Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 16 janv. 2026, n° 2022F01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F01202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 janvier 2026
N° RG : 2022F01202
Société SCHENKER DEUTSCHLAND AG Société de droit étranger Rosenhofer [Localité 1][Adresse 1] 9 93073 NEUTRAUBLING ALLEMAGNE (Maître Olivier DECOUR, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422
Société CMA CGM DEUTSCHLAND GmbH [K] Agency Société de droit étranger [Adresse 3] [Adresse 4] ALLEMAGNE
Domicile élu chez Maître Julien GENOVA (OPE & CONSILIO – Avocats Associés), [Adresse 5]
(Maître Guillaume BRAJEUX, Cabinet HFW France LLP, Avocat au barreau de Paris) (Maître Julien GENOVA, OPE & CONSILIO – Avocats Associés, Avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2022F01606
Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422
Société CMA CGM DEUTSCHLAND GmbH [K] Agency Société de droit étranger
[Adresse 3] [Adresse 6]-[Localité 2] ALLEMAGNE
Domicile élu chez Maître Julien GENOVA (OPE & CONSILIO – Avocats Associés), [Adresse 5]
(Maître Guillaume BRAJEUX, Cabinet HFW France LLP, Avocat au barreau de Paris) (Maître Julien GENOVA, OPE & CONSILIO – Avocats Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société SCHENKER DEUTSCHLAND AG Société de droit étranger [Adresse 7] 9 93073 NEUTRAUBLING ALLEMAGNE (Maître Olivier DECOUR, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société KRONES AG a confié à la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG (SCHENKER) l’organisation du transport d’une machine-outil (une ligne d’embouteillage) au départ de l’Allemagne et à destination du Brésil.
La société SCHENKER s’est alors rapprochée de la société CMA CGM par l’intermédiaire de son agence en Allemagne, la société CMA CGM DEUTSCHLAND GMBH (CMA CGM Allemagne), pour prendre en charge le transport maritime des diverses parties de cette machine-outil.
Il a été convenu entre les parties que le transport serait effectué sur le navire « RIO BARROW » devant quitter le port de [Etablissement 1] à une date prévisionnelle fixée au 5 août 2017 pour rejoindre le port de [Etablissement 2] le 23 août 2017.
Le transport concerné visait 25 containers et deux « colis lourds non containerisés ».
Pour ce faire, le transporteur CMA CGM avait enregistré cinq connaissements (B/L Bill of Lading) dont un spécifique pour les 2 colis lourds.
Le 7 août 2017, la société CMA CGM Allemagne est informée par la société SCHENKER que le client de cette dernière demande à ce que les connaissements des marchandises transportées soit ramenés de cinq à quatre en supprimant le connaissement spécifique pour les colis lourds transportés dans des caisses séparées.
Compte-tenu de l’arrivée tardive de ces nouvelles instructions des discussions s’engagent entre les sociétés SCHENKER et CMA CGM Allemagne pour régulariser cette évolution, en particulier, vis-à-vis des services douaniers brésiliens.
Les parties s’accordent sur ce point le 21 août 2017 et les amendements aux connaissements initiaux sont finalisés le 24 août 2017, soit 24 heures après l’arrivée du navire.
L’état récapitulatif des connaissements transmis initialement aux douanes brésiliennes ne correspondant pas aux connaissements finaux reçus le 24 août 2017, celles-ci ont retardé le traitement administratif du dossier ce qui a eu pour conséquence de bloquer les marchandises concernées jusqu’au 17 novembre 2017.
A la suite de ce retard, la société KRONES a saisi le tribunal de Hambourg pour réclamer des compensations financières à la société SCHENKER aux pertes subies (660 k€).
La société SCHENKER a concomitamment assigné en août 2018 les sociétés CMA CGM et CMA CGM Allemagne en garantie devant le tribunal de Hambourg.
A la suite de la transaction intervenue en Allemagne, à hauteur de 450 k€, entre les sociétés KRONES et la société SCHENKER, cette dernière a assigné les sociétés CMA CGM et CMA CGM Allemagne devant le tribunal de céans pour obtenir la condamnation de ces sociétés à lui payer cette somme transactionnelle et divers frais de justice. (Affaire enrôlée sous le numéro 2022F01202).
