Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 mars 2022, n° 19/03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03721 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 mai 2019, N° 16/03822 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03721 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MMOZ
X
C/
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Mai 2019
RG : 16/03822
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 MARS 2022
APPELANT :
Y X
né le […] à MOULINS
[…]
[…]
représenté par Me Y NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET Y NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
[…]
[…]
représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y X a été embauché à compter du 4 mars 2002 en qualité d’adjoint au directeur de la clientèle par la SCA GÉNÉRALE DES EAUX, devenue la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, suivant lettre d’embauche du 18 février 2002. La relation de travail était soumise à l’application de la convention collective nationale des services d’eau et d’assainissement (IDCC 2147).
Le 2 juin 2014, Y X a été nommé en qualité de contrôleur de gestion clientèle ' région centre-est au sein de la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à effet au 1er juillet suivant.
La SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a sanctionné Y X d’un avertissement le 1er mars 2016.
Par correspondance du 11 juillet 2016, la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a convoqué Y X à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, fixé au 11 juillet 2016, et l’a mis à pied à titre conservatoire.
La SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a procédé au licenciement de Y X pour faute grave, par lettre recommandée du 26 juillet 2016.
Le 21 décembre 2016, Y X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de rappels de rémunération variable et de 13ème mois, de rappel de salaires sur heures supplémentaires, d’une demande indemnitaire au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ainsi que d’une contestation de l’avertissement et du licenciement dont il a fait l’objet et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement en date du 2 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section encadrement, a :
• DIT ET JUGÉ que le licenciement de Y X ne reposait pas sur une faute grave mais reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTÉ Y X de sa demande d’annulation de son avertissement ;•
• CONDAMNÉ la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à payer à Y X les sommes suivantes :
- 3 580,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 358,03 euros à titre de congés payés afférents,
- 22 600 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 14 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 440 euros à titre de congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de sécurité,
- 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ Y X du surplus de ses demandes ;•
• DIT ET JUGÉ qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement autre que de droit ;
• RAPPELÉ qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois devait être fixée à la somme de 4 800 euros ;
• DÉBOUTÉ la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNÉ la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX aux entiers dépens de l’instance.
Y X a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 février 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y X sollicite de la cour de :
• JUGER que la société VEOLIA a manqué à son obligation de sécurité ou à tout le moins exécuté de façon déloyale son contrat de travail ;
JUGER qu’il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées ;•
JUGER qu’il n’a pas perçu l’intégralité de sa prime variable ;•
ANNULER l’avertissement qui lui a été notifié le 1er mars 2016 ;•
JUGER qu’il n’a pas perçu son 13ème mois prorata temporis ;•
JUGER que son licenciement est infondé ;•
En conséquence,
CONDAMNER la société VEOLIA au paiement des sommes suivantes :•
- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ou à défaut exécution déloyale du contrat de travail,
- 43 710,39 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 4 371,03 euros de congés payés afférents,
- 3 560 euros à titre de rappel sur prime variable 2015 outre 356 euros de congés payés afférents ;
- 3 580,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 358,03 euros de congés payés afférents,
- 22 600 euros d’indemnité de licenciement,
- 14 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 440 euros de congés payés afférents,
- 80 000 euros nets de CSG CRDS et de toutes charges sociales de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Dans tous les cas,
• CONDAMNER la société VEOLIA au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VEOLIA aux entiers dépens ;•
A titre subsidiaire,
CONFIRMER la décision de première instance.•
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX sollicite de la cour de :
• RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité ;
Statuant de nouveau sur ces chefs du jugement entrepris,
DIRE que le licenciement repose sur une faute grave,•
• DIRE que le salarié ne justifie d’aucun préjudice lié à l’absence de visite médicale d’embauche et périodique ;
En conséquence,
J K Y X de ses entières demandes, fins et conclusions ;•
• J CONDAMNER Y X à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 janvier 2022, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 février 2022.
SUR CE :
- Sur les heures supplémentaires :
Y X fait notamment valoir, au soutien de sa demande de rappel de salaire, que :
- il n’a jamais consenti à l’application d’une convention individuelle de forfait ;
- en tout état de cause, il n’a jamais bénéficié d’aucun suivi de son temps de travail, de sa charge de travail ou d’un contrôle de ses temps de repos quotidiens ;
- il s’ensuit que le forfait en jours qui lui a été appliqué est nul ou, à tout le moins, inopposable ;
- il justifie par des courriels et des attestations de ses horaires habituels ' et minimum ' de travail à savoir 8h30 ' 12h30 et 14h00-19h00.
