Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 déc. 2020, n° 18/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 septembre 2018, N° 16/01270 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00548
15 Décembre 2020
---------------------
N° RG 18/02719 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E32J
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
28 Septembre 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quinze Décembre deux mille vingt
APPELANT
:
M. N X
[…]
[…]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
Association GROUPEMENT DE SERVICES DES METIERS DE LORRAIN
2 rue de Pont-à-Mousson
[…]
Représentée par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat à durée indéterminée du 18 février 2008, l’association de gestion et de comptabilité Groupement de Service des Métiers de Lorraine (GSM) a embauché M. N X en qualité de comptable, la rémunération mensuelle brute mensuelle étant de 3.333,97 euros.
La convention collective applicable est la convention collective des cabinets d’experts comptable et de commissaires aux comptes du 09 décembre 1974.
Par courrier du 08 août 2016 remis en mains propres le même jour, M. X a présenté sa démission et sollicitait la réduction de son préavis d’un mois devant expirer le 07 septembre 2016 au soir afin de quitter son poste le 04 septembre 2016.
Suivant requête datée du 23 décembre 2016 et reçue au greffe le 29 décembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz pour solliciter la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de son employeur et obtenir des indemnités.
Par jugement du 28 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a':
• dit que la démission de M. X s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d’une démission,
• débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
• débouté l’association de gestion et de comptabilité Groupement de Service des Métiers de Lorraine de sa demande au titre de l’article 700 du code du procédure civile,
• condamné M. X aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 18 octobre 2018, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 02 octobre 2018 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 16 janvier 2019, notifiées par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions et sollicite':
• la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• la condamnation de l’association de gestion et de comptabilité Groupement de Service des Métiers de Lorraine à lui verser les sommes de':
''6.060,40 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement outre les intérêts au taux légal à compter des présentes demandes,
''15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive outre les intérêts au taux légal à compter des présentes demandes,
''3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• la condamnation de l’association de gestion et de comptabilité Groupement de Service des Métiers de Lorraine aux entiers frais et dépens.
M. X fait valoir qu’au cours de l’année 2016, les relations de travail se sont dégradées avec son employeur et que face à la pression et aux remarques personnelles récurrentes il a été amené à démissionner, que son employeur lui a proposé de présenter sa démission et en contrepartie il lui était proposé de sous-traiter le portefeuille de clientèle dont il avait précédemment la charge sous couvert de la création par le salarié d’une société (la société Clemajules).
Il précise avoir démissionné en date du 08 août 2016, puis que des contrats de prestations de services avaient été conclus le 31 août 2016, que les tâches effectuées étaient identiques à celles réalisées lorsqu’il était salarié de l’association de gestion et de comptabilité GSM. L’association a ensuite écrit à chaque client pour l’accuser d’un certain nombre de manquements et dire qu’elle mettait fin à tous les contrats.
Il indique qu’il n’avait pas l’intention de démissionner et qu’il ne l’a fait qu’en raison des man’uvres dolosives de l’association. Il relève que ses anciens collègues attestent des circonstances équivoques entourant la rupture du contrat de travail, tant en ce qui concerne les paroles désobligeantes, les brimades, le dénigrement et les humiliations dont il a fait l’objet devant eux que de la démission qui lui a été imposée en contrepartie des contrats de prestations de services.
Il ajoute aussi qu’il n’a pas perçu une prime en mai 2016, alors que cette prime était pourtant versée depuis plusieurs années et qu’il démontre qu’une salariée de l’entreprise en a bénéficié.
Il rappelle que le contrat de travail conclu par lui avec la société Intermeat Services a été signé courant septembre 2016, qu’à cette date il ne faisait plus partie de l’association et qu’il a dû radier sa société consécutivement à un courrier transmis par l’ordre des experts-comptables, que l’association n’avait pas hésité à saisir, de manière officielle, pour dénoncer le travail réalisé par la société Clemajules.
Par ses dernières conclusions datées du 27 avril 2018, notifiées par voie électronique le même jour, l’association de gestion et de comptabilité Groupement de Service des Métiers de Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, outre la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Groupement de Services des Métiers de Lorraine (GSM) réplique que la totalité des salariés atteste que M. X n’a jamais fait l’objet de brimades, d’humiliations, de dénigrement, qu’à l’inverse M. Y lui faisait totalement confiance, que la déléguée du personnel n’a pas été informée de désaccords ou de pression pour l’obliger à démissionner.
Il conteste les attestations de témoin versées aux débats par le salarié, indique avoir déposé plainte pour faux témoignage à l’égard de deux d’entre eux et précise que la troisième attestation émane
d’une ancienne salariée en contentieux prud’homal.
