Infirmation 25 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 mai 2009, n° 09/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/00738 |
Texte intégral
MG/JPT.
DOSSIER N° 09/00738 ARRÊT N° 09/00277
9e CHAMBRE
LUNDI 25 MAI 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ E B
Audience publique de la neuvième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du LUNDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE NEUF,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon,
ET :
E Rachide B
né le XXX à XXX
de B (prénom ignoré) et de A B,
XXX
de nationalité française,
déjà condamné,
C D pour une autre cause à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, représenté par Maître Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de Lyon, non muni d’un pouvoir écrit de représentation,
INTIME et OPPOSANT,
ET ENCORE :
XXX,
dont le siège social se situe 86 Avenue Général Leclerc – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE prise en son représentant légal en exercice,
PARTIE CIVILE, défaillante,
APPELANTE,
'Par jugement contradictoire à signifier en date du 2 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Lyon – 7e chambre – saisi des poursuites à l’encontre de E B, C :
— d’avoir à Caluire et Cuire, entre le 29 mars 2006 et le 11 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recélé un vélo décathlon Rockrider 5.2 et puis un appareil photographique Canon, avec quatre zooms, flash et sacoche, sachant que ces objet provenaient d’un vol,
faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 311-1, 321-3, 321-9 , 321-10, 321 -14 3° du code pénal
Sur l’action publique :
- a déclaré E B coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure,
Sur l’action civile :
- a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Société CORAMAUD franchisé EASY CASH, s’agissant de faits recel.
'Par arrêt rendu par défaut le 8 décembre 2008, la cour d’appel de céans :
- a reçu les appels de la partie civile et du ministère public,
- sur l’action publique, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- sur l’action civile, a déclaré la société CORAMAUD Easy-Cash irrecevable en sa constitution de partie civile et a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sur l’action civile,
- a dit que E B sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
La cause a été appelée à l’audience publique de ce jour,
Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le C était représenté par son conseil sans pouvoir écrit de représentation,
Madame ESCOLANO, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendue en ses réquisitions,
Maître BANBANASTE, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense du C et a eu la parole en dernier,
Sur quoi il a été rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 29 mars 2006, M. F G était victime du vol de son VTT de marque Décathlon Rockrider 5. 2, de couleur bleue et jaune ; il déposait plainte au commissariat de police de Lyon quatrième arrondissement (Rhône) le 30 mars 2006 en précisant qu’il avait acheté ce véhicule le 14 août 2002 au prix de 349,99 € ; il présentait la facture correspondante.
Le 6 avril 2006, il reconnaissait son vélo en vente au magasin de troc de la société CORAMAUD, exploitante de la franchise « Easy-Cash », situé au numéro 86 de l’avenue du Général Leclerc à Caluire (Rhône). Il l’identifiait précisément grâce à divers équipements tels qu’un siège pour bébé, une lampe arrière de selle et des garde-boues en plastique qu’il y avait fixés.
Le gérant du magasin lui en donnait restitution et déposait plainte contre E B qui le lui avait vendu.
Ce dernier était interpellé le 11 avril 2006 au même magasin, au moment où il s’apprêtait à vendre une console de jeux de marque Game-Cube, un jeu électronique dénommé «Métroïd», deux manettes, des fils adaptateurs, un appareil photo de marque Canon avec quatre objectifs et un flash contenus dans une sacoche noire de marque «Bestin».
Il prétendait que ces objets lui avaient été vendus par des relations.
Il était en outre porteur de deux billets de 10 $ de Singapour, d’un téléphone mobile de marque Samsung, de 25 € en billets de banque, de diverses pièces de monnaie, d’une pochette de marque Quicksilver et de bijoux se composant de trois bagues avec pierres de saphir et diamants, d’un pendentif, d’une gourmette en métal jaune, de deux chaînes de cou pour hommes et d’une chaîne pour femme.
À l’exception du téléphone mobile, dont il justifiait l’achat régulier par une facture, il donnait des explications invérifiables quant à l’achat de ces divers objets auprès d’inconnus rencontrés sur le parking du supermarché Carrefour de Vénissieux et à la place du Pont à Lyon troisième arrondissement. Il soutenait également que les bijoux lui avaient été en partie donnés par des parents lors de son séjour en Algérie au cours des mois de juin à août 2005 et pour le surplus achetés par lui-même, en vue d’en faire cadeau ultérieurement.
En ce qui concerne le vélo de M. F G, il prétendait l’avoir acheté à un jeune homme de son quartier pour la somme de 50 € et reconnaissait l’avoir revendu deux jours après au prétendu motif qu’il ne lui plaisait pas et qu’il présentait des dysfonctionnements du changement de vitesses.
Il admettait que ce vélo avait été sans doute volé mais prétendait ne pas en être sûr.
