Infirmation partielle 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 28 janv. 2022, n° 17/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 15 décembre 2016, N° F15/00616 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2022
N° 2022/ 033
Rôle N° RG 17/00663 – N° Portalis DBVB-V-B7B-73BD
Z X
C/
Société AQUA-NAUTICAL COMPANY LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le : 28/01/2022
à :
Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00616.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant 34 Carrbottom Rod Green Gates – 100BB BRADFORD ROYAUME-UNI
représentée par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société AQUA-NAUTICAL COMPANY LIMITED, demeurant […]
représentée par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 11 juin 2012 Mme X a été recrutée par la société de droit des Iles Caïman Aqua-Nautical company Limited (la société Aqua-Nautical Company Ltd) pour servir à bord du yacht M/Y Hermitage, battant pavillon des Iles Cayman. Ce navire, pendant l’exécution du contrat de travail, a croisé dans les eaux territoriales françaises, croates, italiennes, espagnoles et dans les eaux internationales. Au dernier état de la relation de travail, Mme X exerçait les fonctions de responsable spa/stewardess.
Le 3 février 2014, Mme X a présenté sa démission.
Le 6 juin 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse d’une demande de rappel d’heures supplémentaires.
Par jugement du 15 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Grasse :
- s’est déclaré compétent,
- a dit que la loi applicable au litige est la loi française,
- a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- a débouté la société Aqua-Nautical Company Ltd de ses demandes,
- a condamné Mme X aux dépens.
Mme X a formé appel de ce jugement le 11 janvier 2017.
A l’issue de ses conclusions du 3 décembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions Mme X a demandé de :
- recevoir ses écritures,
A titre subsidiaire,
- rejeter les écritures de la société Aqua-Nautical Company Ltd,
- débouter la société la société Aqua-Nautical Company Ltd de sa demande tendant à ce que soit constatée la péremption d’instance,
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a :
- Retenu sa compétence,
- Dit et jugé que la loi française est la loi applicable au litige,
- débouter la société Aqua-Nautical Company Ltd de son appel incident,
- Le réformer pour le surplus,
- condamner la société Aqua-Nautical Company Ltd à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaire sur heures supplémentaires : 54.172 € net,
- congés payés y afférent : 5.417 €,
- contrepartie en repos compensatoire : 31.233 € net,
- congés payés y afférents : 3.123 € net,
- dommages et intérêts pour dépassement systématique des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail : 10.000 €,
En conséquence,
- dire et juger que sa moyenne de salaire s’élève à la somme de brute de 9.325 €,
- dire et juger que la démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail en l’état des nombreux griefs qui la fondent,
- dire et juger que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Aqua-Nautical Company Ltd à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement : 2.797,50 €,
- Indemnité compensatrice de préavis : 9.325 € outre 932 € au titre des congés payés y afférents,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 37.300 € (4 mois de salaire),
- constater que son emploi salarié n’a jamais été déclaré auprès des organismes sociaux de prévoyance et de retraite, et qu’aucune cotisation n’a été versée à ce titre par l’employeur,
- dire et juger que son travail est dissimulé au sens des dispositions des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail,
En conséquence,
- condamner la société Aqua-Nautical Company Ltd à lui verser la somme de:
- 55.950 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- condamner la société Aqua-Nautical Company Ltd sous astreinte à verser auprès des organismes sociaux, de prévoyance et de retraite compétents l’ensemble des charges dues depuis son embauche,
- dire et juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte qui ne saurait être inférieure à la somme de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- dire et juger que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
à titre subsidiaire,
- condamner la société employeur à lui payer une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait de l’absence d’affiliation aux régimes compétents de sécurité social ' retraite ' prévoyance et d’assurance chômage et de l’impossibilité de bénéficier de ces prestations,
- condamner la société Aqua-Nautical Company Ltd à lui remettre les documents sociaux afférant à son emploi salarié,
- condamner la société Aqua-Nautical Company Ltd à lui verser la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexaouvé Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
A l’issue de ses conclusions du 2 décembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Aqua-Nautical Company Ltd a demandé de :
- constater qu’aucune des parties n’a accompli de diligences pendant la période de deux années ayant couru du 5 juin 2017 au 5 juin 2019,
- constater que l’instance d’appel est périmée depuis le 5 juin 2019,
- constater que l’instance d’appel est éteinte,
- constater que le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le conseil des prud’hommes de Grasse est définitif,
- laisser les dépens à la charge de Mme X,
- La condamner à lui payer 5000 au titre de l’article 700 code de procédure civile,
-se déclarer incompétent au profit des juridictions des Iles Cayman,
- Plus subsidiairement encore, dire que le présent litige est régi par le droit des Iles Cayman, territoire ultramarin britannique,
- En tout état de cause, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner à payer 3000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- A titre infiniment subsidiaire, ramener les demandes de Mme X à de plus justes proportions.
Le, 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a informé les parties que, compte tenu de sa date d’entrée en vigueur, le Règlement 1215/2012 ne paraissait pas applicable à l’instance, que les Iles Cayman relevaient de la catégorie des pays et territoires d’outre-mer (dit PTOM) qui ne seraient donc pas soumis aux dispositions du Règlement 44/2001du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, que la détermination de la compétence du juge français à connaître de la demande ainsi que la validité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de travail devraient donc être régis conformément aux règles de droit commun en matière de droit international privé et en application du droit communautaire, que, sauf mauvaise interprétation, ni la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ni celle de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne paraissaient applicables et les a invités à faire part de leurs observations sur ces points de droit.
Mme X et la société Aqua-Nautical Company Ltd ont déféré à cette demande par conclusions des 8 et 12 novembre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2021. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2021.
SUR CE :
sur la recevabilité des écritures :
A l’issue des débats, la société Aqua-Nautical Company Ltd ne soulève pas l’irrecevabilité des dernières écritures de Mme X. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Sur la péremption d’instance :
moyens des parties :
Mme X s’oppose à l’exception de péremption d’instance soulevée par la société Aqua-Nautical Company Ltd aux motifs que le conseiller de la mise en état, à peine d’irrecevabilité, est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, que la péremption d’instance n’est pas acquise, qu’en effet, le point de départ retenu par la société Aqua-Nautical Company Ltd est erroné, que le dernier acte procédural accompli est le 4 août 2017, date à laquelle elle a procédé à la régularisation de ses conclusions, que la péremption ne peut donc être acquise avant le 4 août 2019 et que ce délai a néanmoins été interrompu pas l’avis de fixation de l’affaire qui a été notifié aux parties le 18 juin 2019 et qui dispense à compter de son envoi, les parties d’avoir à accomplir des diligences interruptives.
réponse de la cour:
L’article 907 du code de procédure civile dispose que, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code, et sous réserve des dispositions prévues par les articles 908 et suivants.
