Annulation 28 mars 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2309381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin à toutes mesures de surveillance et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 28 avril 1991, est entré en France le 28 décembre 2017 muni d’un visa de court séjour valable du 30 octobre 2017 au 30 janvier 2018. Il a sollicité le 24 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un nouvel arrêté du 3 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. A à résidence pour une durée de six mois. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 août 2023.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence lui imposant de se présenter deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, entre 10h00 et 11h00 jours fériés et jours chômés inclus, au commissariat de Saint Omer sis 18 rue des Pipiers, soit à approximativement 3,5 kilomètres de la communauté Emmaüs au sein de laquelle il réside. Il n’est pas contesté que l’aller-retour entre sa résidence et le commissariat au sein duquel il doit se présenter implique un trajet aller-retour de près de deux heures, compte tenu de l’état de l’offre de transports en commun et de ce que M. A n’est pas titulaire d’un permis de conduire, l’obligeant à être transporté par un membre de sa communauté ou à réduire son investissement dans la communauté, afin de se rendre seul au commissariat de Saint Omer. Dans ces circonstances, en prenant la décision d’assignation à résidence attaquée, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. La mesure en litige ayant été entièrement exécutée, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gommeaux, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté susvisé du préfet du Pas-de-Calais du 3 août 2023 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gommeaux une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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