Le gérant du magasin « Easy Cash » de Caluire indiquait qu’il avait versé la somme de 75 € à E B en paiement du vélo qu’il lui avait acheté le 30 mars 2006. Il en justifiait en produisant le bordereau de transaction numéro 31 699 sur lequel figurait l’identité du vendeur, la description de ce vélo et le prix payé.
Par jugement contradictoire à signifier rendu le 2 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Lyon déclarait E B coupable de recel et en répression, le condamnait à la peine de trois mois d’emprisonnement.
Statuant sur l’action civile, il déclarait la société CORAMAUD Easy-Cash irrecevable en sa constitution de partie civile au motif qu’il s’agissait d’un recel.
Par déclaration au greffe du 6 novembre 2006, cette société relevait appel principal des dispositions civiles du jugement.
Par déclaration au greffe du même jour, le ministère public interjetait appel incident des dispositions pénales du jugement.
Par un arrêt rendu par défaut à l’égard du C, le 8 décembre 2009 par la neuvième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Lyon, les appels de la partie civile et du ministère public ont été déclaré recevable. Le jugement était confirmé sur l’action publique en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il avait condamné le C à la peine de trois mois d’emprisonnement.
Statuant contradictoirement à l’égard de la partie civile, il déclarait société CORAMAUD Easy-Cash irrecevable en sa constitution de partie civile et confirmait également le jugement en ses dispositions sur l’action civile.
Par déclaration auprès du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône en date du 29 avril 2009, E B a formé opposition à l’arrêt rendu le 8 décembre 2008 en limitant cette opposition aux seules dispositions pénales de l’arrêt.
MOTIFS :
Attendu que l’arrêt par défaut du 8 décembre 2008 a été notifié au C le 24 avril 2009 par le greffe de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, qu’il a fait opposition aux dispositions de pénale de cet arrêt par déclaration au chef d’établissement pénitentiaire du même jour ; que son opposition, régulière en la forme, a été relevée dans les délais légaux, conformément à ce qui est prévu par les articles 490-1 et 491 Code de procédure pénale ; que cette opposition met à néant l’arrêt rendu par défaut et qu’il convient de statuer à nouveau sur le mérite de l’appel régulièrement formé par le ministère public à l’encontre du C ;
Attendu que le C a pris connaissance le 13 mai 2009 de la citation qui lui a été signifiée par le directeur de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône ; qu’il a refusé d’être extrait et a fait savoir que son avocat serait présent à l’audience pour demander le renvoi de l’affaire ;
Attendu qu’à l’audience du 25 mai 2009, Me Banbanaste avocat au barreau de Lyon, s’est présenté pour assurer sa défense, sans être titulaire d’un mandat écrit et signé de représentation du C ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à signifier à l’égard du C en application de l’article 410 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que bien que l’opposition du C soit limitée aux dispositions pénales de l’arrêt, cette opposition a eu pour effet de mettre cet arrêt à néant, y compris sur ses dispositions civiles ; qu’il n’est pas établi que le ministère public en ait avisé la partie civile par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application de l’article 487 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la peine en demandant à la cour de prononcer à son encontre un mandat de dépôt ;
Attendu que le C a fait plaider l’indulgence de la cour en prétendant qu’il finira d’exécuter les peines qu’il purge actuellement le 4 août 2009, sous réserve de remises de peine complémentaire ou de libération conditionnelle à intervenir et qu’il souhaite se présenter libre devant la cour, afin de réitérer personnellement le moyen tiré du fait que le vélo litigieux lui a été vendu par un jeune homme de son quartier ;
Attendu qu’il a également fait valoir que d’après les mentions de son casier judiciaire, il était éligible au bénéfice du sursis simple par égard aux condamnations prononcées à la date des faits qui lui sont reprochés ; qu’il a sollicité le bénéfice d’une condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve en soutenant qu’il n’avait pas bénéficié d’un encadrement suffisant jusqu’à présent, ayant été élevé par sa mère et en l’absence de son père ;
Attendu au fond sur l’action publique que l’enquête a établi que le vélo appartenant à M. F G lui avait été volé le 29 mars 2006, XXX à Lyon quatrième arrondissement entre 18 h 30 et 18 h 40 ;
Attendu qu’il résulte des déclarations du C (procès-verbal d’interrogatoire numéro 7 du 11 avril 2006) qu’il connaissait l’origine frauduleuse de ce vélo, prétendant l’avoir acheté à un jeune homme habitant son quartier prénommé X ; qu’en effet d’une part, il a admis qu’il ne l’avait acquis que pour un prix de 50 €, alors qu’il estimait sa valeur comprise entre 150 et 200 € et d’autre part, qu’il pensait bien que ce vélo avait été volé, même s’il n’en était pas certain ;