L’article 789, 1°, du même code prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Il incombait en conséquence à la société Aqua-Nautical Company Ltd, qui estime que l’instance est périmée depuis le 5 juin 2019, soit avant le dessaisissement du conseiller chargé de la mise en état, de saisir ce dernier d’une demande tendant à voir constater la péremption d’instance. Elle est donc irrecevable à soulever une telle exception de procédure devant le juge du fond.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Grasse pour connaître de la demande :
moyens des parties :
Mme X soutient que le conseil de prud’hommes de Grasse était compétent pour connaître de sa demande aux motifs :
- que l’article 19 du Règlement (CE) N°44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit règlement « Bruxelles 1 ») prévoit que le salarié peut attraire l’employeur devant la juridiction du lieu où à partir duquel le travailleur accompli habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail,
- qu’il est de jurisprudence constante que le port d’attache à partir duquel un navire est exploité doit être considéré comme le lieu à partir duquel le marin accomplit habituellement son travail,
- que le M/Y Hermitage était basé au port Vauban d’Antibes, que la navigation s’effectuait quasi-exclusivement en eaux françaises, le long de la Côte d’Azur, que l’embarquement et le débarquement avaient lieu en France, que le contrat était exécuté principalement en France et que le pouvoir de direction était exercé en France,
- que le conseil de prud’hommes de Grasse était compétent en application de deux critères distincts : le port d’Antibes constitue le lieu où elle a effectué habituellement son travail et le port d’Antibes constitue en tout état de cause le dernier lieu d’exécution du travail,
- que la question de la nationalité des parties ou de celle du pavillon du navire est strictement inopérante,
- que seul le critère du port à partir duquel le navire est exploité et le lieu où le travail est accompli est pertinent,
- que la société Aqua-Nautical Company Ltd ne peut se prévaloir de la clause attributive de juridiction prévue au contrat de travail,
- que l’article 21 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 n’admet la validité de la clause attributive de juridiction que lorsqu’elle est postérieure à la naissance du différend, ou si elle permet au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la section 5
- que la société Aqua-Nautical Company Ltd ne peut soutenir que les clauses attributives de juridiction sont valables dans les contrats de travail internationaux,
- que cette question est encadrée par le règlement européen précité, lequel a une portée universelle.
Elle soutient par ailleurs que la société Aqua-Nautical Company Ltd ne peut se prévaloir de l’absence de tentative de conciliation préalable à la saisine du conseil de prud’hommes au motif que les dispositions du code des transports ne sont pas applicables s’agissant d’une relation de travail exécutée à bord d’un navire étranger.
S’il était retenu que les Iles Cayman ne constituent pas un État membre de l’Union européenne, elle maintient que le juge français reste compétent pour connaître de sa demande aux motifs :
- que, résidente au Royaume Uni, elle était domiciliée dans un État membre de l’Union européenne lors de la saisine du conseil de prud’hommes et que, par application de l’article 4 du Règlement de Bruxelles 1, le juge français était compétent pour connaître de sa demande,
- que conformément à l’article R1412-1 du code du travail, elle est fondée à saisir le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’engagement a été contracté.
Elle soutient que la clause attributive de compétence prévue au contrat de travail est prohibée par l’article L. 1221-5 du code du travail et qu’elle s’avère contraire aux dispositions de l’article 21 du Règlement de Bruxelles 1.
En réponse, la société Aqua-Nautical Company Ltd fait valoir :
- qu’il est de principe que les clauses attributives de compétence sont licites dans les contrats de travail internationaux,
- que les contrats de travail litigieux, conclus entre une salariée de nationalité britannique et résidant au Royaume Uni, et une société régie par le droit des Iles Cayman présentent des éléments d’extranéité justifiant la conclusion par les parties d’une clause attributive de compétence au profit des juridictions des Iles Cayman,
- que Mme X était informée de cet état de fait par une clause attributive de juridiction dont elle avait accepté les termes,
- que les clauses attributives de compétence sont valablement stipulées dans les contrats de travail internationaux,
- que conformément à l’article 91 de la convention ONU sur le Droit de la Mer dite convention de Montego- Bay, tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon,
- que l’article 94 de la même convention précise que tout État exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l’équipage pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire,
- que le critère du lieu de signature du contrat de travail, visé par l’article R. 1412-2 du code du travail, ne peut suffire à lui seul à justifier la compétence du juge français,
- que compte tenu de sa domiciliation dans les Iles Cayman, l’article 42 du code de procédure civile ne peut entraîner la compétence du conseil de prud’hommes,
- que Mme X, de nationalité britannique, ne peut se prévaloir du privilège de juridiction offert par les articles 14 et 15 du code civil aux seuls ressortissants français,
- que Mme X a exercé sa prestation de travail à bord d’un navire battant pavillon des Iles Cayman, qu’elle ne peut revendiquer sa régularisation qu’auprès des organismes sociaux britanniques et qu’une telle demande ne ressort que de la compétence des juridictions britanniques.
Elle expose en outre, sur le fondement du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, que le conseil de prud’hommes était incompétent au profit des juridictions des Iles Cayman aux motifs :
- qu’il faudrait, pour que la compétence des juridictions françaises soit établie que Mme X démontre avoir effectué plus de 50% du temps de travail en France,
- que Mme X n’en rapporte pas la preuve,
- qu’elle ne verse aux débats que des relevés de temps de repos sur lesquels il n’est pas indiqué de temps de travail effectif dont il est impossible d’en déterminer le temps de travail,
- que la société n’a qu’un seul établissement, à savoir son siège social situé aux Iles Cayman qui doit déterminer la juridiction territorialement compétente.
réponse de la cour:
Les articles 91 et 94 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (dite convention de Montego Bay) sur la nationalité des navires et les obligations des Etats du pavillon ne s’appliquent qu’aux règles de navigation en haute mer et sont donc sans effet sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’un litige opposant un marin à son employeur au titre de l’exécution d’une prestation de travail en dehors de la haute mer.
Il résulte de l’article 66 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Règlement de Bruxelles 1 bis) que les règles de compétences territoriales édictées par ledit Règlement ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse le 6 juin 2014, soit avant l’entrée en vigueur de ces dispositions. La société Aqua-Nautical Company Ltd ne peut en conséquence tirer argument du Règlement de Bruxelles 1 révisé pour décliner la compétence du juge français.