La SCA VEOLIA EAU fait notamment valoir, en réponse, que :
- Monsieur X s’est vu appliquer l’accord collectif en vigueur qui prévoit l’application de la convention de forfait en jours, prévue dans la lettre d’embauche qu’il a acceptée et signée ;
- le salarié ne peut pas sérieusement prétendre que cette convention de forfait lui serait inopposable au regard des fonctions qu’il occupait et de l’autonomie dont il bénéficiait en sa qualité de cadre hors échelles.
- par ailleurs, à aucun moment, Monsieur X ne s’est plaint de sa charge de travail.
* * * * *
La lettre d’embauche régularisée le 18 février 2002 entre Y X et la SCA GÉNÉRALE DES EAUX prévoyait notamment qu’au cours de la relation de travail, le salarié percevrait « un salaire de base annuel (') versé en douze mensualités égales correspondant à la rémunération forfaitaire de votre travail dans le cadre des horaires collectifs en vigueur ainsi que des dépassements d’horaires que vous pouvez être amené à décider par vous-même compte tenu de votre autonomie, de votre responsabilité et de votre indépendance en matière d’organisation du temps de travail ».
La SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX ne peut ainsi soutenir valablement, sur le fondement de ces seules stipulations, que Y X aurait consenti à un décompte de son temps de travail selon les modalités d’un forfait, a fortiori en jours, alors qu’il résulte des articles L. 212-15 du code du travail, devenu l’article L. 3122-22 du même code aux termes de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, et 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la seule fixation consensuelle d’une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclues dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
Et l’employeur ne peut sérieusement se prévaloir de l’accord exprès de son salarié à un décompte de son temps de travail selon les modalités d’un forfait à raison de la seule circonstance que l’accord collectif applicable à l’entreprise permettrait la conclusion de tels forfaits pour certaines catégories de salariés.
Il s’ensuit que la convention de forfait en jours a laquelle a été soumis Y X pendant la durée de la relation de travail était en réalité nulle, et ne pouvait recevoir valablement application.
Et le salarié qui, comme Y X, a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne pouvant tenir lieu de règlement des heures supplémentaires susceptibles d’avoir été effectuées.
Il convient de rappeler en premier lieu, à cet égard, qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Et selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Ainsi, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Or, si Y X ne détaille pas de façon précise les heures de travail prétendument effectuées sur lesquelles il fonde sa demande de rappel de salaire, se limitant à produire un agenda mentionnant un nombre global d’heures pour chaque journée travaillée, il ressort des explications dont il saisit la cour qu’il a été amené à travailler pour le compte de son employeur « sur la base (d')horaires habituels à savoir 8 heures 30 ' 12 heures 30, 14 heures ' 19 heures, ce qui était un minimum, ses journées de travail allant régulièrement bien au-delà ».
Pourtant, en dépit de ces indications précises de son salarié quant aux durées minimum de travail quotidien, la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, qui critique les heures de travail prétendument effectuées par son salarié, ne verse aux débats aucune pièce probante susceptible d’objectiver les heures de travail réellement effectuées par l’intéressé.
Il ressort ainsi de l’examen des pièces versées aux débats, s’agissant notamment du rapprochement des agendas et des tableaux récapitulatifs sur lesquels l’appelant fonde sa demande de rappel de salaire, que le nombre d’heures supplémentaires effectuées par Y X au cours des derniers mois de la relation de travail peut être évalué à 80 heures pour la période du 2 juillet au 31 décembre 2013, 170 heures pour l’année 2014, 155 heures pour l’année 2015 et 125 heures pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2016.
Il convient par conséquent de condamner la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, à verser à Y X un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la relation de travail à hauteur des sommes brutes, outre congés payés afférents, de :
- 3 054 euros pour l’année 2013,
- 6 489,75 euros pour l’année 2014,
- 5 917,12 euros pour l’année 2015,
- et 4 771,87 euros pour l’année 2016.
