Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 sept. 2024, n° 21/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 3 novembre 2021, N° 20/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00596 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5FI.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 03 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00618
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20-155BC
INTIMEE :
S.A.S. ESPL ECOLE SUPERIEURE DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Meriem BABA de la SELARL ABM, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier S21-0370 et par Maître MESNER, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ecole Supérieure des Pays de Loire (l’ESPL) exploite à [Localité 3] un établissement d’enseignement supérieur technique privé préparant à différents BTS ainsi qu’à plusieurs filières de Bachelor et de MBA. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l’enseignement privé indépendant.
Suivant un contrat à durée déterminée d’usage du 23 octobre 2014, M. [S] [O] a été recruté au sein de l’ESPL en qualité de formateur à temps partiel pour une durée allant du 23 octobre 2014 jusqu’au 28 février 2015.
Par la suite, l’ESPL a engagé M. [O] par cinq autres contrats de travail à durée déterminée en qualité de formateur occasionnel pour les périodes suivantes :
— du 14 octobre 2015 au 31 janvier 2016 ;
— du 15 septembre 2016 au 28 février 2017 ;
— une journée, le 30 juin 2017 ;
— du 4 octobre 2017 au 31 juillet 2018 ;
— du 2 octobre 2018 au 31 juillet 2019.
La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de cotisation aux organismes de retraite.
Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— débouté M. [S] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société ESPL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [O] aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 15 novembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La Sas ESPL a constitué avocat en qualité de partie intimée le 20 décembre 2021.
M. [O] dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 8 février 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes les dispositions sauf en ce que l’ESPL a été déboutée de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— condamner la Sasu ESPL-Ecole Supérieure des Pays de Loire à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son obligation de cotisation ;
— requalifier tous les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
— condamner la Sasu ESPL-Ecole Supérieure des Pays de Loire à lui verser les sommes suivantes :
— 532,80 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 2 664 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— 654,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 172,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, incidence congés payés incluse ;
— condamner la Sasu ESPL-Ecole Supérieure des Pays de Loire à lui délivrer les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
— bulletin de salaire rectifié relatif aux condamnations salariales ;
— attestation Pôle emploi rectifiée ;
— condamner la Sasu ESPL- Ecole Supérieure des Pays de Loire à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de première instance outre 1 800 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ESPL dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 9 mai 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 3 novembre 2021 ;
— débouter M. [S] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [S] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 4 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la relation de travail
M. [O] note que les quatre derniers contrats ne comportent aucun motif et soutient avoir occupé un emploi lié à l’activité durable et permanente de l’entreprise. Il observe que le premier contrat mentionne un emploi de formateur et non de formateur occasionnel, que le volume d’heures effectuées a augmenté régulièrement, notamment les deux dernières années, et que les périodes d’emploi coïncident exactement avec les contraintes de l’année universitaire, soulignant que pour partie de celle-ci les étudiants étaient tenus d’effectuer un stage à l’étranger. Il explique que ses fonctions consistaient à enseigner le commerce international, lequel entre dans le cursus normal de la filière 'commerce international’ de l’ESPL et n’est pas optionnel. Il ajoute qu’il n’est pas consultant et qu’il a toujours exercé une activité principale salariée d’enseignant ou de formateur.
Il prétend que l’ESPL avait recours à ces contrats à durée déterminée pour répondre à un besoin structurel dans l’objectif d’éviter les risques relatifs à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement des périodes de congés, avec un bénéfice important en comparaison de l’indemnité de précarité.
La société ESPL soutient que l’emploi exercé par M. [O] correspondait à une activité non permanente n’ayant ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente. Elle observe d’abord qu’elle exerce une activité d’enseignement supérieur technique privé et que l’enseignement fait bien partie des secteurs pour lesquels le recours aux contrats de travail à durée déterminée d’usage est autorisé. Elle prétend que, dès le premier contrat du 23 octobre 2014, M. [O] a été recruté en qualité de formateur occasionnel et qu’il a toujours été formateur occasionnel, assurant par ailleurs que le motif des contrats de travail à durée déterminée a systématiquement été précisé.
Elle affirme ensuite qu’il occupait à titre principal un poste de consultant au sein de la CCI des Pays-de-la-Loire et de l’Université d'[Localité 3], et qu’il intervenait ponctuellement en son sein afin d’animer des formations en lien avec cette activité, dans un domaine très spécifique à savoir en 'achat-négociation internationale et montage des opérations import-export', ce, en fonction de la demande, laquelle était fluctuante selon les années, et en l’absence d’autres formateurs faisant partie de l’effectif pouvant mettre en oeuvre cette formation. Elle ajoute que son enseignement était limité à une fraction de l’année scolaire et que le nombre de jours travaillés, extrêmement faible ,variait sensiblement d’une année sur l’autre, soit 13 jours en 2016/2017, 17 jours en 2017/2018 et 28 jours en 2018/2019. Elle souligne enfin que de nombreux mois pouvaient s’écouler entre la fin d’un CDD et la conclusion d’un nouveau CDD.
