Confirmation 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 27 avr. 2018, n° 2017F00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00407 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 27 AVRIL 2018 – N° S – 7ème Chambre -
N° RG : 2017F00407
EURL BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE
C/ SARL DENIS
DEMANDERESSE
comparaissant par Maître El Hadj KOUNTA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christophe RAFFAILLAC , Avocat à la Cour.
DEFENDERESSE
comparaissant par la SELARL DASSONNEVILLE -- ARAN, Société d’Avocats.
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 Mars 2018 par :
— Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, – Thierry PIECHAUD, Fabienne DUMORA-BORDESSOULES, Juges.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
7
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL exerce une activité de boucherie, charcuterie, volaille, traiteur et de petite épicerie spécifique de l’activité principale.
Pour sa part, la société DENIS SARL exploite un fonds de commerce sous l’enseigne commerciale LE VERGER DE LEGE, de vente de crèmerie, fromagerie, vins et spiritueux ainsi que de fruits et légumes.
Les parties ont chacune signé un bail commercial avec le même bailleur, la société IMMO COM SCI au 71 avenue de la Mairie à […], pour des locaux distincts, à proximité immédiate l’une de l’autre maïs pour des activités différentes.
Entre 2016 et 2017, les parties se reprochent mutuellement des actes de concurrence déloyale et font dresser des procès-verbaux par voie d’huissier aux fins de constater les activités parasitaires de l’une envers l’autre et réciproquement.
Par acte extra judiciaire du 31 mars 2017, la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL assigne {a société DENIS SARL devant le présent Tribunal.
Sur requête de la société DENIS SARL en date du 20 juillet 2017, le Président du présent Tribunal rend une ordonnance en date du 28 juillet 2017, signifiée le 12 septembre 2017 à la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL aux fins de constat par voie d’huissier, des produits commercialisés par celle-ci.
Par écritures soutenues à la barre, la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL demande au Tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner la société DENIS SARL à cesser la vente de charcuterie sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du 8°" jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— le condamner à titre de dommages-intérêts à la somme de 10.000,00 €,
— condamner la société DENIS SARL à verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens en ce compris les frais de constat de Maître Xavier DEFARGE LACROIX.
Et par écritures également soutenues, la société DENIS SARL demande au Tribunal au visa des dispositions des articles 1240, 1241, 1728, 1832 à 1825 du code civil, des articles L. 145-4-7 et L. 210-2 du Code de commerce, des articles 143 et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence précitée et des pièces versées aux débats, de :
/
2017F00407 -2-
D
2017F00407
— débouter la société BOUCHERIE DE LA PRESQU''ILE EURL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, |
— déclarer bien fondée la société DENIS SARL en ses demandes, fins et conclusions.
[…]
— dire et juger que la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL se livre à des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DENIS SARL,
— condamner la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL à cesser la vente de fruits et légumes, de produits d’épicerie, de produits de fromagerie, de produits de crèmerie, d’alcools ; et ce sous astreinte 1.000,00 € par jour de retard, huit jours à compter de la décision à intervenir,
— se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte provisoire,
— condamner la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL à verser la somme provisionnelle de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— désigner tel expert qu’il appartiendra avec la mission habituelle en la matière et notamment :
e convoquer les parties, les entendre en leurs explications, e se faire communiquer les documents de la cause, certifiés par un expert-comptable, à savoir :
° l’ensemble des factures (achats et ventes) relatif à la période allant du 1° mars 2014 au jour de la demande faite par l’expert de la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL,,
° les bilans, les comptes de résultat, les annexes et les liasses fiscales de la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL relatifs à la période allant du 1° mars 2014 au jour de la demande faite par l’expert,
° tous les documents comptables de la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL (comptes fournisseurs, factures fournisseurs, registre des ventes, tickets de caisse, livre-journal, grand-livre journal, balances, etc.) relatifs à la période allant du 1® mars 2014 au jour de la demande faite par l’expert ?