Il ressort du Règlement (CE) N o 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Règlement de Bruxelles 1) que les règles de compétence en matière de contrats individuels de travail sont régies par les dispositions suivantes :
- article 4 point 1 : si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des dispositions des articles 22 et 23 relatifs à certaines demandes ou aux clauses attributives de juridiction,
- article 4 point 2 :Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d’un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l’annexe I.
- article 5 point 5 : une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation,
- article 18 point 2 : lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet État membre,
- article 19 : un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
1) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou
2) dans un autre État membre:
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur,
- article 20 point 1:l’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
- article 21 : il ne peut être dérogé à ces dispositions que par des conventions attributives de juridiction:
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux.
En l’espèce, les contrats de travail litigieux ont été respectivement signés le 11 juin 2012, à Antibes (France) et le 19 juillet 2013 à Golfe Juan (France), par Mme X, de nationalité britannique, domiciliée à […], et la société Aqua-Nautical Company Ltd, société de droit étranger régie par le droit des Iles Cayman, et dont le siège social se situait à […]).
Il ressort de l’article 198 et de l’annexe II du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le Traité) que les Iles Cayman relèvent de la catégorie des Pays et Territoires d’Outre-Mer (dit PTOM), qu’à ce titre, elles entretiennent avec le Royaume Uni des relations particulières et qu’elles sont associées à l’Union européenne en vue de la promotion de leur développement économique et social et de l’établissement de relations économiques étroites entre elles et l’Union dans son ensemble selon les objectifs et règles définis aux articles 199 et suivants du Traité. Les Iles Caymans ne constituent donc pas un État membre de l’Union européenne.
En conséquence, la société Aqua-Nautical Company Ltd, qui a son siège social dans les Iles Cayman, n’est donc pas domiciliée sur le territoire d’un État membre.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne identifie deux critères pour déterminer si une action relative à une succursale, agence ou tout autre établissement est rattachée à un État membre. En premier lieu, la notion de «succursale», d'«agence» et de «tout autre établissement» suppose l’existence d’un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère. Ce centre doit être pourvu d’une direction et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers qui sont ainsi dispensés de s’adresser directement à la maison mère. En second lieu, le litige doit concerner soit des actes relatifs à l’exploitation de ces entités, soit des engagements pris par celles-ci au nom de la maison mère, lorsque ces derniers doivent être exécutés dans l’État où elles sont situées.
S’il est constant que le navire à bord duquel Mme X a été employée a été notamment amarré au port d’Antibes et qu’il a navigué dans les eaux territoriales françaises, il n’est pas justifié par Mme X de l’existence en France d’une structure comportant un minimum d’organisation et une certaine stabilité et pouvant engager directement la société Aqua-Nautical Company Ltd. Il ne peut donc être soutenu en conséquence que la société Aqua-Nautical Company Ltd disposait, au sens de du Règlement de Bruxelles 1, d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement en France.
Dès lors, la compétence du juge français ne peut être retenue en application de l’article 5 point 5 du Règlement de Bruxelles 1 qui permet de citer un employeur, domicilié dans un État membre, devant un autre État membre sur le territoire duquel il exploite une succursale, une agence ou tout autre établissement à raison des litiges liés à cette exploitation puisque la société Aqua-Nautical Company Ltd, domiciliée hors Union européenne et qui ne possède pas en France de succursale, agence ou tout autre établissement, ne remplit pas ces deux conditions cumulatives.
De même, la compétence du juge français ne peut être fondée au visa de l’article 18 point 2 du Règlement de Bruxelles 1 qui permet de citer un employeur domicilié hors Union européenne en raison des contestations liées l’exploitation d’une succursale, agence ou tout autre établissement domicilié dans l’Union européenne. En effet, il a été retenu que la société Aqua-Nautical Company Ltd ne possédait pas en France de succursale, agence ou tout autre établissement.
En outre, les dispositions de l’article 19 point 1 du Règlement de Bruxelles 1, relatives à la compétence des juridictions dans le ressort desquelles l’employeur est domicilié, sont inopérantes puisqu’elles supposent que l’employeur soit domicilié sur le territoire d’un État membre. Or, il a été retenu que la société Aqua-Nautical Company Ltd, domiciliée dans les Iles Cayman résidait hors le territoire de l’Union européenne.
Par ailleurs, l’option de compétence prévue par l’article 19 point 2 du même Règlement, qui permet de saisir un autre État membre que celui dans lequel l’employeur a son domicile, à savoir soit le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail (article 19 point 2, a) ou, lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur (article 19 point 2,
b), suppose que l’employeur soit domicilié dans un autre État membre. Or, il a été relevé que la société Aqua-Nautical Company Ltd avait son siège social dans les Iles Cayman, soit en dehors du territoire d’un État membre. La compétence du juge français ne peut donc être revendiquée sur le fondement de l’article 19 point 2 du Règlement de Bruxelles 1.
En outre, Mme X ne peut se prévaloir, pour fonder la compétence du juge français, des dispositions de l’article 4 point 2 du Règlement de Bruxelles I. En effet, en sa qualité de résidente sur le territoire britannique, la mise en 'uvre de ces dispositions nécessitait la saisine par celle-ci d’un juge britannique.
Enfin, la compétence du juge français, invoquée par Mme X, n’est pas revendiquée sur le fondement d’une clause attributive de juridiction conclue à son seul bénéfice, conformément à l’article 21 du Règlement de Bruxelles 1.
Dès lors, les dispositions du Règlement de Bruxelles 1 sont inopérantes pour apprécier la compétence du juge français pour connaître de la demande de Mme X à l’égard de la société Aqua-Nautical Company Ltd.
Conformément à l’article 4 point 1 du Règlement de Bruxelles 1 la compétence territoriale du juge français pour connaître de la demande de Mme X devra être appréciée conformément au droit français.
Les Iles Cayman n’ont signé avec la France aucun traité international ou convention relatif à la compétence en matière civile et commerciale applicable au litige.
En droit interne, l’article L. 1221-5 du code du travail prévoit que toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet.
Cependant, il est de principe qu’une clause attributive de compétence incluse dans un contrat international est licite, à moins qu’elle ne fasse échec aux dispositions impératives de l’article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l’ordre public international.
Le contrat international est celui qui présente un ou plusieurs éléments d’extranéité et qui, en tant que tel, est susceptible de rattachements à différents ordres juridiques.
En l’espèce, les contrats de travail litigieux ont été conclus entre une salariée de nationalité britannique, résidant au Royaume Uni, et une personne morale, régie par le droit des Iles Cayman et dont le siège social est situé dans les Iles Cayman. En outre, Mme X a exécuté sa prestation de travail dans les eaux territoriales françaises, italiennes, croates et espagnoles ainsi que dans les eaux internationales. Les contrats de travail litigieux présentent en conséquence plusieurs éléments d’extranéité pouvant les rattacher à différents ordres juridiques et sont donc constitutifs de contrats internationaux.