Par ailleurs, en se prévalant du fait qu’elles n’avaient pu récupérer leurs containers que les 24 et 25 novembre 2017, soit après plus de 70 jours d’indisponibilité, les sociétés CMA CGM et CMA CGM Allemagne font valoir un préjudice d’un montant de 119 182 €, au titre des frais d’immobilisation et des surestaries, qu’elles demandent à la société SCHENKER de prendre en charge. (Affaire enrôlée sous le numéro 2022F01606).
LA PROCEDURE :
Par assignation en date du 17 août 2018, puis par dénonciation de procédure et assignation en date du 14 novembre 2018, la Société SCHENKER DEUTSCHLAND AG a appelé en garantie, devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM DEUTSCHLAND GmbH [K] Agency, au titre de la réclamation de la Société KRONES qui a introduit une instance à l’encontre de la Société SCHENKER DEUTSCHLAND AG, devant le tribunal d’Hambourg (Allemagne).
Par jugement en date du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante en Allemagne devant le tribunal de Hambourg, relative à la réclamation principale de KRONES AG contre SCHENKER DEUTSCHLAND AG.
Cette affaire a été remise au rôle par conclusions de reprise d’instance enrôlées le 23 septembre 2022.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 28 octobre 2022 par courrier avec avis de réception.
Par citation en date du 9 novembre 2018, les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM DEUTSCHLAND GmbH ont cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 3], la Société SCHENKER DEUTSCHLAND AG pour entendre :
*Vu les conditions générales de CMA CGM,
*Vu les tarifs applicables aux retenues et surestaries de containers au Brésil,
*Vu les factures [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] du 30 mai 2018,
* CONDAMNER la Société SCHENKER DEUTSCHLAND AG à payer à la Société CMA CGM S.A. la somme de 119.182,31 €, au titre des frais de rétention de containers, outre les intérêts légaux,
* CONDAMNER la Société SCHENKER DEUTSCHLAND AG à payer à la Société CMA CGM S.A. et à la Société CMA CGM DEUTSCHLAND AG la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement engagée par la société KRONES AG à l’encontre de la société SCHENKER actuellement pendante devant le tribunal de Hambourg.
Cette affaire a été remise au rôle par conclusions de reprise d’instance enrôlées le 13 décembre 2022.
Ces instances sont reprises sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG demande au tribunal de :
* Juger la société Schenker Deutschland AG en ses demandes ; y faire droit ;
* Condamner in solidum les sociétés CMA CGM et CMA-CGM (Deutschland) GmbH [K] Agency à payer à la société Schenker Deutschland AG les sommes de 450 000,00 €, 12.899,49 €, 21 335,99 € et 10 112,18 €.
* Condamner in solidum les sociétés CMA CGM et CMA-CGM (Deutschland) GmbH [K] Agency aux entiers dépens.
