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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 22 févr. 2023, n° 22/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00134 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LS4A
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2023
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 18 novembre 2022
Madame [F] [R] [D]
née le 12 septembre 1967 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [N]
né le 01 juin 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [A] [E] épouse [J]
née le 10 mars 1949 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE substituant
Me Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEBATS : A l’audience publique du 25 janvier 2023 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 6 janvier 2023, assisté de Caroline BERTOLO, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 FEVRIER 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les propriétés de Mme [J] et des consorts [R] [D]/[N] sises [Adresse 3] à [Localité 1] sont contiguës.
Par jugement en date du 23 janvier 2018, le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu a notamment homologué le rapport de M. [S] pour procéder au placement des bornes conformément aux conclusions de son rapport, aux frais partagés des parties et a condamné Mme [J] à :
— faire enlever à ses frais, par un professionnel spécialisé dans le désamiantage, les plaques de fibrociment longeant le grillage séparatif des deux propriétés et servant de toiture à l’enclos situé dans sa propriété, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— étêter ou faire étêter à ses frais, à deux mètres maximum de hauteur, l’if planté à 0,90 mètres de la limite séparative des deux propriétés, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai,
— enlever ou faire enlever à ses frais le détecteur de mouvement vissé sur le bandeau de toit de la maison des consorts [R] [D]/[N] dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai,
— payer aux consorts [R] [D]/[N] la somme de 1.420 euros au titre des travaux de remise en état de leur jardin du fait des racines provenant de l’ancien résineux présent sur la propriété de Mme [J],
— à payer aux consorts [R] [D]/[N] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage.
Saisie par Mme [J] d’un appel interjeté le 9 mars 2018, la cour d’appel de Grenoble a, par arrêt du 02/06/2020 :
— confirmé le jugement déféré sauf sur la démolition de la véranda de Mme [J], sur l’enlèvement de son matériel sur le mur des intimés et sur les dépens de la procédure,
— condamné Mme [J] à :
* démolir sa véranda dans un délai de deux mois suivant la signification de cet arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
* procéder à l’enlèvement de tous matériels lui appartenant (détecteur de mouvement, antenne parabolique, matériel de transmission) fixés sur le mur des consorts [R] [D]/[N] dans le délai d’un mois, et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
* payer aux consorts [R] [D]/[N] 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire.
Par acte du 20/04/2021, les consorts [R] [D]/[N] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable les demandes des consorts [R] [D]/[N],
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que Mme [J] n’a pas exécuté la condamnation prononcée par le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu le 23 janvier 2018 en ne procédant pas à l’enlèvement de toutes les plaques de fibrociment de sa propriété,
— ordonné par conséquent la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu le 23 janvier 2018 et confirmée par la cour d’appel de Grenoble le 2 juin 2020,
— condamné Mme [J] à payer aux consorts [R] [D]/[N] la somme de 10.350 € au titre de l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu le 23 janvier 2018 pour l’inexécution de son obligation d’enlever les plaques de fibrociment,
— fixé une nouvelle astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une période de 12 mois,
— constaté que Mme [J] n’a pas exécuté la condamnation prononcée par la cour d’appel de Grenoble le 2 juin 2020 en n’ayant pas procédé à la démolition de la pergola,
— ordonné par conséquent la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de Grenoble le 2 juin 2020,
— condamné Mme [J] à payer aux consorts [R] [D]/[N] la somme de 11.250 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par la cour d’appel de Grenoble le 2 juin 2020 pour l’inexécution de son obligation de démolir la pergola,
— fixé une nouvelle astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une période de 12 mois,
— condamné Mme [J] à payer aux consorts [R] [D]/[N] la somme de 1.000 € pour résistance abusive, et celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux entiers dépens en ce compris le coût des constats d’huissier établis le 22 mars 2021 et le 9 février 2022,
— rappelé que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 3 août 2022, Madame [A] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation en référé en date du 18 novembre 2022, les consorts [R] [D]/[N] ont sollicité du premier président de la cour d’appel de Grenoble de prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme [J] ainsi que sa condamnation à leur verser 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que :
— Mme [J] n’a pas satisfait à l’exécution du jugement déféré ;
— elle ne démontre pas qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que celle-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
— elle a les moyens financiers de régler les sommes auxquelles elle a été condamnée, étant propriétaire de biens immobiliers et déclarant pouvoir contracter un prêt ;
— eux-mêmes ont des revenus et sont propriétaires ;
— le litige est ancien et Mme [J] use de tous les artifices procéduraux pour ne pas s’exécuter.
