Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 sept. 2023, n° 21/07041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/07041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 décembre 2021, N° 20/00775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/07041 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPMP
Madame [H] [R]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2021 (R.G. n°20/00775) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2021.
APPELANTE :
Madame [H] [R]
née le 13 Juillet 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [M] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 18 octobre 2019, Mme [R] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) une demande de renouvellement de l’allocation adultes handicapés.
Le 1er avril 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a refusé l’allocation aux adultes handicapés au motif qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 24 avril 2020, Mme [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH à l’encontre de cette décision, également rejeté par décision du 6 mai 2020.
Le 10 juin 2020, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester le refus de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 8 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date supposée du renouvellement soit le 1er avril 2020, Mme [R] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 80% mais au moins égal à 50% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
En conséquence,
— débouté Mme [R] de son recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 1er avril 2020, confirmée par décision du 6 mai 2020 sur recours administratif préalable obligatoire ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2021, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juin 2022, Mme [R] sollicite de la cour qu’elle :
— déclare Mme [R] recevable et bien fondée en son appel ;
— infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— constate que Mme [R] souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— attribue en conséquence à Mme [R] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— statue ce que de droit sur les frais et dépens.
Mme [R] indique souffrir d’une surélévation congénitale de l’omoplate gauche associée à des anomalies costales, et d’une courbure rachidienne dorsale à convexité droite. Elle est ainsi gênée pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne et n’est pas en capacité de travailler. Ayant cessé ses études à l’âge de quinze ans pour raisons de santé, elle ne dispose d’aucune formation professionnelle et ses pathologies ne lui permettent pas d’occuper un emploi physique.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mai 2023, la MDPH sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à Mme [R].
La MDPH relève des douleurs résiduelles sans retentissement notable dans les gestes de la vie quotidienne. Elle considère que la requérante présente une incapacité modérée aux tâches ménagères et allègue qu’elle occupe un poste de conseillère bancaire à temps complet en contrat à durée déterminée depuis 2009. L’organisme ajoute que Mme [R] n’a pas été déclarée inapte à tous postes et qu’elle bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé à titre définitif.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Conformément aux dispositions de l’article D821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114 1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’une à cinq année(s).
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243 4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le recours formé par Mme [R] à l’encontre de la décision de la MDPH de lui refuser le bénéfice du renouvellement de son allocation aux adultes handicapés a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et confiée au docteur [P]. La praticienne a relevé une anomalie congénitale au niveau de l’omoplate ayant nécessité une intervention reconstructive à l’âge de trois ans, ainsi qu’une scoliose majeure prise en charge dès l’enfance est responsable d’un syndrome restrictif respiratoire et de lombalgies. Après avoir examiné les pièces du dossier et la requérante, le docteur [P] a confirmé le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce que conteste Mme [R].
En effet, elle considère que ses atteintes physiques ne lui permettent pas de poursuivre une activité professionnelle et elle produit, au soutien de son appel :
— un certificat médical établi le 2 novembre 2021 par le docteur [I] attestant qu’en raison d’une scoliose générant des problèmes respiratoires restrictifs et des dorsolombalgies, « une activité professionnelle paraît difficile à mettre en place » ;
— des avis d’imposition sans incidence sur l’espèce ;
— trois compte-rendu radiographiques en date des 29 avril 1985, 10 mai 2012 et 26 janvier 2022 décrivant ses atteintes du squelette ;
— un bilan orthopédique détaillant l’évolution de sa déviation du rachis.
S’il n’est pas contesté que Mme [R] présente bien une atteinte du rachis dorsolombaire engendrant des difficultés respiratoires, la cour constate que l’appelante ne verse aucune pièce de nature à démontrer qu’elle n’était pas en mesure d’occuper un emploi, à la date théorique de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés, soit le 1er juin 2020. Elle ne produit que des pièces soit bien antérieures à cette date, soit postérieures, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte.
Elle ne communique pas non plus d’élément permettant d’évaluer la gêne rencontrée au 1er juin 2020 dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne et ne relève aucune anomalie dans le déroulé de la consultation médicale réalisée par le docteur [P].
En outre, Mme [R] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif, ce qui ouvre droit à des aménagements de poste, et il n’apparait pas de contre-indication à une formation professionnelle qui lui permettrait d’exercer une activité professionnelle adaptée à son handicap.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Il appartient toutefois à Mme [R] qui évoque une évolution défavorable de son état de santé, d’effectuer une nouvelle demande auprès de la MDPH qui réévaluera sa situation à la date de son dépôt et ce, au regard des pièces qui y seront jointes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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