* Condamner in solidum les sociétés CMA CGM et CMA-CGM (Deutschland) GmbH [K] Agency à payer à la société Schenker Deutschland AG la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM DEUTSCHLAND GmbH [K] Agency demandent au tribunal de :
* DEBOUTER la société SCHENKER de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société SCHENKER à verser aux sociétés CMA CGM et CMA CGM DEUTSCHLAND la somme de 67.992,56 EUR en remboursement des sommes exposées par ces dernières dans le cadre de la procédure à Hambourg,
* CONDAMNER la société SCHENKER à verser aux sociétés CMA CGM et CMA CGM DEUTSCHLAND la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG demande au tribunal de :
* Juger la compagnie CMA CGM SA irrecevable comme prescrite en ses demandes ;
* L’en débouter ;
* Débouter la compagnie CMA CGM SA et la société CMA-CGM (Deutschland) GmbH [K] Agency de leurs demandes d’indemnité de procédure et de condamnation aux dépens ;
* Reconventionnellement, condamner la compagnie CMA CGM SA et la société CMA-CGM (Deutschland) GmbH [K] Agency à payer chacune la somme de 3 000 € à la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la compagnie CMA CGM SA et la société CMA-CGM (Deutschland) GmbH [K] Agency aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Subsidiairement
* Juger la compagnie CMA CGM SA mal fondée en ses demandes ;
* L’en débouter ;
* Débouter la compagnie CMA CGM SA et la société CMA-CGM (Deutschland) GmbH [K] Agency de leurs demandes d’indemnité de procédure et de condamnation aux dépens ;
* Reconventionnellement, condamner la compagnie CMA CGM SA et la société CMA-CGM (Deutschland) GmbH [K] Agency à payer chacune la somme de 3 000 € à la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la compagnie CMA CGM SA et la société CMA-CGM (Deutschland) GmbH [K] Agency aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM DEUTSCHLAND GmbH [K] Agency demandent au tribunal,
*Vu les conditions générales de CMA CGM,
*Vu les tarifs applicables aux retenues et surestaries de containers au Brésil,
*Vu les factures [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] du 30 mai 2018, de :
* REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demanderesses soulevée par SCHENKER AG,
* CONDAMNER la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 119.182,31 €, outre les intérêts légaux,
* CONDAMNER la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG à payer à la société CMA CGM S.A. et à la société CMA CGM DEUTSCHLAND A.G. la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2022F01202 et 2022F01606 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Sur la responsabilité du retard pris dans la livraison des éléments transportés pour le compte de la société SCHENKER par les sociétés CMA CGM :
Pour la société SCHENKER :
La société SCHENKER prétend avoir transmis ses instructions pour l’établissement des connaissements à la société CMA CGM Allemagne le 31 juillet 2017 même si cette dernière ne prétend ne les avoir reçues que le 7 août 2017.
Ces instructions visaient à demander l’établissement par la société CMA CGM de quatre connaissements visant à ne plus séparer les caisses des produits lourds sur un cinquième connaissement spécifique.
La société CMA CGM a manqué de réactivité sur ces instructions puisqu’il a fallu attendre le 21 août pour que, après lui avoir « extorqué » des lettres d’indemnisation, la société CMA CGM accepte de modifier en ce sens les connaissements initiaux. Il en résulte donc que l’origine du blocage tient au seul fait de la société CMA CGM qui a refusé, pendant une dizaine de jours, d’effectuer les modifications demandées et a attendu l’arrivée du navire pour les effectuer.
Dans ces conditions, l’administration des douanes du Brésil a refusé de traiter le dossier pendant un long délai du fait des différences entre les connaissements émis initialement par la société CMA CGM et ceux émis par la société SCHENKER.
Du fait du retard consécutif de trois mois pour la livraison de son matériel, la société KRONES a réclamé à la société SCHENKER des compensations financières qui ont ensuite conduit à la saisine en août 2018 du tribunal de Hambourg par la société KRONES et à l’appel en garantie de la société CMA CGM par la société SCHENKER à l’origine, selon cette dernière, du différend avec la société KRONES.
La société SCHENKER ayant, en juin 2022, transigé avec la société KRONES, s’est engagée à verser à cette dernière une somme de 450 000 €. Elle réclame donc cette somme à la société CMA CGM ainsi que les taxes payées au tribunal à hauteur de 12 899,40 € et les frais d’avocats payés en Allemagne à hauteur de 21 335,99 €.
Pour les sociétés CMA CGM et CMA CGM Allemagne :
La société CMA CGM a émis, le 26 juillet 2017, deux confirmations de réservation concernant d’une part 25 containers et d’autre part deux « colis lourds » non containerisés sans que la société SCHENKER n’émette aucune remarque.
Par ailleurs, les conditions générales annexées aux bons de confirmation précisent qu’en général, les instructions et les détails relatifs aux connaissements sont demandés par le service « Documentation » de la société CMA CGM au plus tard trois jours avant l’arrivée du navire au port de chargement.
Or les demandes modificatives de la société SCHENKER n’ont été portées à la connaissance de la société CMA CGM que le 7 août 2017, soit le jour du départ du navire vers le Brésil.