— dire et décrire les irrégularités affectant la comptabilité de la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL,
— chiffrer le chiffre d’affaires généré par les actes de concurrence déloyale commis par la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL (vente de produits d’épicerie, de produits fromagers, de produits de crèmerie, de fruits et légumes, d’alcools),
— évaluer le préjudice subi par la société DENIS SARL du fait de la vente des produits d’épicerie, des produits fromagers, des produits de crèmerie, des fruits et légumes, des alcools par la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL,,
Ze
ge
2017F00407
— déterminer et chiffrer les incidences des irrégularités affectant la comptabilité de la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL sur le montant du préjudice financier subi par la société DENIS SARL,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige, – statuer ce que de droit sur les frais de consignation,
— condamner la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL à verser à la société DENIS SARL la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience. MOYENS
A l’appui de ses demandes, la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL déclare que l’immatriculation de la société DENIS SARL sous le code APE 47217 ne lui permet pas de vendre de la charcuterie à la coupe.
La société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL prétend être immatriculée au RM en tant que boucher charcutier traiteur et que le terme unique de « boucherie » inscrit sur le bail est un terme générique englobant l’ensemble des trois spécialités du métier de boucher, à savoir, le boucher détaillant en viande, le boucher charcutier et le boucher charcutier traiteur.
De ce fait, elle soutient avoir tous les droits d’exercer légalement la vente de charcuterie, volailles, traiteur et petite épicerie spécifique de l’activité principale et que ses locaux répondent aux normes en vigueur à cet effet.
Elle soutient également que le bail et les statuts de la société DENIS SARL ne prévoient pas la vente de produits charcutiers, que ses locaux ne répondent pas aux aménagements exigés pour l’activité de traiteur et qu’elle ne possède pas de licence pour la vente de rhum.
Enfin, elle affirme être en droit de réclamer des dommages et intérêts pour préjudice de concurrence déloyale subi impactant directement son chiffre d’affaires du fait de la proximité des deux commerces et du non-respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Pour sa part, et à l’appui de ses demandes, la société DENIS SARL soutient qu’elle ne se livre à aucun acte de concurrence déloyale et affirme que seule Pactivité inscrite sur l’extrait de K bis atteste de l’existence juridique d’une entreprise et donne une information vérifiée qui fait foi. Le code APE est sans valeur juridique car déterminé par l’INSEE à des fins statistiques et non repris sur l’extrait de K bis des personnes morales.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, la société DENIS SARL soutient que les activités de charcuterie, traiteur et vente de vins ne sont ni connexes ni complémentaires à l’activité de boucherie.
Pour sa part, elle expose être en conformité avec son bail qui prévoit la
vente de crèmerie, fromagerie, vins et spiritueux, épicerie, fruits et légumes et exige la cessation sous astreinte de la vente des produits de charcuterie,
fs de"
2017F00407
alcools, épicerie, fromagerie, crèmerie, fruits et légumes par la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL.
Elle réclame le paiement de dommages et intérêts à titre de préjudice causé par le non-respect de la destination du bail de la BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL, lui causant une perte d’exploitation caractérisée par un acte de déloyauté concurrentielle. Elle estime qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin de chiffrer son préjudice financier.
La société DENIS SARL expose faire l’objet de procédure abusive quant au bienfondé des griefs reprochés.
MOTIFS Le Tribunal rappelle les dispositions des articles suivants :
— l’article 9 du Code de procédure civile qui stipule : « 1! incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
— l’article 1240 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le Tribunal constate que la société DENIS SARL a signé le 4 février 2014 un bail commercial avec la société IMMO COM SCI qui stipule en son article 4 – DESTINATION : « Vente de fruits et légumes, épicerie, crèmerie, fromagerie, vins et spiritueux » (pièce n°3) et que son extrait de Kbis mentionne la même activité de : «Vente de fruits et légumes, épicerie, crèmerie, fromagerie, vins et spiritueux » (pièce °1).
Le Tribunal constate que la société DENIS SARL est autorisée à vendre des produits d’épicerie, activité qui consiste à acheter des marchandises, principalement alimentaires, essentiellement destinés à la consommation des particuliers ou des ménages, pour les revendre sans les transformer. La charcuterie entre parfaitement dans le cadre de cette définition.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal constate également que la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL a signé le 11 juin 2013 un bail commercial avec la SCI IMMO COM qui stipule en son article 3 -- DESTINATION DU LOCAL : « Boucherie à l’exclusion de toute autre activité même temporairement » (pièce n°2).