L’ article R. 1412-1 du code du travail dispose que :
L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Il a été retenu qu’il ne pouvait être justifié de l’existence en France d’un établissement de la société Aqua-Nautical Company Ltd. Par ailleurs, Mme X réside au Royaume Uni. Enfin, la société Aqua-Nautical Company Ltd a son siège social aux Iles Cayman. La clause attributive de compétence stipulée dans les contrats de travail de Mme X ne s’avère donc pas contraire aux dispositions impératives de l’article R. 1412-1 du code du travail relatives à la compétence du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, ou de celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du salarié lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement ou, enfin, du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’employeur est établi.
En revanche, les contrats de travail litigieux ont été respectivement signés le 11 juin 2012, à Antibes (France) et le 19 juillet 2013 à Golfe Juan (France). La clause attributive de compétence revendiquée par la société Aqua-Nautical Company Ltd pour dénier la compétence du juge français au profit des juridictions des Iles Cayman ne peut avoir pour effet de faire échec aux dispositions impératives de l’article R. 1412-1 du code du travail permettant au salarié de saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté.
Par ailleurs, le présent litige porte sur l’exécution par la société Aqua-Nautical Company Ltd, en qualité d’employeur, de ses obligations à paiement des heures supplémentaires réalisées par sa salariée et de déclaration de celle-ci aux organismes de sécurité sociale compétents. L’instance s’avère en conséquence relative à l’exécution d’un contrat de travail individuel et non à un litige en matière de sécurité sociale. La société Aqua-Nautical Company Ltd ne peut donc prétendre qu’il appartenait à Mme X de saisir une juridiction britannique.
Le jugement déféré, qui s’est déclaré compétent, sera donc confirmé.
Sur le droit applicable :
moyens des parties :
Mme X expose :
- que l’article 8 du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 dit « Rome I » prévoit que:
1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique,
- que la Cour de Justice de l’Union européenne a rappelé que la loi d’autonomie contractuelle choisie par les parties, imposée par l’employeur au marin, ne saurait priver le salarié de la protection des dispositions impératives de la loi du lieu habituel de travail ou de celle du lieu de conclusion du contrat
- que s’agissant des travailleurs mobiles, elle a organisé la hiérarchie entre les critères de l’article 8 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 en jugeant que le critère du lieu habituel de travail prime sur celui du lieu de l’établissement d’embauchage du salarié,
- que le critère principal est donc celui du lieu de l’exécution du travail et celui, subsidiaire, celui du lieu de signature du contrat de travail,
- que le port d’attache à partir duquel un navire est exploité doit être considéré comme le lieu à partir duquel le marin accomplit habituellement son travail,
- qu’en l’espèce, le navire est basé au port Vauban d’Antibes, que la navigation s’effectue quasi-exclusivement en eaux françaises, le long de la Côte d’Azur, que le contrat de travail a été régularisé en France, que l’embarquement et le débarquement ont eu lieu en France, que le contrat est exécuté principalement en France et que le pouvoir de direction est exercé en France,
- que la France est le pays à partir duquel elle a accompli son travail et, en tout état de cause, que la France est le pays avec lequel le contrat de travail présente les liens les plus étroits.
Elle soutient que le droit du pavillon lui est moins favorable, au sens de l’article 8§1 du règlement aux motifs:
- que le droit applicable dans les îles Caïmans n’est rien d’autre qu’un droit britannique, moins favorable au salarié que ne le sont les dispositions impératives du droit français,
- que c’est à tort que la société Aqua-Nautical Company Ltd prétend que la charge de la preuve du contenu du droit des Iles Caïmans reposerait sur elle,
- qu’en effet, il incombe à la partie qui prétend qu’un contrat est soumis à la loi étrangère d’établir le contenu de la loi étrangère et qu’à défaut de diligences de cette partie à fournir les renseignements nécessaires, il y a lieu d’appliquer la loi française dont la vocation est subsidiaire,
- que si la cour devait juger que la charge de la preuve n’incombe pas à la société Aqua-Nautical Company Ltd, il lui appartiendrait de rechercher elle-même le contenu du droit des Iles Caïmans,
- qu’en effet il est de jurisprudence constante qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger,
- que si le juge français qui reconnaît applicable une loi étrangère se heurte à l’impossibilité d’obtenir la preuve de son contenu, il peut, même en matière de droits indisponibles, faire application de la loi française.
Mme X revendique à titre subsidiaire l’application des dispositions de la convention maritime de 2006 (dite MAC) aux motifs:
- qu’elle prévoit une durée de travail de 48 h par semaine, comme le dispose également le code des transports,
cette convention énonce un minimum de droit pour les marins auxquels les Etats-membres ne peuvent déroger,
- que néanmoins, les législations nationales peuvent évidemment adopter des lois plus favorables aux salariés que celles édictées par la MLC,
- que le droit français du travail est plus favorable tant en matière de licenciement qu’en matière de durée légale de travail que le seuil minimum édicté par cette Convention.
Elle indique que le code des transports ne s’applique pas dès lors que la relation de travail présente un élément d’extranéité.
Elle déduit de ce qui précède que le droit du travail français devra régir ses demandes en rappel de salaire sur heures supplémentaires et ses accessoires, en contestation de la rupture de son contrat de travail et au titre de l’infraction de travail dissimulé commise par l’employeur en fraude de ses droits à la sécurité sociale.
La société Aqua-Nautical Company Ltd soutient que le droit applicable à la relation de travail est le droit des Iles Caïman aux motifs :
- que l’article 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoit que:
« 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique,
- que la loi choisie par les parties est le droit des Iles Cayman,
- que Mme X, citoyenne britannique, ne saurait valablement avancer qu’elle ignorait le contenu du droit anglais en matière de droit du travail,
- que Mme X ne rapporte pas la preuve que la loi choisie lui serait défavorable par rapport à la loi française,
- que le contrat de travail rappelle les dispositions de la loi choisie en matière de temps de travail: les heures de travail effectif ne peuvent excéder 14 heures par tranche de 24 heures et 72 heures par période de 7 jours,
- que la situation est identique au droit français, l’article L.5544-4 du code des transports disposant que :
I.- Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours,
- qu’il appartient à Mme X de démontrer que le droit britannique est équivalent au droit français. C’est à la salariée qu’il appartient en quoi la loi choisie au contrat lui serait défavorable, que Mme X ne démontre pas l’exécution habituelle du travail en France,
- que l’établissement qui a procédé à l’embauche de Mme X est situé dans les Iles Cayman, que le contrat de travail a des liens plus étroits les Iles Cayman (le navire est immatriculé sur le registre britannique des îles Cayman, l’employeur est une société immatriculée aux îles Cayman, salariée est britannique, domiciliée et demeurant en Grande Bretagne, la langue de travail à bord est l’anglais, les contrats de travail sont en langue anglaise, les contrats de travail contiennent une clause soumettant le contrat au droit des Îles Cayman et le droit des Iles Cayman s’applique à bord du navire en exécution de la convention de Montego-Bay établie sous l’égide de l’ONU et qui est signée et ratifiée par la France comme par le Royaume-Uni),
- que le second contrat de travail de Mme X est conforme aux termes de la convention MLC, notamment pour ce qui est des temps de travail et de repos dont la norme A2.3 « durée du travail et du repos » prévoit que :
« 5. Les limites des heures de travail ou de repos sont établies comme suit:
a) le nombre maximal d’heures de travail ne doit pas dépasser:
i) 14 heures par période de 24 heures; i) 72 heures par période de sept jours;
b) le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à:
i) 10 heures par période de 24 heures; ii) 77 heures par période de sept jours.
