Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2504036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Madame B D C, représentée par Me Wantou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de prononcer la suspension de la décision de refus de renouvellement de carte professionnelle par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, en date du
18 décembre 2024, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer dans les 48 heures de la notification de la décision à intervenir, une carte professionnelle portant autorisation d’exercer l’activité d’agent de sûreté aéroportuaire ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité britannique, entrée en France en 1997, elle travaille depuis le 1er janvier 2011 en qualité d’agent de sécurité aéroportuaire à l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy, qu’elle disposait d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité et valable jusqu’au 3 juin 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement et que par une décision du 18 décembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande, alors même qu’elle avait été renouvelée dans ses fonctions d’agent de sûreté le 8 juillet 2024, qu’elle a formé un recours gracieux reçu le 20 janvier 2025 auquel il n’a pas été répondu.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a été convoquée en vue de son licenciement et risque de perdre son emploi, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise en méconnaissance des dispositions applicables aux citoyens britanniques travaillant en France à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code des transports ;
— l’ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l’entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l’activité professionnelle, applicables en cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ;
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2504066, Madame C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 avril 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Wantou, représentant Madame C, requérante, absente, qui rappelle qu’elle est citoyenne britannique et qu’elle exerçe comme agent de sûreté à Roissy, qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour après la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, qu’elle devait donc garder ses droits car l’accord de sortie de l’Union ne prévoit pas son cas et qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit être licenciée.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, dûment convoqué,
n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a agréé pour cinq ans Madame B D C, ressortissante britannique née le 27 février 1969 à Londres, employée par la société « I.C.T.S. France » de Paris (75005) depuis le 1er janvier 2011 comme agent de sûreté aéroportuaire sur le site de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Toutefois, par une décision du 20 janvier 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle portant la mention « sûreté aéroportuaire », eu égard à sa nationalité britannique. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Madame C a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 6342-1 du code des transports : « Pour la mise en œuvre dans leur domaine d’activité respectif des mesures de sûreté mentionnées à l’article L. 6341-2, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au même article et appartenant à l’une des catégories fixées, en fonction des caractéristiques de leur activité, par le décret en Conseil d’Etat mentionné au second alinéa doivent être titulaires d’une autorisation administrative individuelle délivrée par l’autorité administrative compétente. () ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; () « . Aux termes de l’article L. 6342-4 du même code : » I. ' Les opérations d’inspection-filtrage prévues par les mesures de sûreté mentionnées à l’article L. 6341-2 peuvent être exécutées par les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale ainsi que les agents des douanes. A cet effet, ils peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes, des aéronefs et des véhicules, pénétrant ou se trouvant dans la zone côté piste des aérodromes et dans tout autre lieu où sont mises en œuvre les mesures de sûreté précitées, ou sortant de ceux-ci. II. ' Les opérations d’inspection-filtrage des personnes, des objets qu’elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d’inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l’article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne. La palpation de sûreté est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l’objet. () ".
4. En l’espèce, il est constant que Madame C est de nationalité britannique, que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne fait plus partie de l’Union Européenne depuis le 1er janvier 2021 et que l’intéressée a déposé sa demande de carte professionnelle postérieurement à cette date. Elle est donc soumise aux dispositions applicables à la date de sa demande de renouvellement, soit le 13 septembre 2024. Elle ne saurait donc se prévaloir ni des dispositions de l’ordonnance susvisée du 6 février 2019, lesquelles n’avaient l’occasion de s’appliquer qu’en cas d’absence d’accord entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ni de celles du décret du 19 novembre 2020 qui ne sauraient déroger aux dispositions légales mentionnées au point précédent.
5. Par suite, la requête présentée le 21 mars 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens soulevés n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des transports
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