Le GSM précise ne pas avoir versé de prime aux salariés compte tenu d’un exercice difficile et que Mme Z a perçu, seule, une prime pour le travail exécuté afin de pallier à l’absence de cinq semaines d’une salariée.
Le GSM expose que le salarié a présenté sa démission le 08 août 2016 en demandant à ce que son préavis soit écourté afin de pouvoir commencer au plus tôt chez son nouvel employeur, la SA Intermeat Services. Il ajoute que le salarié n’a jamais versé aux débats la promesse d’embauche et n’a pas davantage produit aux débats le contrat de travail conclu avec cette société. Il relève que le début d’exploitation de la société Clemajules a été fixé au 1er août 2016 soit avant que le salarié ne présente sa démission de sorte que le projet, l’élaboration des documents nécessaires à la création de cette société ainsi que le dépôt du capital ont été effectués avant cette date.
Il soutient que le salarié l’a informé, après la création de sa société, qu’un certain nombre de clients allaient le suivre et dans ces conditions le GSM indique avoir proposé un accord au salarié, qui souhaitait démissionner, aux termes duquel il s’occuperait des saisies comptables de ces entreprises.
Le GSM précise avoir constaté que M. X outrepassait très largement les travaux définis dans les contrats de mission en établissant les bilans, se mettant ainsi dans une situation d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable de sorte que le conseil de l’ordre a été informé de ces agissements et que M. X s’est empressé dès le mois de mai 2017 de dissoudre sa société.
Le GSM indique encore avoir constaté que le salarié contactait les anciens clients du GSM afin de les faire démissionner du groupement et de pouvoir travailler pour eux de sorte que le GSM a été amené à écrire à l’ensemble de la clientèle afin de les prévenir que seule une personne possédant le diplôme pouvait exercer la profession d’expert-comptable.
Il rappelle que la démission était claire et non équivoque, que M. X a quitté le GSM afin de travailler pour une société Intermeat Services jusqu’au 30 avril 2017, qu’il a ensuite travaillé au sein du cabinet DL Audit, de la société Valfidus, et au sein du cabinet Alma Expertise ce qui contredit les affirmations du salarié selon lesquelles il n’a plus trouvé d’emploi pérenne depuis 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le10 septembre 2019.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement, de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, le 08 août 2016, M. X a remis en mains propres à son employeur un courrier libellé comme suit':
«'Objet': démission de mon poste
Monsieur Y,
Ayant été embauché le 18 février 2008, j’ai l’honneur de vous présenter à regret ma démission du poste de comptable au service du GSM.
J’ai bien noté que mon contrat de travail prévoit un préavis d’une durée de 1 mois me conduisant à quitter mon travail le 7 septembre 2016 au soir. Cependant, je sollicite par dérogation une dispense partielle de ce préavis visant à le ramener jusqu’au au 4 septembre 2016. Je vous remercie de bien vouloir me remettre à cette date un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi.
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.'»
Ce courrier comporte la mention en bas de page «'reçu en mains propres le 08/08/2016'» ainsi que la signature des deux parties.
Force est de constater que ce courrier, remis en mains propres, est clair et non équivoque, M. X n’ayant émis aucune réserve avant de quitter l’entreprise, la première réclamation étant constituée par la saisine du conseil de prud’hommes de Metz en date du 29 décembre 2016 soit près de 6 mois après la remise de la lettre de démission de sorte que le salarié n’établit pas la réalité de circonstances antérieures ou contemporaines à sa démission qui aurait permis d’établir qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
Par ailleurs, M. X ne justifie nullement avoir, au cours de la relation de travail sollicité de son employeur le paiement de la prime qu’il présente dans ses écritures comme le point initial du conflit entre les parties, ce grief ayant été développé pour la première fois dans la demande présentée au conseil de prud’hommes de Metz.
M. X verse aux débats 4 attestations émanant de M. B, M. C, M. D et Mme E qui font état de propos qui auraient été tenus par M. Y postérieurement à sa démission. Ces attestations ne font aucunement état de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission permettant d’établir que la démission de M. X était équivoque.
M. B, gérant, indique que M. Y lui aurait confié avoir réussi à contraindre M. X de démissionner, que son départ était une bonne chose et que sa rémunération était disproportionnée, M. C atteste que M. Y discutait avec M. X de sa démission et qu’en contrepartie le GSM allait signer des contrats de prestations de services, il ajoute, de manière générale, que le salarié a subi des brimades et des pressions morales. M. F indique avoir entendu M. Y proposer des contrats de sous traitance à M. X, avoir tenu des propos racistes envers certains clients et avoir fait part de son intention de «'mettre en slip'» le salarié à la suite de son départ. Mme E indique que M. Y était à l’origine de la démission du salarié et était également à l’initiative de la création de la société Clemajules.