« 6. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures. ».
- que l’article 29 de la loi maritime des Iles Cayman précise que tout marin doit, pour autant que cela soit raisonnablement faisable, s’assurer qu’il s’est reposé de manière appropriée lorsqu’il prend ses fonctions sur un navire et qu’il prend un repos adéquat durant les périodes pendant lesquelles il n’est pas en fonction,
- que le non-respect des temps de repos peut être imputable à l’employeur, mais également au salarié qui aura omis de prendre ses pauses préférant se maintenir dans le SPA,
- qu’il n’existe pas de corrélation directe entre temps de repos et temps de travail, puisque les temps d’astreinte ne comptent pas comme du temps de travail,
- que les fiches produites aux débats sont insuffisantes à démontrer que le temps de repos offert par l’employeur au salarié était insuffisant car, lorsque les temps de repos ne sont pas satisfaits, il n’est pas précisé si cela résulte du fait du salarié qui est descendu à terre ou de l’employeur qui l’aurait surchargé de travail.
Elle précise, concernant les temps de travail :
- que l’article 30 de la loi maritime des Iles Cayman énonce que sous réserve de l’article 31, il est du devoir de toute compagnie relativement à un navire, et de tout employeur, de s’assurer, dans la mesure du raisonnable, que les marins ne travaillent pas plus d’heures qu’il est possible de le faire au regard de la sécurité du navire et de l’accomplissement par les marins de leurs devoirs, qu’il est du devoir de tout capitaine de navire de s’assurer, dans la mesure du raisonnable, que les marins ne travaillent pas plus d’heures qu’il est possible de le faire au regard de la sécurité du navire et de l’accomplissement par les marins de leurs devoirs, qu’il est du devoir de la compagnie de produire une fiche de poste en conformité avec ces obligations et que, sous réserve de l’alinéa 6, une fiche de poste est conforme à la réglementation si :
(a) elle fait apparaître les horaires de travail pour :
(i) les capitaines et marins dont le travail comprend des devoirs réguliers de veille ou de man’uvre ; et
(ii) le chef machines, le premier officier et le second officier de manière à garantir qu’ils ne travaillent pas plus d’heures qu’il est sûr de le faire au regard de la sécurité du navire et de l’accomplissement de leurs fonctions
(b) elle spécifie une période maximale de veille, le temps de repos minimum entre les veilles, et un total quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de travail ; et
(c) elle octroi un minimum de 10 heures de repos par période de 24 heures qui ne peuvent être divisées en plus de deux périodes dont l’une au moins doit durer 6 heures,
- que les heures supplémentaires doivent avoir été réalisées à la demande de l’employeur,
- que le contrat de travail de Mme X prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 48 heures mais ne faisait pas état de demande d’heures supplémentaires,
- que ce temps de travail, compte tenu de l’organisation des missions de Mme X, n’a pas été excédé,
- que s’il y a pu avoir quelques dépassements de temps de travail, c’est parce que Mme X n’a pas pris ses pauses alors que ses supérieurs le lui avaient demandé et qu’ils lui avaient laissé le loisir de prendre ses pauses qui étaient intégrées à l’organisation de son poste.
Si le droit français était applicable au litige, la société Aqua-Nautical Company Ltd soutient l’irrecevabilité de la demande de Mme X, faute pour elle d’avoir procédé à une tentative de conciliation préalable conformément aux dispositions de l’article L.5542-48 alinéa 1er du code des transports.
Elle conteste le décompte versé aux débats par Mme X et indique qu’il ressort des documents qu’elle produit qu’il n’y a eu aucune demande d’heures supplémentaires de sa part.
Elle soutient que le code des transports prévoit qu’est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord (article L. 5544-2 du code des transports) et qu’il dispose en outre, en son article L5544- 4, que : I.- Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours, II.- Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l’activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.
Elle affirme qu’elle a fait usage des dispositions susvisées pour organiser le temps de travail à bord et que les horaires effectués par Mme X s’intégraient parfaitement à la législation en vigueur, que Mme X n’a d’ailleurs jamais formé de réclamation au titre des temps de travail ou des heures supplémentaires et qu’il ne lui a jamais été demandé d’effectuer de telles heures.
réponse de la cour
Il a été retenu que les articles 91 et 94 de la Convention de Montego Bay sur la nationalité des navires et les obligations des Etats du pavillon ne s’appliquaient qu’aux règles de navigation en haute mer. Ils sont donc inopérants pour déterminer le droit applicable à la relation de travail à raison de son exécution dans des eaux nationales.
L’article 3 du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après le Règlement Rome 1) dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
L’article 8 du même Règlement précise que:
1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.
Les contrats de travail litigieux désigne expressément le droit du pavillon, à savoir le droit des Iles Cayman, pour régir la relation de travail.
Il n’est pas contesté que, entre le 10 novembre 2012 et le 21 janvier 2013, Mme X se trouvait en Grande-Bretagne pour y suivre, sur ses fonds personnels, une formation. Elle ne se trouvait plus sous la subordination de la société Aqua-Nautical Company Ltd pendant cette période. Il conviendra en conséquence de retenir qu’elle a exécuté une prestation de travail au profit de la société Aqua-Nautical Company Ltd du 4 mai au 9 novembre 2012 puis du 22 janvier 2013 au 3 février 2014.
