Confirmation 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 févr. 2015, n° 13/06899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06899 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 27 août 2013, N° 2013R00154 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 19 FÉVRIER 2015
R.G. N° 13/06899
AFFAIRE :
B Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MDP DEVELOPPEMENT
…
C/
SARL MELINAS
SELARL X ET ASSOCIES prise en la personne de Maître X A ès qualités de liquidateur de la société MDP DEVELOPPEMENT
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 Août 2013 par le Tribunal de Commerce de pontoise
N° RG : 2013R00154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Benjamin CAHN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MDP DEVELOPPEMENT
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 629 – N° du dossier 20130230
assisté de Me Tamara CAMILLO, avocat au barreau de PARIS
SA MDP DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 482 485 935
XXX
XXX
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 629 – N° du dossier 20130230
assistée de Me Tamara CAMILLO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SARL MELINAS
N° SIRET : 511 575 227
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Benjamin CAHN de la SARL CABINET EMERGENCE, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 86 – N° du dossier 12.02530
INTIMEE
****************
SELARL X ET ASSOCIES prise en la personne de Maître X A ès qualités de liquidateur de la société MDP DEVELOPPEMENT
XXX
XXX
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 629 – N° du dossier 20130230
assistée de Me Tamara CAMILLO, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE ET EN TANT QUE TELLE APPELANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2015, Madame Véronique CATRY, conseiller ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 27 août 2013 par le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise qui a :
— constaté que le contrat de franchise conclu entre la société MDP Développement et la société Mélinas n’avait pas été résilié conformément aux règles contractuelles et devait être considéré comme toujours valable entre les parties,
— ordonné à la société MDP Développement d’autoriser les fournisseurs agréés à livrer les matières premières spécifiques à la société Mélinas, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de la livraison prévue au bon de commande,
— débouté la société MDP Développement de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté le 10 septembre 2013 par Me B Y, administrateur judiciaire de la société MDP Développement et cette dernière ;
Vu les conclusions du 10 décembre 2014 de la société MDP Développement, Me Y, administrateur judiciaire de cette société, la selarl X et associés représentée par Me A X, liquidateur de la société, intervenant volontaire et en tant que tel appelant qui demandent à la cour de :
. Annuler l’assignation introductive d’instance,
. A titre subsidiaire,
Réformer l’ordonnance,
Constater la résiliation du contrat de franchise à effet du 10 août 2013,
. Concernant le paiement des royalties et redevances, condamner la société Mélinas à payer à Me X ès qualités la somme provisionnelle de 12.688,85 euros avec intérêts au taux légal,
. Concernant les conséquences de la résiliation du contrat de franchise, condamner la société Mélinas sous astreinte à tout mettre en 'uvre pour qu’aucune confusion ne soit possible entre son activité passée de franchisé « Mezzo di Pasta » et sa nouvelle activité,
. En tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Mélinas du 17 novembre 2014 qui demande à la cour de :
. Dire irrecevable la déclaration d’appel de la société MDP Développement,
. Dire irrecevable l’intervention volontaire de Me X ès qualités,
. Confirmer l’ordonnance,
. Condamner la société MDP Développement à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2014 ;
Vu la demande de rabat de l’ordonnance de clôture au 7 janvier 2015, date des plaidoiries, formée par la société Mélinas qui a déposé de nouvelles conclusions le 5 janvier 2015 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Avant les conclusions du 10 décembre 2014, la selarl X et Associés était déjà intervenue en reprise d’instance en qualité de liquidateur de la société MDP Développement, par des conclusions déposées le 18 septembre 2014, auxquelles la société Mélinas a répondu le 17 novembre suivant.
Il n’existe donc aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2014.
