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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 févr. 2025, n° 24TL02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 mai 2024, N° 2401546 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401546 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 24TL02016 M. A, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 776-9 du même code applicable en l’espèce : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre du 23 mai 2024, qui notifie le jugement attaqué, a été présentée dès le 27 mai 2024 par le service postal au domicile de M. A. Ce courrier a été retourné au tribunal administratif de Toulouse le 14 juin 2024 et même s’il n’a pas retiré le pli dont il avait été avisé, le jugement doit donc être regardé comme régulièrement notifié au plus tard à cette date. Alors que le courrier de notification mentionnait le délai de recours d’un mois dont il bénéficiait pour faire appel de cette décision, M. A a introduit sa requête d’appel ainsi qu’une demande d’aide juridictionnelle le 24 juillet 2024 soit après l’expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 18 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL02016
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