Il résulte des mentions du livre de bord du yacht M/Y Hermitage corroborés par la localisation de ce navire par le site Vessel finder, à l’encontre desquelles la société Aqua-Nautical Company Ltd n’apportent aucun élément de preuve pertinent, que, pour la période du 4 mai au 9 novembre 2012, soit 189 jours, ce navire se trouvait dans les eaux territoriales françaises pendant 127 jours, soit 67 % de cette période, et que, pour la période du 22 janvier 2013 au 3 février 2014, soit 377 jours, ce yacht se situait dans les eaux territoriales françaises pendant 265 jours, soit 70 % de ladite période, et que, la majorité du temps, ce navire se situait à Antibes. Il en ressort en conséquence que Mme X accomplissait habituellement son travail en France.
Par ailleurs, la société Aqua-Nautical Company Ltd ne peut prétendre que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec les Iles Cayman. En effet, Mme X est de nationalité britannique et réside au Royaume Uni. D’autre part, la société Aqua-Nautical Company Ltd est domiciliée dans les Iles Cayman dont elle relève du système juridique qui présente certes de fortes ressemblances avec le droit britannique mais constitue néanmoins un ordre juridique distinct. En outre, les contrats de travail litigieux ont été signés en France. Enfin, le salaire dû à Mme X a été réglé en euros. Il n’apparaît donc pas possible de rattacher les contrats de travail litigieux au droit des Iles Cayman.
La conformité du droit choisi par les parties dans le contrat de travail avec les dispositions protectrices du salarié auxquelles il n’est pas possible de déroger par voie d’accord en vertu de la loi devra en conséquence s’apprécier par rapport au droit français, soit les dispositions des articles L. 5541-1 et suivants du code des transports relatives du droit du travail applicables aux gens de mer.
Il est de principe que les dispositions impératives d’une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.
Les articles 29 et 30 de la loi maritime des Iles Cayman prévoient :
1/ d’une part, que
tout marin doit, pour autant que cela soit raisonnablement faisable, s’assurer qu’il s’est reposé de manière appropriée lorsqu’il prend ses fonctions sur un navire et qu’il prend un repos adéquat durant les périodes pendant lesquelles il n’est pas en fonction,
2/ d’autre part
Sous réserve de l’article 31, il est du devoir de toute compagnie relativement à un navire, et de tout employeur, de s’assurer, dans la mesure du raisonnable, que les marins ne travaillent pas plus d’heures qu’il est possible de le faire au regard de la sécurité du navire et de l’accomplissement par les marins de leurs devoirs.
Sous réserve de l’article 31, il est du devoir de tout capitaine de navire de s’assurer, dans la mesure du raisonnable, que les marins ne travaillent pas plus d’heures qu’il est possible de le faire au regard de la sécurité du navire et de l’accomplissement par les marins de leurs devoirs.
Il est du devoir de la compagnie de produire une fiche de poste en conformité avec ces obligations.
(')
Sous réserve de l’alinéa 6, une fiche de poste est conforme à la présente réglementation si :
(a) elle fait apparaître les horaires de travail pour :
(i) les capitaines et marins dont le travail comprend des devoirs réguliers de veille ou de man’uvre ; et
(ii) le chef machine, le premier officier et le second officier de manière à garantir qu’ils le travaillent pas plus d’heure qu’il est sûr de le faire au regard de la sécurité du navire et de l’accomplissement de leurs fonctions
(b) elle spécifie une période maximale de veille, le temps de repos minimum entre les veilles, et un total quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de travail ; et
elle octroi un minimum de 10 heures de repos par période de 24 heures qui ne peuvent être divisées en plus de deux périodes dont l’une au moins doit durer 6 heures
Par ailleurs, les contrats de travail litigieux stipulent une durée quotidienne de travail de huit heures à raison de six jours par semaine, la possibilité pour l’employeur de solliciter l’accomplissement d’heures supplémentaires pour porter la durée du travail à une période quatorze heures pendant vingt-quatre heures et à soixante-douze heures pendant sept jours, le principe d’un droit au repos de dix heures pendant vingt-quatre heures et de soixante-dix sept heures pendant sept jours, la possibilité de scinder la période de repos de dix heures en deux périodes dont l’une au moins de six heures et de prévoir un intervalle n’excédant pas quatorze heures entre ces deux périodes de repos.
Ces dispositions contractuelles sont similaires à celles régissant le droit à repos quotidien et hebdomadaire et le droit à repos des marins prévu aux articles L. 5544-4 et L. 5544-15 du code des transports.
En revanche, l’article L. 5544-8 du code des transports, dans sa version en vigueur pendant la relation de travail litigieuse, prévoit que les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail sont applicables aux marins et que, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-39 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir l’institution de modalités forfaitaires collectives de rémunération du travail supplémentaire.
L’ article L. 3121-22, en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 10 août 2016, dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %, qu’une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent et que ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Il en ressort qu’en droit français, il ne peut être dérogé que par l’effet d’une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement aux taux de majoration de 25% et 50% précités. En revanche, ce taux ne peut être fixé par l’effet d’un contrat.
Le contrat de travail signé par Mme X et les dispositions de la loi des Iles Caymans invoquées par la société Aqua-Nautical Company Ltd ne comprennent de dispositions relatives au taux applicable aux heures supplémentaires réalisées par Mme X. Cette dernière, conformément à l’article 8 points 1 et 2 du Règlement Rome 1 est donc fondée à solliciter le paiement de ses heures supplémentaires conformément au droit français.
En revanche, il ne ressort pas du code des transports que les dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail, dans leur version issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2016, relatives à la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accompli au-delà d’un contingent annuel sont applicables aux marins. Mme X apparaît donc infondée en sa demande de ce chef.
Enfin il est de jurisprudence constante que la tentative préalable de conciliation prévue par l’article L. 5542-48 du code des transports n’est pas applicable aux litiges relatifs aux relations de travail exécutées à bord d’un navire étranger. La société Aqua-Nautical Company Ltd ne peut donc conclure à l’irrecevabilité de la demande de Mme X faute de mise en 'uvre de cette tentative préalable de conciliation.
Sur le rappel de salaires :
moyens des parties :
Mme X expose qu’elle a réalisé pour le compte de la société Aqua-Nautical Company Ltd des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. A l’appui de cette demande, elle verse aux débats un décompte portant sur la période courant de mars 2013 à janvier 2014 et sur la base duquel elle sollicite la condamnation de la société Aqua-Nautical Company Ltd à lui payer une indemnité de repos compensateurs au titre des heures de travail excédant le contingent annuel de 220 heures, outre des dommages-intérêts au titre de la violation des durées maximales et hebdomadaires de travail (en saison haute jusqu’à près de 100 heures / semaine).
Elle affirme qu’elle était rémunérée sur la base de 4400 € net et non, comme soutenu par la société Aqua-Nautical Company Ltd, de 4. 400 € bruts aux motifs qu’aucune charge sociale n’a été versée.
