Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 14 mars 2024, n° 22/01201
CPH Grenoble 21 février 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 14 mars 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 28 mars 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 28 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une faute grave

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé l'existence d'une faute grave, et que les faits reprochés n'ont pas été découverts dans le délai légal.

  • Accepté
    Rupture abusive du contrat à durée déterminée

    La cour a jugé que la rupture anticipée était abusive et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Mise à pied excessive

    La cour a reconnu que la mise à pied était excessive et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice moral.

  • Accepté
    Absence de remise de bulletins de paie

    La cour a jugé que l'absence de remise des bulletins de paie a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Frais professionnels non remboursés

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas contesté la demande de remboursement des frais professionnels.

  • Accepté
    Primes de match non versées

    La cour a jugé que l'employeur devait verser les primes de match au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [H] [M] conteste son licenciement pour faute grave par la SASP Grenoble Foot 38, demandant la requalification de son licenciement et des indemnités. Le Conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser diverses indemnités. En appel, la SASP Grenoble Foot 38 a demandé l'infirmation de ce jugement, soutenant que M. [M] avait commis une faute grave. La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance, concluant que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était abusive, mais a débouté M. [M] de ses demandes liées au contrat à durée indéterminée. La cour a condamné la société à verser des indemnités pour la rupture abusive et d'autres préjudices, confirmant ainsi certains aspects du jugement initial tout en en infirmant d'autres.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 14 mars 2024, n° 22/01201
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01201
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 février 2022, N° F20/00213;22/01127;/1201
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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