- Sur l’obligation de sécurité :
Y X fait notamment valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, que :
- il a été exposé par son employeur, à compter de sa promotion le 1er juillet 2014, à une charge de travail excessive, de sorte que ses semaines de travail ont régulièrement excédé la limite des 48 heures hebdomadaires (sur 24 semaines travaillées en 2016, 8 étaient au moins égales à 48 heures) ;
- son employeur n’a pourtant exercé aucune surveillance sur sa charge de travail et son adéquation ;
- le manquement de l’employeur ainsi mis en évidence à son obligation de sécurité a été à l’origine d’une dégradation significative de son état de santé, ayant justifié la mise en place d’un suivi psychothérapique, et des prescriptions médicamenteuses régulières.
La SCA VEOLIA EAU n’a saisi la cour d’aucune observation spécifique de ce chef.
* * * * *
Il convient de rappeler à titre liminaire que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il ressort parallèlement des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Et, si Y X ne verse pas aux débats les pièces susceptibles d’objectiver que, ainsi qu’il le soutient, il aurait été confronté à une forte surcharge de travail à compter de sa promotion aux fonctions de contrôleur de gestion clientèle à compter du 1er juillet 2014, il apparaît que la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, qui avait pourtant entendu soumettre son salarié à un décompte de ses heures de travail selon les modalités d’une convention de forfait en jours, n’a pas estimé devoir mettre en 'uvre de dispositif de contrôle permettant de garantir le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, ni de garantir que l’amplitude et la charge de travail de son salarié restaient raisonnables ainsi qu’une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Or, il résulte des dispositions des articles L. 3121-10 et suivants et L. 3121-35 et suivants du code du travail, dans leurs rédactions applicables à la date du litige, que la durée légale de travail effectif est fixé à 35 heures par semaine et des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la condition de ne pas dépasser une durée totale de 48 heures sur une même semaine.
En cas de litige sur les seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail, les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer, de sorte que la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail du salarié pèse exclusivement sur l’employeur.
Or, Y X soutient en l’espèce que son employeur n’aurait pas veillé au respect des durées maximales de travail en ce qu’il aurait « réalisé des semaines régulièrement supérieures aux 48 heures hebdomadaires maximales. A titre d’exemple, pour l’année 2016, sur 24 semaines travaillées, 8 étaient au moins égales à 48 heures ».
Et, tandis que la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX ne justifie ni des heures de travail réellement effectuées par son salarié ni qu’elle aurait veillé à un quelconque moment de la relation de travail au respect des durées maximales de travail par l’intéressé, le tableau récapitulatif des « relevés horaires » que verse aux débats et cite Y X à l’appui de ses prétentions porte mention de durées du travail dépassant régulièrement le seuil global de quarante-huit heures hebdomadaires, atteignant notamment pour l’année 2016, 62 heures (semaine 1), 66 heures (semaine 3), 54 heures (semaine 9), 50 heures (semaine 12), 58 heures (semaine 23), et 49 heures (semaine 24).
Ainsi, s’il ne peut être considéré à l’examen des seules pièces produites aux débats par l’appelant que les prescriptions médicamenteuses et le suivi psychothérapique dont il a dû bénéficier à compter de février et octobre 2015 auraient effectivement été provoquées ' même partiellement ' par ses conditions de travail au sein de la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention et à son obligation de veiller au respect des durées maximales de travail, mis en évidence dans les circonstances qui précèdent, ont généré pour Y X un préjudice qui peut être évalué à la somme de 2 000 euros, à laquelle il convient de réduire la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes de ce chef à l’encontre de la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
- Sur la prime de performance :
Y X soutient notamment, à l’appui de sa demande de rappel de rémunération variable, que le contrat de travail prévoyait qu’il pourrait prétendre à une prime en fonction de résultats devant être appréciés « au niveau du groupe et au regard de l’appréciation qui était portée sur (sa) performance individuelle ». Or, la société VEOLIA EAU a fixé tardivement ses objectifs pour l’année 2015, et n’a jamais répondu à ses demandes d’explications sur les raisons de la baisse de moitié de la rémunération variable qui lui a été versée pour l’année en cause par rapport à l’exercice précédent.
La SCA VEOLIA EAU fait principalement valoir, en réponse, que la prime de performance est à l’appréciation de la hiérarchie, et la décision de ne verser aucune prime de performance au titre de la dernière année de la relation de travail est fondée sur des éléments objectifs, et notamment les appréciations circonstanciées du supérieur hiérarchique du salarié.