La société Aqua-Nautical Company Ltd soutient que Mme X ne peut affirmer qu’une partie du temps de travail décompté est limité à une période d’astreinte aux motifs :
- que selon la convention du Travail Maritime (MLC 2006) les employeurs des marins doivent tenir un registre précis du temps de travail et du temps de repos des marins, établi et signé par le capitaine du navire,
- qu’elle produit ce document aux débats,
- qu’il ressort de la convention MLC que tout ce qui n’est pas une heure de repos est une heure de travail et réciproquement,
- que Mme X ne rapporte pas la preuve qu’elle a réalisé des heures d’astreinte,
- que ses fonctions ne nécessitaient pas l’accomplissement d’importantes heures de travail.
réponse de la cour :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il en résulte, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X produit aux débats un tableau récapitulant, semaine par semaine, les heures de travail qu’elle soutient avoir réalisées entre le 1er mars 2013 et le 1er janvier 2014 et s’avérant
en conséquence suffisamment précis pour permettre à la société Aqua-Nautical Company Ltd, chargée d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies par sa salariée pour apporter ses propres éléments de réponse.
Ce décompte est corroboré par des tableaux intitulés « records of hours of rest of seafarers» indiquant, jour par jour, le nombre d’heures de repos accordées à Mme X et comprenant diverses indications relatives à l’activité de la journée : week-end, day off, guest on, guest depart, watch....et qui mentionnent concernant Mme X, pour les journées de présence à bord de passagers (guest on) ou pendant son tour de veille (watch) un nombre d’heures de repos inférieur aux 10 heures prévues par le contrat de travail et le droit français, démontrant ainsi l’exécution par Mme X d’une prestation de travail sur une large amplitude pendant cette période.
En réponse, la société Aqua-Nautical Company Ltd produit à l’instance le témoignage de M. Ruscoe, capitaine du yacht, et de Mme Y, hôtesse responsable de bord, expliquant la faible activité de Mme X, limitée selon eux à l’entretien du Spa et aux soins des passagers uniquement. A ces témoignages est annexé la copie d’un journal d’activité mais qui, largement cancellée, ne permet pas de conforter ces attestations.
Il en ressort que, pendant les périodes de présence de passagers à bord, Mme X devait faire face à une activité accrue à raison de sa présence nécessaire au sein du Spa, qu’il soit fréquenté ou non, et des soins à apporter aux passagers. En considération de sa contribution au service de garde du yacht et de son activité au Spa, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que, pour la période courant du 1er mars 2013 au 31 janvier 2014, Mme X a accompli pour la société Aqua-Nautical Company Ltd des heures supplémentaires impayées au taux majoré de 25 %, qui seront calculées sur la base d’un taux horaire de base de 29 € nets (4 400 € nets de salaire prévu au contrat de travail/151,67 heures) pour un montant de 12 220,21 € nets, outre 1 222,02 € nets au titre des congés payés afférents.
En revanche, les tableaux précités ne permettent pas de caractériser chez la société Aqua-Nautical Company Ltd un dépassement systématique des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail. Mme X sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes de Mme X :
moyens des parties :
Mme X soutient que sa démission était motivée par la violation de ses droits en matière de dépassement du temps de travail, ce qui implique le défaut de paiement des heures et les atteintes à ses droits au repos, de sa surcharge de travail et de la multiplicité des tâches à accomplir, d’instructions contradictoires et du défaut d’assurance pour ses fonctions de masseuses non prise en charge par l’assurance responsabilité civile du bateau et qu’elle est donc fondée à en solliciter la requalification en rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Mme X expose en qu’elle a travaillé pour le compte de l’employeur sans que son emploi salarié ne soit déclaré auprès des administrations fiscales et sociales compétentes et alors même que l’examen concret de tous les éléments constitutifs appelait à l’application du droit français, que l’assujettissement artificiel de la relation de travail au droit des Iles Caïmans était destiné à écarter les conséquences juridiques de l’exécution d’un travail salarié réalisé exclusivement en France par un salarié résidant en France, à savoir : l’application de la législation applicable en matière de déclaration à l’embauche, le paiement des cotisations, en fraude des droits des salariés à la sécurité sociale et à la prévoyance, l’application de la législation applicable en matière de durée du travail, d’heures supplémentaires, repos compensateurs et le droit applicable en matière de formation et de rupture du contrat de travail et qu’elle est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité pour travail dissimulé prévu par l’article L 8223-1 du code du travail, outre la condamnation de la société Aqua-Nautical Company Ltd à régulariser les cotisations sociales depuis son embauche.
Elle soutient que la société Aqua-Nautical Company Ltd ne peut tirer argument du caractère nouveau en cause d’appel de sa demande en régularisation des charges pour conclure à son irrecevabilité au motif qu’une telle prétention tend à obtenir, subsidiairement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence de ces mêmes charges sociales par l’employeur et qu’elle tend aux même fins que celles soumises au conseil de prud’hommes mais sur la base d’un fondement juridique différent.
La société Aqua-Nautical Company Ltd s’oppose à la demande de Mme X en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs :
- qu’elle a formulé tardivement une telle prétention à l’issue du ré-enrôlement de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
- que pendant l’exécution de son contrat de travail, Mme X n’a jamais demandé le paiement d’un quelconque rappel de salaires, ni formulé une demande d’heures supplémentaire,
- qu’elle n’a réalisé aucune heures supplémentaires et n’a pas subi une surcharge de travail,
- qu’elle ne peut soutenir qu’elle n’était pas assurée en tant que masseuse dès lors que, salariée à bord du navire, elle était couverte par l’assurance de responsabilité du navire,
- que les manquements dénoncés par Mme X sont anciens et n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail.
Subsidiairement, elle conclut au caractère exagéré des demandes de Mme X aux motifs:
- qu’elle était rémunérée sur la base mensuelle de 4 400 € bruts, pour une durée hebdomadaire de travail de 48 heures
- que son décompte des heures supplémentaires est donc erroné puisque les heures supplémentaires n’ont pu commencer à courir qu’à compter de la 48eme heure, de sorte que le nombre des heures supplémentaires devrait être réduit à 838 heures,
- que le droit applicable ne prévoit aucun supplément de rémunération au titre des heures supplémentaires qui, si elles étaient établies, ne pourraient au mieux être rémunérées au taux horaire de 22,92 €,
- que le préavis n’est pas dû puisque Mme X a été payée durant sont préavis.