En raison de cette transmission tardive, il n’était plus possible pour la société CMA CGM de modifier les instructions initiales de chargement et de ramener les cinq connaissements initiaux à quatre comme demandé. Son refus faisait valoir que le destinataire serait hors délai pour effectuer les amendements demandés auprès des douanes brésiliennes.
La société SCHENKER a renouvelé avec insistance sa demande de modification malgré les risques encourus vis-à-vis des douanes brésiliennes.
Devant cette insistance, la société CMA CGM a fini par procéder, en contournant les règles de son système de réservation, à la modification demandée le 21 août 2017.
A cette même date, elle a demandé à la société SCHENKER d’émettre des lettres d’indemnisation par lesquelles cette dernière garantissait qu’elle prenait la responsabilité du paiement d’éventuelles amendes ainsi que de tous les autres coûts qui en découleraient en s’engageant, en particulier, à rembourser intégralement le transporteur des pertes subies.
Ces lettres ne sont, d’ailleurs, qu’une application particulière de la règle générale indiquée à l’article 26 de conditions générales de la société CMA CGM applicables en l’espèce.
Attendu que la société KRONES a assigné devant le tribunal de Hambourg la société SCHENKER dans la mesure où le retard de la livraison des marchandises, qu’elle lui avait confiées, lui a causé un préjudice financier important ;
Attendu que la société SCHENKER a alors appelé en garantie les sociétés CMA CGM et CMA CGM Allemagne devant ce même tribunal ;
Attendu que les sociétés KRONES et SCHENKER ont ensuite signé un accord transactionnel, qui n’a pas été porté à la connaissance du tribunal, sans que les sociétés CMA CGM y soient associées ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1199 du code civil, « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter » ;
Attendu que le 26 juillet 2017, la société CMA CGM a émis deux confirmations de réservation concernant d’une part 25 containers et d’autre part deux « colis lourds » non containerisés correspondant à cinq connaissements ; que ces confirmations qui ne faisaient que reprendre les deux demandes de réservation formulées par la société SCHENKER le 21 juin 2017, n’ont pas fait l’objet de contestation de cette société avant le départ du navire ;
Attendu que la société CMA CGM reconnaît avoir reçu une demande de modification d’établissement des connaissements (établissement de 4 connaissements en lieu et place des cinq connaissements initiaux) de la part de la société SCHENKER le 7 août 2017 ;
Attendu que les conditions générales annexées aux confirmations de réservation de la société CMA CGM précisent « qu’en général, les instructions et les détails relatifs aux connaissements sont demandés par le service Documentation de CMA CGM au plus tard trois jours ouvrables avant l’arrivée du navire au port » ; que ces conditions générales étaient connues de la société SCHENKER ; que cette dernière a néanmoins informé la société CMA CGM de modifications relatives à ces connaissements le 7 août 2017, jour du départ du navire « RIO BARROW » soit, bien au-delà des délais conventionnels ;
Attendu que, malgré les réticences exprimées par la société CMA CGM faisant valoir des difficultés prévisibles avec les services douaniers brésiliens, la société SCHENKER a persisté dans ses demandes de modifications qui ont finalement été finalisées le 24 août 2017, soit 24 heures après l’arrivée du navire à [Localité 3] ;
Attendu que ces modifications n’ont été réalisées par la société CMA CGM qu’après que la société SCHENKER ait signé le 21 août 2017 des lettres de garantie par lesquelles elle s’engageait :
* D’une part à prendre en charge le paiement de toute amende qui pourrait être prononcée par les autorités brésiliennes ainsi que de tous les autres coûts découlant de cette imposition;
* Et d’autre part à rembourser intégralement la société CMA CGM pour tout préjudice subi en cas de description erronée sur les connaissements conformément à l’article 745 du code civil brésilien ;
Attendu que l’absence de conformité des connaissements au chargement et au déchargement à la suite des modifications demandées par la société SCHENKER est à l’origine des retards dans le traitement du dossier par l’administration des douanes brésiliennes et du placement des marchandises transportées dans des entrepôts douaniers pendant près de trois mois ;