* * * * *
Il avait été convenu par lettre d’embauche régularisée le 18 février 2002 entre Y X et la SCA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX que le salarié pourrait prétendre au titre de sa prestation de travail à un « salaire de base annuel », ainsi qu’à une « prime variable dont le montant sera déterminé chaque année sur appréciation de (sa) performance dans le contexte de celle réalisée par la région où (il est) affecté et de celle plus globale de l’entreprise et du groupe (et qui) pourra varier entre 0 et 10 % de (son) salaire annuel ».
Or, si le compte-rendu de l’entretien annuel du 2 juillet 2015 porte mention d'« objectifs pour l’année à venir », tenant à une « participation évolution du Reverso », un « audit collectivités », un « remplacement de Y X pendant son congé maternité », et un « tableau de bord de l’activité du service », la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX s’abstient, d’une part, de soutenir et a fortiori de justifier qu’elle aurait en réalité fixé à son salarié les objectifs pris en compte pour le calcul de sa rémunération variable dès le début de la période de référence ni, d’autre part, de détailler et de justifier les éléments objectifs pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte par le salarié des objectifs qui lui avaient été fixés pour l’exercice considéré.
Il se déduit de ces constatations que Y X pouvait valablement prétendre, pour l’exercice 2015, à l’intégralité de la rémunération variable convenue contractuellement dans les termes ci-dessus rappelés, de sorte que, au regard du montant du « salaire de base » et de la somme de 2 000 euros déjà perçue de son employeur au titre de la prime de performance de l’année 2015, la SCA VEOLIA EAUX ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX reste redevable à son profit de la somme de 3 560 euros – outre congés payés afférents – au titre du solde pour l’année 2015 de la rémunération variable consentie.
- Sur l’avertissement du 1er mars 2016 :
L’article 6 du code de procédure civile dispose que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Et l’article 954 du même code prévoit que les parties doivent formuler expressément, dans les conclusions dont elles entendent saisir la cour, les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de leurs prétentions sont fondées, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Pourtant, Y X, qui sollicite de la cour d'« Annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 1er mars 2016 », s’abstient de préciser les moyens de droit susceptibles de fonder sa prétention et d’invoquer les faits précis propres à la fonder.
Le jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande de ce chef, ne peut donc qu’être confirmé.
- Sur le licenciement :
Y X fait valoir en substance, au soutien de ses prétentions afférentes à la rupture de son contrat de travail, que :
- l’employeur n’a pas respecté, lors de la procédure disciplinaire, la garantie de fond prévue à l’article 2.4 de l’accord collectif de l’UES aux termes de laquelle il pouvait disposer d’un droit d’accès à son dossier personnel préalablement à l’entretien préalable au licenciement dès lors que, dans son courrier de convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire, l’employeur lui a rappelé qu’il pouvait être soumis à la procédure du conseil de discipline, mais n’a fait aucune mention à la possibilité pour
lui d’accéder à son dossier, de sorte qu’il n’a pu préparer valablement sa défense ;
- il lui est reproché dans la lettre de licenciement des carences dans l’exécution de ses missions et plus particulièrement le non-respect des échéances, un défaut d’explication à ses interlocuteurs internes ou externes, un mécontentement lié aux deux points précédents, un manque de compétence dans le management de ses équipes, mais celles-ci ne relèvent pas de manquements fautifs mais tout au plus d’une insuffisance professionnelle ;
- certains griefs sont invoqués hors de tout fait précis et matériellement vérifiable.
- il avait déjà été sanctionné d’un avertissement le 1er mars 2016 à raison de faits identiques d’insatisfaction des clients internes et externes et de non-respect des délais de reversement, de sorte qu’il ne pouvait pas être sanctionné une nouvelle fois à raison des mêmes faits ;
- il a toujours atteint ses objectifs et certains des griefs invoqués ne lui sont pas personnellement imputables ;
- le licenciement est en réalité à mettre en lien avec la réorganisation interne mise en 'uvre par l’entreprise qui s’est traduite par une compression concomitante de ses effectifs.
