Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 3
Pour la mise en œuvre dans leur domaine d'activité respectif des mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au même article et appartenant à l'une des catégories fixées, en fonction des caractéristiques de leur activité, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa doivent être titulaires d'une autorisation administrative individuelle délivrée par l'autorité administrative compétente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
[…] Aux termes de l'article L. 6342-1 du code des transports : « Pour la mise en œuvre dans leur domaine d'activité respectif des mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2, les entreprises, […] en fonction des caractéristiques de leur activité, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa doivent être titulaires d'une autorisation administrative individuelle délivrée par l'autorité administrative compétente. () ». Aux termes de l'article L. 6342-3 du même code : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; () « . […]
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6342-1 et suivants ; […]
[…] Elle explique qu'en ce qui concerne les entreprises chargées d'assurer la sûreté, l'article L.6342-1 du code des transports prévoit que les agents doivent être préalablement agréés, et que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit ; qu'une décision de rejet d'agrément a été prise à l'encontre de M. […] X sollicite le paiement d'un préavis de deux mois, sur le fondement de l'article L.1234-1 du code du travail, outre les congés payés y afférents.
L. 613-3 du présent code ; j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés à l'article L. 6342-4 du code des transports ; k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ; l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, […]
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