Infirmation 7 avril 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 7 avr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19990038 |
Sur les parties
| Parties : | Me M (Jacques, en qualite de mandataire a la liquidation judiciaire de la Ste DIGITAL) c/ VOISIN (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société VOISIN qui fabrique et vend des chaussures, commercialise notamment cinq modèles dénommés NAMA, MINI, ADONIS, ISA et FLORA ; Se prévalant de ce que la société DIG’ITAL commercialisait des chaussures qui reproduiraient les caractéristiques des modèles susvisés, la société VOISIN a fait procéder le 1er avril 1996 à une saisie contrefaçon sur le stand de cette société au salon ITAL MODAL à l’Espace Champeret à Paris 17e, après y avoir été autorisée par ordonnance ; C’est dans ces circonstances que par exploit en date du 15 avril 1996, la société VOISIN a assigné la société DIG’ITAL en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de BOBIGNY ; Elle sollicitait outre les mesures habituelles d’interdiction, de destruction et de publication, la condamnation de la société DIG’ITAL à lui payer les sommes de 1 000 000 F et 500 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ainsi qu’une indemnité de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; La société DIG’ITAL concluait à l’absence d’originalité des modèles invoqués et faisait valoir qu’elle n’avait commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale ; Reconventionnellement elle réclamait le paiement d’une somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts outre celle de 30 000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Le tribunal par le jugement entrepris a :
- dit que la société DIG’ITAL avait réalisé une copie servile des modèles de chaussures conçus par la société VOISIN sous les références FLORA, ADONIS, MINI ou NAMA et ISA
- condamné la société DIG’ITAL à payer à la société VOISIN la somme de 250 000 francs à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale outre la somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- prononcé des mesures d’interdiction ; La société DIG’ITAL qui a interjeté appel de cette décision le 11 juin 1997, a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 18 octobre 1993 puis en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 1998 et qui a désigné Maître M en qualité de liquidateur ;
Celui-ci reprenant les termes des écritures précédemment signifiées par la société DIG’ITAL le 13 octobre 1997 a conclu le 12 juin 1998 à l’infirmation du jugement, à l’annulation de la saisie contrefaçon, au rejet des prétentions de la société VOISIN et à sa condamnation au paiement des sommes de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts et 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 nouveau code de procédure civile et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il n’entend pas céder les produits prétendument contrefaisants aux moyens que :
- la société VOISIN ne justifie pas de sa titularité sur les modèles invoqués
- les modèles de la société VOISIN ne constituent pas des oeuvres originales
- la société DIG’ITAL n’a commis aucun acte de contrefaçon et aucune faute constitutive de concurrence déloyale
- la société VOISIN ne justifiant d’aucun préjudice, aucune condamnation au paiement d’une somme d’argent ne peut être prononcée à l’encontre de la société DIG’ITAL en vertu des dispositions de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985
- les opérations de saisie contrefaçon effectués sur le salon ITA MODA ont jeté le discrédit sur la société DIG’ITAL et lui ont causé un préjudice ; Par conclusions signifiées le 6 novembre 1997 la société VOISIN poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf du chef de l’astreinte et des dommages et intérêts qu’elle demande à la Cour de porter respectivement à la somme de 5 000 francs et à celle de 1 000 000 francs en réparation des préjudices commerciaux, moraux et matériel qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon, à celle provisionnelle de 500 000 francs pour concurrence déloyale ; En outre elle sollicite des mesures de publication de la décision à intervenir, la destruction du stock des produits contrefaisants ainsi que le versement d’une indemnité de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 nouveau code de procédure civile aux moyens que :
- les chaussures en cause constituent des oeuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur
- c’est l’atelier VOISIN qui est titulaire des droits portant sur les modèles litigieux qui constituent des oeuvres collectives
- la société VOISIN exploitant ces modèles sous son nom bénéficie de la présomption de l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle
- les modèles référencés 3062, 3056, 3066, 3058 reprennent servilement les éléments originaux des modèles de la société VOISIN et en constituent des copies serviles
— la société DIG’ITAL tente de détourner de la clientèle de la société VOISIN en participant à des salons fréquentés par la même clientèle et en lui proposant des prix deux fois moins importants que les siens.