La SCA VEOLIA EAU fait principalement valoir, en réponse, que :
- l’accord de l’UES VEOLIA EAU ne met pas à la charge de l’employeur l’obligation d’inviter le salarié à accéder à son dossier et ne mentionne nullement que le salarié a un droit d’accès au dossier disciplinaire, ou encore aux justificatifs ou aux motifs de la sanction envisagée, de sorte que Mr X n’a été privé d’aucune garantie de fond ;
- Monsieur X a été licencié pour trois motifs essentiels : des manquements graves et répétés aux obligations de reversement des fonds aux collectivités publiques et autres distributeurs d’eau, des manquements graves et répétés tenant à l’absence de traitement des demandes des centres et à de multiples erreurs ayant conduit à des difficultés avec les collectivités publiques, et une attitude inacceptable vis-à-vis des salariés placés sous sa responsabilité ;
- la sanction de la persistance dans l’absence de respect par le salarié de ses obligations ne méconnaît pas le principe « non bis in idem ».
* * * * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d’une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, d’autre part.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard.
Au cas particulier, la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a procédé au licenciement de Y X pour faute grave par correspondance du 26 juillet 2016 ainsi rédigée :
« Monsieur, Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 1er juillet 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Pour faire suite à l’entretien tenu le 11 juillet 2016 auquel vous n’étiez pas assisté, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, et ce, en raison de ce qui suit :
Nous déplorons la persistance de vos nombreux manquements dans l’exercice de vos fonctions au Service Gestion Clientèle, Back Office ' Reversement et du non-respect des engagements que vous aviez pris au cours de nos précédents entretiens.
Tout d’abord, de nombreux clients externes (collectivités et autres distributeurs d’eau) se sont plaints de vos carences dans l’exécution de vos missions, à savoir :
- un non-respect réitéré des échéances contractuelles ;
- de nombreux retards dans le versement des redevances facturées et encaissées pour leur compte,
- un défaut d’explications de votre part sur leurs dossiers.
A titre d’exemples :
- le Directeur du Syndicat mixte de l’eau Morvan Autunois Couchois (SMEMAC) s’est plaint d’avoir dû vous réclamer le détail du reversement de la surtaxe assainissement sur l’ex-SI du Brandon, relatif au 2ème trimestre 2015, « depuis des mois » (selon son expression). Il vous avait effectivement sollicité directement à plusieurs reprises de Mars à Juin 2016, et en particulier le 7 juin 2016, après avoir rencontré le service clientèle du Centre Bourgogne-Champagne-Ardenne, qui vous avait lui-même relancé le 31 mai 2016 sur les demandes en souffrance.
- Par ailleurs, la Communauté de communes Porte de Drôme Ardèche avait fait part de sa demande d’éclaircissements relative aux recettes attendues par le SIAPA. En particulier, pour un acompte de 57 997,63 euros devant être versé à la date du 01/03/2015, elle n’avait reçu qu’un montant de 10 848,77 euros au 25/11/2015, soit huit mois plus tard. La différence de 47 148,86 euros, réclamée par la collectivité, n’a été définitivement régularisée par vos soins et validée par la collectivité que le 2 mai 2016.
Or, ce contrat était sous surveillance, du fait de l’alerte donnée par la collectivité portant sur des retards de versement et des demandes d’information détaillée non fournie au sujet des redevances d’assainissement collectif et non collectif (lettre de la CCPDA du 21/01/2016 que nous avions évoquée lors de notre entretien en date du 24 février 2016).
Outre le fait que vos manquements ont pour conséquence d’entraîner des difficultés dans l’établissement des budgets et la gestion de la trésorerie de nos clients externes, ils créent une insatisfaction de ces derniers à l’égard de la Société. Les demandes de justification des clients externes n’ont ainsi cessé d’augmenter au cours de ces derniers mois (extraction, production de données, analyses complémentaires, etc.).
De la même manière, de nombreux clients internes (Centres) nous ont fait part de leur insatisfaction quant à l’exercice de vos fonctions, notamment en raison de :
- Votre absence de réponse à leurs demandes d’explication et votre absence de traitement de leurs dossiers. En effet, ces derniers nous ont indiqué que certains de leurs dossiers étaient parfois laissés en attente pendant plusieurs mois ; - Des délais non tenus malgré leurs relances ;
- Des erreurs de calcul, des imprécisions, des écarts identifiés mais non corrigés.
A titre d’exemple, le Centre Bourgogne-Champagne-Ardenne a notamment rapporté de nombreux mécontentements de clients internes du fait de votre attitude fautive.
