Infirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 28 sept. 2017, n° 17/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/02043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JEX, 3 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PDCA c/ SAS ALGECO |
Texte intégral
R.G : 17/02043
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION DU HAVRE du 03 Avril 2017
APPELANTE :
SARL PDCA
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me BOULLEN Stéphanie substituant Me Marie-pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée et assistée de Me CAUCHY Flore substituant Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Août 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Lise SALORT, Adjoint administratif principal faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Août 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et Mme DUPONT, greffier lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La SA S Algeco par ordonnance du juge de l’exécution en date du
25 janvier 2017 rendue à sa requête, a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances pour sûreté et garantie de la somme de 193.053,59 € en principal et la somme de 28.958,04€ au titre d’une clause pénale.
Elle a ainsi fait pratiquer deux saisies conservatoires auprès de la SA BNP Paribas et de la SAS Versalis suivant procès-verbaux du 1er février 2017 dénoncés à la SARL PDCA par actes en date des 2 et 3 février 2017.
Saisi sur assignation signifiée à la SAS Algeco le 16 février 2017, d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 25 janvier 2017 et de mainlevée des saisies conservatoires, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Havre par jugement rendu le 3 avril 2017, a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la SARL PDCA ;
— validé les deux saisies conservatoires de créances pratiquées le
1er février 2017 auprès de la SA BNP Paribas et de la société Versalis France, en limitant toutefois leur assiette commune au montant de
162 365.64 € ;
— condamné la société PDCA a payer à la SAS ALGECO la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL PDCA aux entiers dépens.
***
La SARL PDCA a régulièrement interjeté appel le 18 avril 2017, la procédure est instruite suivant les modalités prévues par l’article 905 du code de procédure civile, sur décision de la présidente de la chambre.
La SARL PDCA, aux termes de ses dernières écritures en date du
10 août 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1289 et 1290 du code civil, L. 511-1, L. 512-1 et L. 512-2 du code de procédure civile d’exécution, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées à l’encontre de la SARL PDCA sise […] ' […] immatriculée au RC de Havre sous le numéro 440.938.4554
au profit de :
la SAS Algeco 164 Chemin de Balme ' […], immatriculée au RCS de Macon sous le numéro 685.550.659
entre les mains de :
la BNP Paribas ' Place X Y ' […]
la SAS Versalis France S.A.S ' Route des Dunes ' Usine de Dunkerque ' […], immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 552.146.854 ;
— débouter la société Algeco de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la société Algeco à payer à la SARL PDCA la somme de 5.000 € au titre du préjudice causé par cette mesure ;
— condamner la société Algeco à payer à la SARL PDCA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Algeco à payer à la SARL PDCA aux entiers dépens, en ce compris le coût des mesures de saisies conservatoires.
***
La SAS Algeco, aux termes de ses dernières écritures en date du
17 juillet 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de l’article L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de
— débouter la société PDCA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— en conséquence confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit valables les saisies pratiquées sur ordonnance du juge de l’exécution, et en ce qu’elle a débouté la société PDCA de ses demandes de dommages et intérêts;
— l’infirmer en ce qu’elle a réduit l’assiette de la créance garantie et dire que cette assiette est bien de 183 529,49 € ;
— y ajoutant, condamner la société PDCA au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article L. 511-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La société Algeco ayant saisi le tribunal de commerce le 14 avril 2017 et l’affaire ayant été plaidée au fond le 27 juin 2017, les parties ont été invitées à produire en cours de délibéré le jugement attendu pour le 13 septembre 2017 et présenter leurs observations.
Le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre, par jugement rendu le 15 septembre 2017, a notamment
condamné la société PDCA à payer à la société Algeco la somme de
162 365,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2016 ;
débouté la société PDCA de ses demandes reconventionnelles ;
condamné la société PDCA au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement, susceptible d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, consacre l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, et ce à hauteur de la somme de 162 365,64 € qui, si la condition du péril dans le recouvrement est remplie, sera retenue, étant observé que la société Algeco ne sollicite le maintien de ses mesures conservatoires que pour sa créance en principal hors intérêts échus ou a échoir et indemnités.
Il incombe à la société Algeco, qui sollicite le bénéfice et le maintien d’une mesure conservatoire, de rapporter la preuve de l’existence de menaces dans le recouvrement de sa créance.
Le fait que le compte courant de la société PDCA ait présenté un solde créditeur de 15 000 € au moment précis de la saisie conservatoire pratiquée le 1er février 2017 n’est en rien révélateur d’une situation financière périlleuse, dès lors qu’il ne s’agit que d’un état ponctuel, que ce solde créditeur ne peut être considéré comme anormalement faible de surcroît après paiement des salaires du mois de janvier, alors qu’une saine gestion financière incite à ne pas laisser de sommes importantes sur un compte non productif d’intérêts, que d’autres comptes peuvent exister.
Le fait que la société PDCA ne dispose à l’encontre de la SAS Versalis, autre tiers saisi, de créances que pour un montant de 110 000 € environ n’est pas davantage révélateur de difficultés de trésorerie alors que la société PDCA poursuit normalement son activité et que cette société n’est à l’évidence pas son unique client.
La société Algeco prétend qu’aucun organisme de garantie de créance n’a accepté de garantir la société PDCA eu égard à sa fragilité financière, mais n’en rapporte pas le moindre commencement de preuve.
Elle ne produit pas aux débats les comptes de la société PDCA alors qu’il n’est nullement prétendu ni à plus forte raison démontré qu’ils n’auraient pas été régulièrement publiés.
Aucun élément n’est produit permettant de retenir que le défaut de paiement, par la société PDCA, de la créance revendiquée par la société Algeco, trouverait sa cause dans l’existence de difficultés financières, et non simplement dans sa contestation du montant de cette créance dont il apparaît au vu du jugement rendu par le tribunal de commerce qu’elle était partiellement fondée, et dans sa propre revendication d’une créance susceptible de venir en compensation, qui n’avait pas encore été arbitrée.
En conséquence la condition, nécessaire, de la justification par la société Algeco de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance n’étant pas remplie, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires critiquées, à ses frais.
Une mesure conservatoire étant toujours pratiquée aux risques et périls du créancier, la société Algeco, indépendamment de toute notion de faute de sa part, doit à la société PDCA réparation du préjudice résultant des saisies dont la mainlevée est ordonnée.
Compte tenu de la perte de disponibilité des fonds saisis depuis le 1er février 2017 et du préjudice d’image subi auprès des tiers saisis, ce préjudice doit être fixé à la somme de 5 000 €, au paiement de laquelle la société Algeco sera condamnée.
Le jugement sera en conséquence infirmé, en toutes ses dispositions.
La société Algeco supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, et devra verser à la société PDCA une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la requête de la SAS Algeco à l’encontre de la SARL PDCA, le 1er février 2017 auprès de
la BNP Paribas, place X Y […] et
la SAS Versalis France SAS, route des Dunes usine de […]
Dit que la SAS Algeco supportera les frais des saisies conservatoires, de leur dénonciation et de leur mainlevée ;
Condamne la SAS Algeco à payer à la SARL PDCA la somme de
5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Algeco à payer à la SARL PDCA la somme de
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Algeco aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
*
* *
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