DECISION I – SUR LA TITULARITE DES DROITS Considérant que la société VOISIN justifie tant par des factures que par les photographies des chaussures qu’à la date à laquelle elle a fait procéder aux opérations de saisie contrefaçon, elle commercialisait les cinq modèles invoqués sous son nom ; Qu’en l’absence de toute revendication de la ou des personnes physiques qui auraient conçu ces modèles, ces actes d’exploitation font présumer à l’égard de la société DIG’ITAL tiers poursuivi pour contrefaçon qu’à la date du procès verbal de saisie contrefaçon, la société VOISIN était titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur les modèles en cause ; Que Maître M es qualités ne rapportant pas la preuve contraire, la société VOISIN est recevable à agir en contrefaçon ; II – SUR LA PROTECTION DES CHAUSSURES EN CAUSE PAR LE DROIT D’AUTEUR Considérant que si toutes les oeuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination sont protégeables au titre du droit d’auteur, elles doivent cependant révéler un effort de création de la part de leur auteur sans lequel la conception matérialisée de sa production intellectuelle ne caractérise pas l’apport original seul susceptible de leur conférer le droit de prétendre à la qualification d’oeuvres de l’esprit, mais les laissent demeurer dans la catégorie des réalisations banales qui dépourvues de l’empreinte ou du reflet de la personnalité de l’auteur ne peuvent bénéficier de la protection susvisée ; Or considérant en l’espèce que l’emploi sur une même chaussure de cuir et de nubuk (modèles NAMA et MINI qui ne se distinguent que par la taille du talon), l’apposition sur l’empeigne d’un escarpin classique d’un petit noeud plat (modèle ADONIS) ou d’une frise formée de picots (modèle ISA) ou encore la mise en place sur le dessus d’un mocassin à talon bottier d’une bande de cuir découpée en son milieu de manière à évoquer une boucle (modèle FLORA) ne constituent pas en soi une création originale de nature à révéler la personnalité de leur auteur permettant de faire application des dispositions des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle à la société VOISIN ;
Considérant en effet que les deux matières différentes dans lesquelles sont façonnés les modèles NAMA et MINI sont traitées de manière classique et ne leur confèrent pas un aspect spécifique, la forme générale de la chaussure étant par ailleurs banale ; Que le noeud et la bande découpée en son milieu ne présentent aucun caractère particulier et sont apposés en tant qu’élément décoratif sur le dessus de l’empeigne comme il est d’usage pour les chaussures pour femmes ; Que le fait de diriger la pointe de la découpe de la bande vers le cou de pied ne relève d’aucun effort créatif ; Qu’outre le fait qu’aucune reproduction photographique du modèle ISA n’est mise aux débats pas plus que la chaussure en nature, la frise qui y serait apposée est identique à celle qu’on retrouve sur les modèles « derby » ; Que la combinaison de chacun des éléments susvisés sur une chaussure à talon plat ou carré dont l’avant est relativement allongé pour trois des modèles (NAMA, FLORA, MINI) et le bout carré ne confère aucune physionomie particulière à ceux-ci permettant de les distinguer d’autres modèles d’escarpins ou de mocassins et révélant un apport personnel de la part de leur auteur ; Considérant enfin que la société VOISIN ne saurait se prévaloir de ce qu’elle appose une étiquette à fond blanc avec des lettes majuscules noires à l’intérieur de ses chaussures dans la mesure où cette étiquette prise en elle même ne présente aucune particularité et ne se distingue que par la dénomination qui y est inscrite à savoir « création VOISIN Paris » laquelle est totalement distincte de « narciso PETRINI » mentionnée sur l’étiquette des chaussures de la société appelante ; Considérant en conséquence que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que les modèles dont se prévaut la société VOISIN étaient protégeables au titre du droit d’auteur ; Considérant qu’il s’ensuit qu’aucun grief de contrefaçon ne peut être imputé à la société DIG’ITAL et que la société VOISIN sera déboutée de sa demande de ce chef ; Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie contrefaçon du 1er avril 1996 et non sa nullité dès lors que la société VOISIN avait qualité pour la faire diligenter ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant qu’une entreprise ne bénéficiant d’aucun droit privatif sur sa clientèle et un professionnel de la chaussure étant en droit de participer à des salons relevant de son domaine d’activités, la société VOISIN ne saurait faire grief à la société DIG’ITAL d’avoir exposé dans des salons, observation étant faite que la société intimée ne figure pas sur la liste des exposants au salon MIDEC 1996 ;
Considérant par ailleurs que le simple fait de vendre à moindre prix n’est pas en lui même constitutif de concurrence déloyale ; Qu’au surplus les factures produites établissent que la société DIG’ITAL ne vend pas ses chaussures trois fois moins chères que la société VOISIN mais à un prix inférieur d’environ 35 % à 40 % ; Que le jugement sera donc également infirmé en ce qu’il a condamné la société DIG’ITAL à payer à la société VOISIN la somme de 250 000 francs pour concurrence déloyale ; IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que la société DIG’ITAL qui ne justifie d’aucun préjudice et en particulier qui ne démontre pas qu’à la suite de la procédure de saisie contrefaçon ses ventes aient diminué, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; V – SUR L’ARTICLE DU 700 NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que la société VOISIN qui succombe, conservera la charge de ses frais hors dépens ; Considérant en revanche qu’il y a lieu d’allouer à Maître M es qualités la somme de 10 000 francs. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 mars 1997 en toutes ses dispositions, Déboute la société VOISIN de l’intégralité de ses demandes Ordonne la mainlevée de la saisie contrefaçon du 1er avril 1996 Déboute Maître M es qualités de sa demande en paiement de dommages et intérêts Condamne la société VOISIN à payer à Maître M es qualités la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile La condamne aux dépens de première instance et d’appel Admet la SCP VARIN PETIT titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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