Concernant la communauté de Communes du Pays de Nuit Saint-Georges, le service clientèle du Centre attend une réponse depuis le 12/04/2016 sur la prise en compte de l’exhaustivité des volumes assainissement pour le reversement concernant Boncourt-le-Bois ; vous n’avez pas apporté de réponse au 14/06/2016, malgré la relance du Centre par téléphone et courriel.
Quant à la Commune de Gourdon-Marigny, la redevance assainissement a été facturée pour le compte d’un autre distributeur d’eau (SAUR) et reversée à tort à un autre destinataire (la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau). Une demande de régularisation est en attente depuis Juillet 2015, malgré les relances de la SAUR, notamment le 30 mai 2016 (accompagnée d’une information de la collectivité sur le dysfonctionnement imputé à Veolia Eau). Le reversement a été effectué seulement le 1er juillet 2016.
Par ailleurs, le Centre Lyon-Rhône-Loire-Auvergne s’est notamment plaint de problèmes récurrents de reversements concernant l’Agglomération mâconnaise (SMAM et SITEAM), rapportés par la Directrice de ces deux syndicats, ternissant l’image de l’Entreprise à l’approche d’une négociation contractuelle.
Or, du fait de votre attitude fautive, les centres se retrouvent régulièrement en difficulté vis-à-vis des clients externes.
Les manquements énoncés ci-dessus nuisent à l’image de notre Société auprès de nos clients externes et internes, ce qui n’est pas admissible.
Ceci est d’autant moins admissible que nous vous avons déjà alerté à plusieurs reprises et notamment dans le cadre d’un avertissement notifié le 1er mars 2016 sur vos manquements dans le cadre de vos fonctions.
Néanmoins, vous n’avez manifestement pas cru devoir tenir compte de nos remarques puisque nous n’avons observé aucun changement dans votre travail.
Ensuite, les membres de votre équipe ont fait part au correspondant RPS de leur profond mécontentement quant à vos méthodes de management. En effet, ces derniers ont expliqué qu’ils rencontraient des difficultés à comprendre vos instructions souvent contradictoires ainsi que vos méthodes de travail. Ils ont souligné avoir subi de la pression dans leur travail et des remarques injustifiées et considèrent que vous n’aviez pas les compétences suffisantes pour tenir votre poste de travail.
Compte tenu de cette situation, des membres de votre équipe ont été reçus par la Responsable des Ressources Humaines des services centraux de la Zone. Au cours de ces entretiens en date du 08 Juin 2016, ces derniers ont confirmé ne plus supporter vos méthodes de management et indiqué que l’arrêt maladie d’un collaborateur avait un lien direct avec votre comportement.
Or, un tel management a pour conséquence de générer du stress et un profond malaise de vos collaborateurs, ce qui nuit à leur état de santé ainsi qu’au climat social de votre service.
Enfin, de manière générale, nous constatons un manque d’organisation de votre part dans l’exécution de vos missions ainsi qu’un non-respect des consignes et des procédures mises en 'uvre au sein de la Société.
L’ensemble de ces faits est parfaitement inacceptable.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien préalable du 11 Juillet 2016 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre licenciement sera effectif dès la date d’envoi de la présente Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.
En outre, la période de mise à pied à titre conservatoire, nécessaire pendant la durée de la procédure, ne sera pas rémunérée ».
Et il convient de constater que la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX verse aux débats, au soutien des manquements fautifs ainsi invoqués à l’encontre de Y X :
- des échanges de courriels entre son salarié et ses responsables hiérarchiques de juin et décembre 2015, ainsi qu’un « compte-rendu de réunion du 6 octobre 2015 ' Points activités cellule contrôle de gestion – reversement » relatifs à des retards récurrents, imputés au service dirigé par ce salarié, dans le reversement aux collectivités et organismes publics délégants des sommes perçues pour leurs comptes au titre de l’assainissement, et à la mise en 'uvre d’un plan d’actions dédié ;
- la correspondance du 21 janvier 2016 du président de la communauté de communes Porte de DrômArdèche portant réclamation auprès de VEOLIA EAU quant aux retards de versements concernant la redevance assainissement collectif et la redevance assainissement non collectif et le non-respect des engagements précédemment pris par la société à cet égard ;
- l’avertissement notifié à Y X le 1er mars 2016 à raison d’une « insuffisance dans la qualité de (son) travail » tenant notamment, déjà, aux « relances de nombreux clients externes (notamment des Collectivités) non satisfaits du fait de reversements non tenus dans les délais et de l’insatisfaction de la part des clients internes », mais également à l’absence de résultats et de changement suite à la mise en place d’un plan d’action en octobre 2015 ;
- un document de synthèse « Actions à entreprendre suite réunion d’expression du 13 janvier 2016 » recensant les griefs formés collectivement par les salariés de l’équipe dirigée par Y X tenant notamment, et principalement, à l’absence de directives et d’organisation dans le fonctionnement du service et de réponses insuffisantes à leurs sollicitations.