Pour conclure au rejet de la demande et se voir autoriser à consigner la somme de 23.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, Mme [J] fait valoir que :
— elle a exécuté la décision en déplaçant notamment la véranda litigieuse, qui a été reconstruite un peu plus loin et en faisant enlever par un professionnel les plaques de fibrociment ;
— elle a réussi à contracter un prêt auprès du Crédit Agricole de 23.000 euros, remboursable en 5 années ;
— il n’est pas démontré que les consorts [R] [D]/[N] seront en mesure de restituer cette somme en cas d’infirmation de la décision, aucun justificatif de leur situation financière n’ayant été produit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 § 1 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Les requérants ont fait dresser un constat le 09/02/2022 par Me [K], huissier de justice, selon lequel sur le terrain [J], se trouve une pergola avec structure en bois recouverte de plaques de polycarbonate ainsi qu’un abri recouvert de plaques de fibrociment adossé sur le mur Ouest fermant la propriété [J].
L’analyse des photos contenues dans cet acte montre que :
— les plaques de fibrociment longeant le grillage séparatif des deux propriétés et servant de toiture à l’enclos situé dans la propriété [J] ne sont plus présentes, le jugement du 23 janvier 2018 ayant donc été exécuté sur ce point ;
— quant à l’abri de fibrociment toujours présent sur la propriété [J], il ne peut être concerné par les décisions rendues, car éloigné du fonds des consorts [R] [D]/[N] et n’ayant pas été visé par les décisions rendues ;
— les requérants ne forment plus aucune remarque quant à la présence d’un if, ce qui montre là encore qu’il a été étêté ;
— il en va de même pour le détecteur de mouvement vissé sur le bandeau de toit de la maison des consorts [R] [D]/[N].
Quant à la véranda, la cour d’appel a ordonné sa démolition au motif notamment qu’elle ne respecte pas la distance règlementaire prévue à l’article 7 du POS de [Localité 1], car située à 1,20 m de la ligne séparative au lieu de 3 mètres et qu’elle obstrue partiellement la vue. Une pergola est toujours présente sur le fonds [J], mais l’examen des photos montre qu’en réalité, elle a été démontée pour être réimplantée plus loin. Du reste, Mme [J] expose dans ses conclusions d’appel au fond, sans être utilement contredite sur ce point, avoir déposé une déclaration préalable de travaux le 27/07/2020 et avoir transmis à la mairie une déclaration d’attestation d’achèvement et de conformité des travaux, le 06/06/2021.
Mme [J] justifie ainsi avoir exécuté les décisions rendues. Il n’y a pas lieu ainsi de prononcer la radiation de l’appel.
Concernant le paiement des condamnations prononcées par le juge de l’exécution, compte tenu de leur montant important (23.000 euros) et de l’absence de justificatifs fournis par les requérants relatifs à leur situation financière, il convient d’ordonner la consignation de cette somme à la Caisse des dépôts et consignations, comme sollicité par Mme [J], de façon à garantir une bonne exécution de la décision déférée en cas de confirmation de celle-ci, et la restitution de la somme à la consignataire, en cas d’infirmation, et ce, en vertu de l’article 521 du code de procédure civile.
Enfin, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lionel Bruno, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire [J]-[R] [D]/ [N] N°RG 22/03037 du rôle de la cour ;
Impartissons à Mme [J] un délai de deux mois pour procéder à la consignation à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 23.000 euros ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY L. BRUNO
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