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, 'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.'
Selon l’article L.1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement énumérés, notamment pour des emplois pour lesquels, 'dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.'
L’article L.1242-12 prévoit que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif (Soc 29 janvier 2020, pourvoi n°18-16695).
L’article D.1242-1 du code du travail énonce en son point 7° que l’enseignement fait partie des secteurs dans lesquels il est possible de recourir au contrat à durée déterminée d’usage.
La convention collective applicable prévoit en son article 3.3.5 une liste limitative d’emplois permettant de recourir aux contrats à durée déterminée d’usage :
— enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en oeuvre dans l’établissement ;
— enseignants chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d’un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l’école ;
— intervenants occasionnels dont l’activité principale n’est pas l’enseignement ;
— enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options ;
— correcteurs, membres de jurys ;
— surveillants des intervenants et des externats dès lors qu’ils ont le statut étudiant ;
— chargés d’études et conseillers réalisant des missions ponctuelles.
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le fait que le secteur d’activité de l’entreprise permette le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne suffit pas à justifier ce recours, et qu’il convient de vérifier que le contrat n’est pas destiné à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En outre, le contrat doit préciser le motif du recours.
L’article L.1245-1 prévoit qu’en cas de non-respect des dispositions susmentionnées, la sanction est la requalification du ou des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
En l’espèce, il est établi et non contesté que le secteur d’activité de l’ESPL, à savoir l’enseignement, autorise le recours aux CDD d’usage.
Pour autant, il apparaît que les contrats de travail à durée déterminée portant sur les périodes du 15 septembre 2016 au 28 février 2017, la journée du 30 juin 2017, du 4 octobre 2017 au 31 juillet 2018, et du 2 octobre 2018 au 31 juillet 2019 ne font aucune référence à un CDD d’usage et ne comportent aucun motif, de sorte que d’ores et déjà, la requalification s’impose.
Il reste cependant à déterminer la date du premier contrat irrégulier, laquelle détermine celle du contrat de travail à durée indéterminée.
Seuls les CDD portant sur les périodes du 23 octobre 2014 au 28 février 2015 et du 14 octobre 2015 au 31 janvier 2016 font référence au 'contrat d’usage'. Le premier mentionne que M. [O] est engagé en qualité de formateur au fins d’assurer 63 heures de cours portant sur la négociation à l’international (21 heures) et le montage des opérations import-export (42 heures), et le second en qualité de formateur occasionnel au fins d’assurer 62 heures de cours portant sur la négociation à l’international (21 heures) et le montage des opérations import-export (41 heures).
Les quatre suivants mentionnent la qualité de formateur occasionnel, M. [O] étant chargé de 'dispenser un enseignement technique et/ou professionnel lié à son activité principale de consultant’ sans autre précision quant aux matières enseignées, d’une durée respective de 67 heures, 7 heures, 106 heures et 148 heures de cours. Il n’est pas contesté que M. [O] a continué à enseigner dans les matières citées précédemment. Il apparaît ainsi que le nombre d’heures travaillées n’a cessé d’augmenter.
Bien que l’ESPL ne communique aucun élément sur ses domaines d’enseignement, il s’en déduit que ceux dont était chargé M. [O] étaient reconduits d’année en année, à tout le moins de 2014 à 2019, et donc systématiquement dispensés dans le cadre de l’école, étant précisé que l’ESPL ne justifie pas qu’ils ne l’ont pas été les années postérieures. Elle ne justifie pas davantage que ces matières étaient proposées en option, ni qu’elles ne faisaient pas partie du cursus normal, ni du nombre d’étudiants les ayant choisies. Enfin, il ressort des pièces versées par M. [O] que celui-ci était parallèlement salarié de la CCI des Pays-de-la-Loire et de l’Université d'[Localité 3] en qualité d’enseignant et que son activité principale était l’enseignement.
Partant, outre le fait que l’ESPL a embauché M. [O] par contrats à durée déterminée d’usage alors que l’emploi visé ne relevait pas de la liste limitative de l’article 3.3.5 précité, il apparaît que l’emploi litigieux participait à l’activité permanente et durable de l’entreprise.
Partant, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat, soit le 23 octobre 2014.