La société Aqua-Nautical Company Ltd s’oppose à la demande de Mme X au titre de l’indemnité pour travail dissimulé aux motifs que le navire ne battant pas pavillon français et que Mme X n’étant pas française, elle n’avait pas à être assujettie à l’ENIM et que son employeur n’avait pas à cotiser à I’ENIM, qu’avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, il était impossible d’affilier à l’ENIM un marin étranger travaillant sur un navire étranger, que depuis la parution du décret du 9 mars 2017, que l’ENIM reçoit les adhésions des travailleurs étrangers, travaillant sur des yachts étrangers à condition qu’ils résident en France de manière stable et régulière et que Mme X, même aujourd’hui, ne saurait prétendre être en droit d’être affiliée à l’ENIM car elle ne réside par en France, mais en Grande Bretagne, de manière stable et régulière.
Elle soutient en outre qu’à supposer qu’elle ait eu l’obligation de déclarer la salariée conformément au droit du travail français, l’employeur qui est une société de droit des Iles Cayman, territoire ultramarin Britannique et qui a engagé un britannique pour travailler sur un navire battant pavillon d’un territoire ultramarin britannique pouvait légitimement ignorer cette obligation et il n’est pas démontré qu’il ait agi de mauvaise foi déclarant la salariée à l’administration des gardes-cotes britanniques plutôt qu’à l’administration française.
La société Aqua-Nautical Company Ltd expose que Mme X est dépourvue de l’intérêt et de la qualité à agir pour solliciter la condamnation de son ex-employeur à verser auprès des organismes sociaux français les charges prétendument dues et qu’elle devra être déboutée de sa demande de ce chef.
Elle s’oppose à la demande de Mme X en dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’absence d’affiliation aux régimes français de sécurité social aux motifs :
- que cette demande, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable conformément aux prévisions de l’article 564 du code de procédure civile,
- qu’une telle prétention, par sa nature indemnitaire, différent de sa demande en régularisation auprès des caisses sociales du paiement des cotisations sociales afférent à son emploi salarié,
- que le simple fait de cotiser aux caisses sociales françaises, n’ouvre pas de droit de bénéficier des prestations sociales françaises,
- qu’en effet, les prestations sociales sont subordonnées à une condition de résidence sur le territoire français,
- que Mme X ne caractérise pas son préjudice,
- qu’enfin, compte tenu de la date de démission de Mme X et de la date à laquelle elle a formulé une telle prétention, sa demande est prescrite.
réponse de la cour :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Enfin, l’article R. 1452-7 du code du travail, qui permettait, par dérogation au droit commun de l’appel, de présenter des demandes nouvelles en appel en matière prud’homale, a été abrogé, pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, par le décret 2016-660 du 20 mai 2016.
En l’espèce, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse le 6 juin 2014, soit avant l’abrogation du droit pour les parties, en matière prud’homale, de former des demandes nouvelles en appel. Conformément aux dispositions qui précèdent, elle était donc recevable à solliciter, en cause d’appel, des dommages et intérêts au titre de son défaut d’affiliation aux organismes de sécurité sociale français.
Il est de principe que, conformément au principe de l’unicité de l’instance en vigueur lors de la saisine du conseil de prud’hommes par Mme X, la saisine de la juridiction prud’homale interrompt le délai de prescription pour toutes les actions issues du contrat de travail. La saisine par Mme X du conseil de prud’hommes de Grasse a emporté également l’interruption du délai de prescription de sa demande en dommages et intérêts.
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
L’obligation d’affiliation des gens de mer marins, résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d’un État étranger, mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports, aux régimes gérés par l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) prévue par le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 est entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2017, soit après la fin des relations contractuelles. Mme X ne peut donc exciper de son défaut de déclaration aux organismes de sécurité sociale français pour conclure à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et solliciter des dommages et intérêts.
En revanche, il est constant que, lors de sa démission, Mme X n’avait pas été réglée des heures supplémentaires accomplies au profit de la société Aqua-Nautical Company Ltd pour un montant de 12 220,21 €, outre 1 222,02 € au titre des congés payés afférents. Il en ressort que la démission de Mme X était équivoque et s’avère constitutive d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, compte tenu du montant des sommes en jeu, Mme X était fondée à rompre son contrat de travail. La rupture du contrat de travail à l’initiative de Mme X devra donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la condamnation prononcée au profit de Mme X au titre des heures supplémentaires, son salaire moyen à lors de la rupture du contrat de travail, s’élevait à 5 622,02 €. Il n’est pas justifié par la société Aqua-Nautical Company Ltd du paiement du préavis dû à Mme X. Celle-ci est donc fondée à réclamer la condamnation de la société Aqua-Nautical Company Ltd à lui payer les sommes de 1 686,60 € à titre d’indemnité de licenciement et de 5622,02
€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 562,20 € au titre des congés payés afférents.
Eu égard à l’ancienneté et la rémunération de Mme X, le préjudice qu’elle a subi au titre de la rupture des son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’article L 8221-5 du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que la société Aqua-Nautical Company Ltd n’était pas tenue d’affilier Mme X à l’ENIM. Par ailleurs, le seul non-paiement par la société Aqua-Nautical Company Ltd des heures dues à Mme X ne permet pas de caractériser la volonté chez l’employeur de se soustraire à ses obligations.
Le jugement déféré, qui a débouté Mme X de sa demande en paiement au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, sera confirmé.
Sur le surplus des demandes :
Enfin la société Aqua-Nautical Company Ltd, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE Mme X recevable en son appel;
DECLARE la société Aqua-Nautical Company Ltd irrecevable en son exception de procédure fondée sur la péremption d’instance;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée par la société Aqua-Nautical Company Ltd du défaut d’organisation de la tentative préalable de conciliation prévue par l’article L. 5542-48 du code des transports ;
DECLARE recevable Mme X en sa demande en requalification de sa démission et en dommages et intérêts au titre de son absence d’affiliation aux organismes de sécurité sociale français ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 15 décembre 2016 en ce qu’il a :
- débouté Mme X de sa demande au titre de la contrepartie en repos compensatoire et au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour dépassement systématique des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
- débouté Mme X de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- débouté Mme X de sa demande tendant à la condamnation de la société Aqua-Nautical Company Ltd, sous peine d’astreinte, de s’acquitter des cotisations sociales auprès des différentes caisses de sécurité sociale, de retraite et de prévoyance et plus particulièrement de l’ENIM,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société de droit des Iles Caïman Aqua-Nautical company Limited à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 12 220,21 € nets à titre de rappel sur heures supplémentaires,
- 1 222,02 € nets au titre des congés payés afférents.
- 1 686,60 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 5 622,02 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 562,20 € au titre des congés payés afférents,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société de droit des Iles Caïman Aqua-Nautical company Limited aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Décret n°2017-307 du 9 mars 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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