encadrant la procédure disciplinaire prévoient seulement la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise alors que la procédure de licenciement prévoit en outre expressément la possibilité pour le salarié, lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, de se faire assister par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Dans la situation de M. [M], l’employeur s’est limité à le convoquer à un entretien préalable à un licenciement sans évoquer la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Il ressort de l’attestation de la personne ayant accompagné le salarié à sa demande que le représentant de l’employeur a indiqué que les fautes sont reprochées quel que soit le contrat à durée déterminée ou indéterminée.
En outre, le salarié ne peut se plaindre d’avoir pu être assisté par une personne extérieure à l’entreprise.
Compte tenu du non-respect de la procédure, infirmant le jugement déféré, la société Grenoble foot 38 est condamnée à payer à M. [M] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de la procédure de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Deuxièmement, selon l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Le contrat à durée déterminée conclu le 21 août 2018 aurait dû se terminer le 30 juin 2020, soit treize mois après la rupture intervenue le 1er juin 2019, étant rappelé que M. [M] percevait un salaire mensuel de 2'065 euros brut.
Infirmant le jugement déféré, la société Grenoble foot 38 est condamnée à payer à M. [M] la somme de 26'845 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Troisièmement, il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient M. [M], il n’y a pas eu de coexistence d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel il a perçu mensuellement la somme de 2'065 euros et un second contrat cette fois-ci à durée déterminée au titre duquel le même salaire d’un montant de 2'065 euros lui aurait été du sans être payé. Il résulte en effet des débats que les parties ont entendu substituer le contrat à durée déterminée au contrat à durée indéterminé, et à tout le moins que M. [M] ne s’est pas prévalu de l’absence d’effet d’un contrat à durée déterminée signé alors qu’un contrat à durée indéterminée était en cours ou du fait que celui-ci se serait tout au plus analysé comme un avenant temporaire au contrat à durée indéterminée initial et qu’en toute hypothèse, les missions dévolues au salarié sont demeurées les mêmes. Il a en outre perçu son salaire pour les tâches accomplies.
Infirmant le jugement entrepris qui a considéré à tort que les parties étaient liées par le contrat à durée indéterminée alors qu’elles l’étaient par le contrat à durée déterminée, M. [M] est par conséquent débouté de ses demandes au titre des salaires dus au titre du contrat à durée déterminée pour la période du 21 août 2018 au 24 avril 2019, date de la mise à pied à titre conservatoire et au titre des congés payés afférents.
Quatrièmement, la cour n’ayant pas retenu la faute grave, et en l’absence de moyen utile de l’employeur, M. [M] est fondé à obtenir le paiement de son salaire sur la période du 24 avril 2019 au 1er juin 2019, outre les congés payés afférents.
Confirmant le jugement déféré par substitution de motifs, la société Grenoble foot 38 est condamnée à payer à M. [M] la somme de 2'756 euros brut au titre des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire du 24 avril 2019 au 1er juin 2019, outre la somme de 275,60 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020.
Cinquièmement, compte tenu des développements qui précèdent, la mise à pied du salarié était excessive et vexatoire et elle a directement causé au salarié un préjudice moral.
Infirmant le jugement entrepris, la société Grenoble foot 38 est condamnée à payer à M. [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre de la mise à pied conservatoire.
Sixièmement, au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée, M. [M] n’est fondé à obtenir ni une indemnité compensatrice de préavis, ni des congés payés afférents.
Confirmant le jugement entrepris, il est débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Septièmement, au-delà de l’indemnisation des conséquences de la rupture au titre desquelles le salarié a sollicité le minimum à savoir le montant des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat à durée déterminée, M. [M] sollicite une indemnisation complémentaire de ses préjudices professionnel, d’image et moral.
En l’absence de justificatifs relatifs à sa situation ultérieure à l’égard de l’emploi mais compte tenu que ses compétences de directeur sportif et d’entraineur s’exercent dans le milieu professionnel restreint du football féminin, il justifie de préjudices complémentaires.
Infirmant le jugement entrepris, la société Grenoble foot 38 est condamnée à payer à M. [M] la somme de 2'500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices professionnel, d’image et moral.
Huitièmement, M. [M] reproche à la société Grenoble foot 38 de ne pas lui avoir transmis ses bulletins de paie d’avril et mai 2019 dans les délais habituels afin qu’il puisse vérifier qu’il était rempli de ses droits avec la somme perçue, et la société Grenoble foot 38 se limite à indiquer que le bulletin d’avril 2019 est versé aux débats.
Infirmant le jugement entrepris, la société Grenoble foot 38 est condamnée à payer à M. [M] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en l’absence de la remise de bulletins de paie dans les délais habituels pour les mois d’avril et mai 2019.
Neuvièmement, M. [M] justifie qu’il devait recevoir des primes de match lesquelles ne lui ont pas été versées sur les premiers mois de l’année 2019. L’employeur demeure taisant à l’égard de cette prétention sauf à solliciter le débouté sans développer un quelconque moyen.
Infirmant le jugement, la société Grenoble foot 38 est condamnée à payer à M. [M] la somme de 800 euros brut au titre des primes de match pour la période du 1er février au 24 avril 2019.
Dixièmement, M. [M] justifie de frais professionnels d’un montant de 420,17 euros non remboursés et l’employeur ne développe aucun moyen pour solliciter le débouté.
Infirmant le jugement, la société Grenoble foot 38 est condamnée à payer à M. [M] la somme de 420,17 euros net au titre du remboursement des frais professionnels.
III – Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Grenoble foot 38, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 1 500 euros à M. [M] et y ajoutant la société Grenoble foot 38 est condamnée à lui verser une somme complémentaire de 1'500 euros à hauteur d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRMANT le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a':
— condamné la société Grenoble foot 38 à payer à M. [M] la somme de 2'756 euros brut au titre des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire du 24 avril 2019 au 1er juin 2019, outre la somme de 275,60 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020,
— débouté M. [M] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
— débouté M. [M] de ses demandes au titre des salaires dus au titre du contrat à durée déterminée pour la période du 21 août 2018 au 24 avril 2019, date de la mise à pied à titre conservatoire et au titre des congés payés afférents,
— condamné la société Grenoble foot 38 à payer à M. [M] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance,
— condamné la société Grenoble foot 38 aux dépens de première instance,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [M] de ses demandes de':
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Grenoble foot 38 à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Grenoble foot 38 à lui payer des salaires au titre du contrat à durée indéterminée pour la période de mise à pied conservatoire abusive du 24 avril 2019 au 1er juin 2019,
— condamner la société Grenoble foot 38 à lui payer des congés afférents aux salaires du contrat à durée indéterminée correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
— condamner la société Grenoble foot 38 à lui payer des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis au titre du contrat à durée indéterminée,
DIT que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive,
CONDAMNE la société Grenoble foot 38 à payer à M. [M] les sommes de':
— 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de la procédure de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
— 26'845 euros brut (vingt-six mille huit cent quarante-cinq euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre de la mise à pied conservatoire,
— 2'500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices professionnel, d’image et moral,
— 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts en l’absence de la remise de bulletins de paie dans les délais habituels pour les mois d’avril et mai 2019,
— 800 euros brut (huit cents euros) au titre des primes de match pour la période du 1er février au 24 avril 2019,
— 420,17 euros net (quatre cent vingt euros et dix-sept centimes) au titre du remboursement des frais professionnels,
— 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Grenoble foot 38 aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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