Or, au regard des manquements anciens de Y X dans l’accomplissement de ses missions ainsi décrits, les termes particulièrement généraux et succincts du courriel de Z A du 10 juin 2016 quant à sa demande de J aborder lors du prochain « CODIR CLI ZGE du 21 juin 2016 » la situation « alarmante » des reversements, les correspondances de Y X des 13 avril 2016 annonçant au président du syndicat mixte de l’eau Morvan Autunois Couchois (SMEMAC) le reversement à son profit de la redevance assainissement pour les communes d’Auxy, Sully, Epinac, Saisy et du SIVOM DU BRANDON pour les périodes d’août 2015 à janvier 2016, s’agissant du premier et de juillet à décembre 2015, s’agissant des derniers, et les termes généraux des attestations d’B C, D E, Y F, G H et Y I décrivant de façon générale une insuffisance de Y X dans l’accomplissement de ses missions, sont largement insuffisants à objectiver la réalité de manquements imputables à ce salarié qui seraient survenus ou auraient été révélés postérieurement à la sanction dont l’employeur avait estimé devoir le sanctionner le 1er mars 2016.
Et, en tout état de cause, les pièces ainsi versées par la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE
GÉNÉRALE DES EAUX sont très largement insuffisantes à établir que les manquements qu’elle a entendu imputer à Y X dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement, procéderaient en réalité d’une volonté délibérée ou d’une négligence coupable de son salarié.
Il apparaît ainsi que la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX n’établit pas la réalité de manquements fautifs imputables à Y X, a fortiori d’une gravité telle qu’ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ni même justifié la rupture de son contrat de travail.
Il doit nécessairement être considéré, en cela, que le licenciement pour faute grave de Y X le 26 juillet 2016 était en réalité dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à verser à Y X les sommes de 3 580,31 euros et de 14 400 euros – outre congés payés afférents ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 22 600 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Mais il convient également de condamner la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à indemniser Y X, par infirmation du jugement déféré, du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail à hauteur d’une somme pouvant être évaluée, compte-tenu notamment de son ancienneté, du niveau de sa rémunération, des circonstances du licenciement et des justificatifs qu’il produit quant à sa capacité à retrouver un emploi stable et de même niveau de rémunération, à la somme de 53 000 euros.
Il y a lieu de condamner d’office la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, en application de l’article L 1235-4 du code du travail à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
- Sur les demandes accessoires :
La SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait inéquitable, compte-tenu des circonstances de l’espèce tels qu’elles ressortent de l’ensemble des constatations qui précèdent notamment, de laisser à la charge de Y X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer pour la défense en justice de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à lui verser la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner ' dans les limites de la demande dont il saisit la cour ' à lui verser la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y X de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de la rémunération variable et de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à ramener à la somme de deux mille euros (2 000 euros) le montant des dommages et intérêts dus à Y X par la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX en réparation du manquement à son obligation de sécurité ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à verser à Y X les sommes de :
- vingt mille deux cent trente-deux euros et soixante-quatorze centimes (20 232,74 euros) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 2 juillet 2013 au 1er juillet 2016,
- deux mille vingt-trois euros et vingt-sept centimes (2 023,27 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- trois mille cinq cent soixante euros (3 560 euros) bruts à titre de solde de rémunération variable pour l’année 2015 ;
- trois cent cinquante-six euros (356 euros) bruts au titre des congés payés afférents ;
- cinquante-trois mille euros (53 000 euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
CONDAMNE la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités
CONDAMNE la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à verser à Y X la somme de quatre cents euros (400 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX de la demande qu’elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE la SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX au paiement des dépens d’appel.
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