Sur la recevabilité de l’appel, contestée par la société Mélinas :
* Pour défaut d’intérêt à agir de la société MDP Développement
Le 1er juillet 2013, la 1re chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société MDP Développement, exerçant une activité de franchiseur de concept de restauration rapide et prise de participation dans d’autres sociétés, désigné Me Y administrateur judiciaire et Me A X mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg a arrêté le plan de cession de la société MDP Développement au profit de la société Mania, avec une date d’entrée en jouissance au 1er février 2014. Le périmètre de la reprise incluait la marque « Mezzo di Pasta ».
Me Y a informé les franchisés de ce que le plan de cession n’entraînait pas le transfert des contrats de franchise qui prendraient fin le 1er février 2014.
C’est dans ces conditions que la société Mélinas a signé un nouveau contrat de franchise « Mezzo di Pasta » avec la société Mania, prenant effet le 1er février 2014.
Les contrats de franchise consentis par la société MDP Développement ont pris fin lors de la cession de son activité. Les appelants n’expliquent pas quel est leur intérêt à voir constater, par la cour d’appel, la résiliation à la date du 10 août 2013 du contrat de franchise que la société MDP Développement avait signé en juin 2009 avec la société Mélinas.
La demande de constatation de la résiliation n’est pas recevable.
* pour défaut de qualité de Me Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MDP Développement
La société Mélinas soutient que Me Y n’a plus qualité pour agir car ses fonctions d’administrateur se sont éteintes depuis que par jugement du 31 mars 2014 a été prononcée la liquidation judiciaire de la société MDP Développement et la nomination de Me X en qualité de liquidateur judiciaire.
Cependant, le jugement du 31 mars 2014 a dit que l’administrateur judiciaire restera en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
De plus, Me X ès qualités est intervenue pour reprendre l’instance.
Son intervention est recevable, conformément à l’article 554 du code de procédure civile, dès lors que si elle était déjà désignée mandataire judiciaire dans le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, elle n’était pas partie à l’instance devant le premier juge, n’ayant pas été assignée par la société Mélinas, et en outre, elle n’a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire que par le jugement du 31 mars 2014.
L’intervention volontaire de Me X ès qualités en vue de la reprise d’instance est donc recevable.
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance invoquée par les appelants et des actes subséquents :
Me X n’invoque aucune irrégularité intrinsèque à l’assignation introductive d’instance mais en réalité l’irrégularité de la procédure de première instance en raison de son défaut d’assignation en sa qualité alors de mandataire judiciaire.
La demande de nullité de l’assignation introductive d’instance, non fondée, sera rejetée. La demande de nullité du reste de la procédure, qui n’est formée qu’en conséquence de la nullité alléguée de l’assignation, sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre des redevances impayées :
La société Mélinas indique qu’elle ne conteste pas l’existence de la dette mais qu’elle remet en cause son quantum. Elle ajoute que le contrat de franchise prévoyait une médiation préalable avant toute action judiciaire.
L’article 8.2 du contrat de franchise signé en juin 2009 prévoyait que tous les litiges auxquels la convention pourra donner lieu, notamment ceux concernant sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résolution seront soumis à la médiation telle qu’organisée par la Fédération Française de la Franchise et qu’en cas d’échec constaté de la médiation, les parties attribuent compétence exclusive au tribunal de commerce de Strasbourg.
Cette clause instituait une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge qui s’applique au présent litige ayant pour objet l’exécution du contrat, peu important qu’il ait pris fin et que la demande tende au versement d’une provision, rien ne permettant d’exclure l’application de la clause lorsque le juge des référés est saisi.
L’absence de mise en 'uvre par le liquidateur de la clause de médiation rend sérieusement contestable la demande de provision .
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dit recevables l’appel interjeté par la société MDP Développement et Me Y ès qualités et l’intervention volontaire en reprise d’instance par Me X, liquidateur de la société MDP Développement ;
Rejette la demande en nullité de l’assignation introductive d’instance ;
Dit sans objet la demande de constatation de la résiliation du contrat de franchise ;
Dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de condamnation au paiement d’une provision formée contre la société Mélinas ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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