Attendu en revanche que l’enquête n’a pas permis d’établir que l’appareil photo de marque Canon, ses quatre objectifs, son flash et sa sacoche, que E B s’apprêtait à revendre au magasin «Easy Cash» de Caluire le 11 avril 2006, avaient été préalablement volés ; que cependant, le C a déclaré avoir acheté ces objets auprès d’un inconnu âgé de 25 ans, rencontré à la Place du Pont à Lyon troisième arrondissement trois semaines auparavant, en se doutant qu’ils étaient volés, compte tenu des circonstances de la vente sans facture réalisée en pleine rue et du prix de 150 € qu’il avait payé et qui demeurait inférieur à leur valeur (procès-verbal numéro 9 du 11 avril 2006) ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, la preuve est rapportée de ce que le C a bien commis sciemment le délit de recel de vol qui lui est reproché ;
Attendu qu’en le retenant dans les liens de la prévention, le premier juge a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ; que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu que le casier judiciaire du C mentionne six condamnations, dont deux seulement sont antérieures aux faits de la présente poursuite, soit une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, prononcée par le tribunal pour enfants de Lyon le 3 février 2006, pour vol aggravé par deux circonstances et une condamnation prononcée à la même date, par la même juridiction à un mois d’emprisonnement, pour vol ; qu’il se trouvait par conséquent, sous le régime de la mise à l’épreuve au moment où il a commis le 29 mars 2006 les faits de recel qui lui sont reprochés ;
Attendu qu’il purge actuellement la dernière peine mentionnée ci-dessus, outre une peine de trois mois d’emprisonnement prononcée par jugement rendu le 4 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon, pour tentative de dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, une peine de deux mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 7 mars 2007, pour refus d’obtempérer et une peine de deux mois d’emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Lyon le 19 mars 2008, pour refus de se soumettre vérifications étant conducteur de véhicules et pour conduite sans permis ;
Attendu que par égard à la multiplication des faits délictueux et à l’installation du C dans une délinquance d’habitude, alors qu’il refuse de comparaître devant la cour et qu’il ne fait valoir aucun moyen sérieux à l’appui de son opposition, la cour, réformant le jugement déféré sur la peine, estime devoir plus opportunément infliger au C une peine de quatre mois d’emprisonnement sans sursis, en proportion de la gravité des faits poursuivis et de la personnalité de l’intéressé ;
Attendu qu’en considération de ses antécédents judiciaires caractérisés par la multiplication des vols et par égard à la propension du C à se rendre fréquemment dans des magasins de troc pour y écouler les objets recelés, il apparaît que seule une peine d’emprisonnement ferme est de nature à éviter le renouvellement de l’infraction et à inciter l’intéressé à cesser ses activités délictuelles ;
Attendu sur l’action civile, qu’en application de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ;
Mais attendu que le dommage directement causé par la soustraction frauduleuse d’une chose ou le recel de la chose volée affecte exclusivement le titulaire du droit de propriété sur cette chose à la date des faits de vol et de recel ; que le transfert ultérieur de ce droit par son détenteur, s’il confère au cessionnaire des actions en revendication et en réparation du préjudice subi par lui, ne comporte pas l’exercice devant la juridiction répressive de l’action civile réservée à la seule victime de l’infraction ;
Attendu que dans le cas de l’espèce, la société CORAMAUD Easy-Cash a racheté le vélo que recelait le C ; qu’au moment du vol et du recel, le titulaire du droit de propriété était M. F G ; que cette société n’a bénéficié que de la cession par le receleur de sa propre détention frauduleuse et même si la vente s’est effectuée de bonne foi et à titre onéreux par l’acquéreur, ce dernier ne peut pas se prévaloir d’un quelconque droit de propriété du C sur l’objet recelé ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré cette société irrecevable en sa constitution de partie civile, faute de préjudice découlant directement de l’infraction de recel et qu’il convient par conséquent de confirmer également le jugement sur l’action civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de la partie civile en application de l’article 487 du Code de procédure pénale, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard du C en application de l’article 410 alinéa 3 du même code, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit l’opposition formée par E B à l’arrêt de défaut rendu le 8 décembre 2008 et statuant à nouveau après mise à néant de cet arrêt,
Au fond sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,
Le réformant sur la peine,
Condamne E B à la peine de quatre mois d’emprisonnement sans sursis,
Dit que E B sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Dit que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20%, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Sur l’action civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sur l’action civile,
Le tout en application des articles 311-1, 321-1 du Code pénal, 485, 489, 490,490-1, 509, 512, 513, 514 et 515 du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 23 décembre 2008, siégeant avec Madame Y et Madame Z désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 3 avril 2009, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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