Il constate également que la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL fournit un extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers qui atteste qu’elle déclare exercer les activités de « BOUCHERIE », «CHARCUTERIE», « VOLAILLE » au 71, avenue de la Mairie à […].
Par ailleurs, le Tribunal observe que le bailleur est informé du différend entre ses locataires depuis le 8 janvier 2014, soit antérieurement à la signature du bail avec la société DENIS SARL, pour avoir demandé à la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL qu’elle « cesse conformément à son bail la vente de produits qui n’entrent pas dans le cadre de la destination du bail » (lettre recommandée avec accusé de réception pièce n° 5 SARL DENIS).
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Sur ce qui précède, le Tribunal entend que la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL n’est pas habilitée à vendre des produits qui n’entrent pas dans son activité de boucherie « même temporairement ». Compte tenu que la destination du bail de la société BOUCHERIE DE LA PRESQU''ILE EURL permet l’activité de boucherie, le Tribunal estime que la vente de charcuterie et de volaille dans une boucherie est cohérente et compatible avec l’activité de boucherie au sens large et avec sa déclaration au registre des métiers, ainsi que l’activité de traiteur avec préparation sur place de plats cuisinés à partir de produits carnés.
En revanche, Le Tribunal constate que le procès-verbal de constat du 12 septembre 2017 (pièce n°8 SARL Denis), fait état de « l’inventaire des denrées et produits alimentaires se trouvant dans le commerce de la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL » et qu’ils «se trouvent sur des présentoirs disséminés dans la boutique et, pour certains, dans une armoire réfrigérée, située à l’entrée ». Le Tribunal constate que cette liste de produits énumérés en page 2 et haut de la page 3 du procès-verbal de constat correspond exclusivement à des produits d’épicerie.
Dans la seconde liste des produits « se trouvant dans la grande vitrine comptoir réfrigérée », le Tribunal constate la présence de fromage et autres produits n’ayant subi aucune transformation, ni préparation culinaire sur place à base de produits carnés.
Or et à l’appui des pièces versées au dossier, la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL n’est pas autorisée à vendre des fruits et légumes, des produits d’épicerie, des produits de fromagerie, des produits de crèmerie.
Quant à la vente d’alcools, le Tribunal ne trouve aucun élément au dossier susceptible de prouver l’autorisation de vente de ces produits.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL à cesser la vente de fruits et légumes, de produits d’épicerie, de produits de fromagerie, de produits de crèmerie et d’alcools, à l’exception des produits issus d’activités de charcuterie, volaille et traiteur ; et ce sous astreinte 200,00 € par jour de retard à compter du 8°» jour suivant la décision à intervenir et limitée à 90 jours.
Le Tribunal constate que la société DENIS SARL réclame la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts, sans apporter plus d’éléments au Tribunal lui permettant d’apprécier la nature et le quantum de ce préjudice. Néanmoins, le Tribunal observe que la société DENIS SARL a subi un préjudice.
En conséquence, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le Tribunal condamnera la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL à lui verser la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts et déboutera le défendeur du surplus de ces demandes indemnitaires et notamment de sa demande de procédure abusive qu’elle ne démontre pas.
Le Tribunal constate que le défendeur sollicite une expertise dans le seul but de pallier sa propre carence dans l’administration de la charge de la preuve.
Le Tribunal constate que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est demandée par la société DENIS SARL ; Estimant inéquitable de laisser à la charge de cette dernière la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le Tribunal y fera
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droit et condamnera la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL à payer à la société DENIS SARL la somme de 3.000,00 €.
Succombant à l’instance, le Tribunal condamnera la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL à cesser la vente de fruits et légumes, de produits d’épicerie, de produits de fromagerie, de produits de crèmerie et d’alcools, à l’exception des produits issues d’activités de charcuterie, volaille et traiteur ; et ce sous astreinte 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard, à compter du 8°" jour suivant la décision à intervenir et limitée à 90 jours.
Condamne la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL à lui payer la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts.
Déboute la société DENIS SARL du surplus de ces demandes. Condamne la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL à payer à
la société DENIS SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BOUCHERIE DE LA PRESQU’ILE EURL à en supporter les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 € Dont TVA : 13,06 €
LA
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