Ces attestations ne font aucunement état de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission permettant d’établir que la démission de M. X était équivoque mais font ressortir que les parties s’étaient entendues pour que la société Clemajules et le GSM puissent travailler ensemble par le biais des contrats de sous traitance postérieurement à la démission du salarié. A ce titre, la société Clemajules a été immatriculée en date du 1er août 2016 soit 7 jours avant la présentation de
la démission, et ce indépendamment des délais propres à la constitution d’une société eu égard à l’élaboration des statuts, au dépôt des fonds auprès de l’organisme bancaire, à la publication dans un journal d’annonces légales ainsi qu’au dépôt de l’ensemble des pièces justificatives auprès du greffe pour enregistrement.
A ce titre, il n’est pas contesté par les parties qu’une collaboration a existé durant plusieurs semaines entre la société Clemajules et le GSM dans le cadre des contrats de sous traitance avant que la situation ne se détériore, les parties s’imputant respectivement l’échec de cette collaboration qui fait actuellement l’objet d’une procédure par-devant la chambre civile du Tribunal de grande instance de Metz introduite par la société Clemajules. Il apparaît cependant que l’ordre des experts-comptables est intervenu afin de mettre en garde la société Clemajules sur un exercice illégal de la profession d’expert comptable.
Par ailleurs, le GSM verse aux débats plusieurs attestations émanant des salariés':
Mme G indique avoir travaillé en étroite collaboration avec M. X et avoir très souvent été présente lors des échanges entre ce dernier et M. Y, qu’il n’a jamais formulé de remarques désobligeantes, qu’il n’y a jamais eu de dénigrement ou la moindre humiliation, et qu’à l’inverse ces deux personnes s’entendaient bien,
Mme H et Mme I précisent que M. Y n’a jamais dénigré ou humilié M. X,
M. J atteste n’avoir jamais vu M. Y P, humilier ou faire pression sur M. X et ajoute que M. X n’a jamais fait mention d’aucun fait de ce genre, qu’il a toujours bénéficié d’une totale confiance et réalisait son travail en totale autonomie,
Mme K indique que M. Y n’a jamais dénigré M. X,
Mme L précise n’avoir jamais pu constater ou entendu dire par d’autres personnes du GSM, salariés ou adhérents, que M. X faisait l’objet de pressions, humiliations ou dénigrements de la part de M. Y et n’avoir jamais constaté personnellement de tels faits,
Mme M, déléguée du personnel, atteste n’avoir jamais entendu M. Y P M. X, que ce dernier ne s’est jamais plaint auprès d’elle d’un quelconque désaccord ou d’une quelconque pression pour l’obliger à démissionner et qu’aucun salarié ne lui a fait part d’une telle pratique.
Il ressort de ces témoignages que les affirmations de M. X relativement à un dénigrement, à des humiliations et à des brimades, qui au demeurant ne sont pas établies, sont contestées par les salariés du GSM qui attestent n’avoir jamais constaté de tels faits ainsi que par la déléguée du personnel qui souligne ne pas avoir constaté ou avoir été informé de tels agissements.
Par ailleurs, M. X qui sollicitait un préavis réduit ne conteste pas avoir consécutivement à sa démission le 08 août 2016, intégré dès le mois de septembre 2016 la société Intermeat Services située au Luxembourg soit à l’arrivée du terme de son préavis le 07 septembre 2016 au soir.
A ce titre, le curriculum vitae de M. X versé aux débats par le GSM précise que M. X a intégré la société Intermeat Services en date du 05 septembre 2016 et mentionne une date de fin de contrat en ce qui concerne le GSM au 02 septembre 2016.
Enfin, il sera précisé que la seule présence dans la lettre de démission de la mention «'à regret'» n’est manifestement pas suffisante pour établir que la démission était équivoque, s’agissant davantage d’une formule type et n’étant appuyée par aucun autre élément propre à établir qu’il s’agit d’une formule tendant à faire état de pressions à l’encontre du salarié pour que ce dernier présente sa démission.
Il ressort de ces éléments que la démission présentée par M. X était dépourvu de toute équivoque, qu’aucune circonstance contemporaine ou antérieure à cette démission ne fait ressortir que cette démission était équivoque, que le salarié a manifesté clairement sa volonté de quitter le GSM et avait antérieurement à cette démission constitué sa propre société Clemajules et avait, à l’issue du préavis, intégré une nouvelle entreprise en qualité de salarié de la société Intermeat Services.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que cette démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’une démission et M. X sera débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. X partie qui succombe à hauteur de Cour sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité ne commande pas de prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de M. X au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la démission de M. N X s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d’une démission,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute M. N X de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. N X aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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