M. [O] est ainsi fondé à obtenir une indemnité de requalification par application de l’article L.1245-2 du code du travail dont le montant sera fixé à un mois de salaire, soit la somme de 532,80 euros.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
La relation de travail ayant cessé sans respect de la procédure et sans lettre de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [O] est bien fondé à demander les indemnités auxquelles il peut prétendre dans ce cadre, soit, au vu de son ancienneté, les sommes de 654,90 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 1 172,16 à titre d’indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse, dont les montants ne sont pas contestés par l’ESPL à titre subsidiaire.
Tenant compte de l’âge du salarié (60 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (4 ans), et de son salaire moyen mensuel brut (532,80 euros), la cour évalue son préjudice à la somme de 2 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Enfin, il y a lieu d’ordonner à l’ESPL de remettre à M. [O], un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiés, conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les cotisations retraite
M. [O] fait valoir que depuis décembre 2017, il n’a cessé d’alerter l’ESPL sur des erreurs de cotisation de retraite sans jamais recevoir de réponse, que la CARSAT a mis en évidence les manquements de l’employeur dans un courrier du 23 mars 2021, et que ces erreurs impactent le montant de sa pension de retraite.
L’ESPL reconnaît avoir effectivement commis une erreur de cotisation sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2017, mais affirme qu’il s’agit d’une erreur exceptionnelle puisque seul le bulletin de paie du mois de décembre 2017 est concerné, et portant sur une somme minime. Elle observe avoir répondu aux courriers et messages de M. [O] et avoir fait le nécessaire. Elle prétend que dans son courrier, la CARSAT reconnaît être responsable des longs délais de traitement et ne la met nullement en cause. Elle note qu’en tout état de cause, M. [O] ne justifie strictement d’aucun préjudice du fait de cette erreur.
Il est établi que le bulletin de salaire du mois de décembre 2017 ne mentionne pas de cotisations URSSAF notamment au titre de la retraite et que l’ESPL reconnaît une erreur à ce titre. Il sera relevé toutefois qu’il s’agit de l’unique bulletin de salaire sur lequel ces cotisations ont été omises. M. [O] a alerté l’ESPL dès le 27 décembre 2017 puis à maintes reprises.
Pour autant, il est avéré que l’ESPL n’est pas restée inactive, que la responsable paies s’en est entretenue avec lui par mails et par téléphone, qu’un bulletin de paie rectifié lui a été adressé, étant précisé que ces cotisations d’un montant total de 70,64 euros, retraite et maladie confondues, portent sur une assiette de 225 euros, et que la déclaration de ses salaires a bien été effectuée. Si l’ESPL n’a certes réagi qu’en juillet 2018, il apparaît toutefois que les organismes de retraite ont eux-mêmes pris du retard du fait de la mise en place de la déclaration sociale nominative (DSN) en 2017 ainsi qu’en atteste la gestionnaire entreprises du groupe Malakoff Mederic par mail du 13 février 2019.
Quant au courrier de la CARSAT du 23 mars 2021, celui-ci évoque notamment la mise à jour des cotisations retraite 2017 de M. [O] dont il ne justifie pas qu’elle serait erronée, ne stigmatise aucun manquement de l’ESPL, et confirme 'l’exacte application des dispositions d’ordre légal', outre le fait qu’elle présente ses excuses pour 'le caractère très tardif de sa réponse’ précisant que ce délai a été nécessaire pour permettre de 'gérer l’ensemble des dossiers dont (elle) a la charge compte tenu des moyens dont (elle dispose)'.
Enfin, ces échanges sont intervenus avant que M. [O] prenne sa retraite puisque le 16 septembre 2021, la CARSAT a procédé à l’évaluation de celle-ci 'au 1er août 2021, premier jour du mois qui suit l’âge légal de départ à la retraite'.
Par conséquent, en l’absence de justification d’un préjudice, M. [O] est débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il entraîne l’application des dispositions de l’article L.1235-4 lorsque ses conditions sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’ESPL des indemnités de chômage effectivement versées à M. [O] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté l’ESPL de ce dernier chef.
L’équité conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O]. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’ESPL qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de cotisation, et débouté la Sas ESPL- Ecole Supérieure des Pays de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2014 ;
DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas ESPL- Ecole Supérieure des Pays de Loire à payer à M. [S] [O] les sommes suivantes :
— 532,80 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 654,90 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 172,16 à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la Sas ESPL- Ecole Supérieure des Pays de Loire de remettre à M. [S] [O] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiés, conformes au présent arrêt, sans astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la Sas ESPL- Ecole Supérieure des Pays de Loire aux organismes intéressés des indemnités de chômage effectivement versées à M. [S] [O] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la Sas ESPL- Ecole Supérieure des Pays de Loire à payer à M. [S] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la Sas ESPL- Ecole Supérieure des Pays de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas ESPL- Ecole Supérieure des Pays de Loire aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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