Attendu que l’article 26 des conditions générales de la société CMA CGM applicables en l’espèce précisent les responsabilités respectives du transporteur (CMA CGM) et du chargeur (SCHENKER) et, en particulier, la prise en charge par le chargeur de toutes pertes, dommages, amendes et dépenses résultant de l’imprécision ou de l’inexactitude du connaissement des marchandises confiées au chargeur ;
Attendu qu’en conséquence, la société SCHENKER est responsable des délais administratifs engendrés par les amendements qu’elle a apportés aux connaissements initiaux, qui ont conduit au retard de la livraison des marchandises transportées ainsi qu’à l’indisponibilité des containers mis à disposition par la société CMA CGM ; que dès lors, les sociétés CMA CGM n’ont aucune responsabilité dans les frais de procédure engagés en Allemagne par la société SCHENKER pour répondre à sa mise en cause par la société KRONES ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de débouter la société SCHENKER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu, à titre subsidiaire, que les sociétés CMA CGM et CMA CGM Allemagne font valoir que leur appel en garantie par la société SCHENKER devant le tribunal de Hambourg leur a occasionné des frais d’avocats en Allemagne pour un montant total de 67 992,56 € ;
Attendu que cet appel en garantie n’était pas justifié compte-tenu de la responsabilité de la société SCHENKER dans les retards observés ; que les factures correspondantes figurent dans les pièces versées aux débats ;
Attendu en conséquence, il y a lieu de condamner la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG à payer aux sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM DEUTSCHLAND GmbH [K] Agency la somme de 67 992,56 € à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle des sociétés CMA CGM et CMA CGM Allemagne en paiement des frais de rétention :
Pour les sociétés CMA CGM et CMA CGM Allemagne :
La société CMA CGM constatant que ses conteneurs ne lui avaient été restitués que les 24 et 25 novembre 2017 après plus de 70 jours de détention, renvoie à ses conditions générales applicables aux connaissements pour justifier les deux factures du 30 mai 2018 d’un montant respectif de 46 346,57 € et de 72 835,74 € qu’elle a adressées à la société SCHENKER qu’elle considère comme responsable, à la suite de ses demandes de changement des connaissements des marchandises, du retard de la restitution des conteneurs.
* Sur la prescription de la demande des sociétés CMA CGM et CMA CGM Allemagne :
Les sociétés CMA CGM contestent la prescription de leur réclamation en faisant observer que c’est la date de livraison effective qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription d’un an.
Cette position résulte des positions successives de la Cour de cassation sur la définition de la livraison selon laquelle seule la remise effective de la chose vaut livraison.
En se référant au code des Transports, au code Lamy Transports (tome II, édition 2019), et à la jurisprudence, les sociétés CMA CGM indiquent que si toutes les actions du transporteur contre le chargeur ou le destinataire se prescrivent par un an, cela ne vaut qu’à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire ou, en cas de pertes totales, du jour où elles auraient dû être livrées.
Elles soulignent également que cette position est conforme à l’article 2224 du code civil qui prévoit que la prescription court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, les marchandises transportées dans les conteneurs litigieux n’ont pu être livrées au destinataire final que le 17 novembre 2017. C’est donc, à compter de cette date, que la prescription annuelle des actions du transporteur contre le chargeur court.
Dans ces conditions, l’assignation introduisant la présente instance ayant été signifiée le 9 novembre 2018, l’action des sociétés CMA CGM n’est pas prescrite.
A titre subsidiaire, ces sociétés, en renvoyant à l’arrêt du 15 novembre 1994 de la Cour de cassation (n° 92-22.003), font observer que le délai de prescription d’un an ne commençait à courir qu’à compter de la date d’exigibilité du paiement du fret du contrat de transport et que ceci vaut également pour les accessoires du fret (à savoir les surestaries).
Or, la dette au titre des surestaries des conteneurs litigieux, n’est devenue liquide, certaine et exigible qu’au jour où les conteneurs ont été restitués au transporteur, soit les 24 et 25
novembre 2017, ce qui démontre à nouveau que l’action des sociétés CMA CGM n’est pas prescrite.
* Sur le fond :
Les sociétés CMA CGM renvoient à leurs conditions générales (Bill of Lading CMA CGM Terms and Conditions) et, en particulier, aux définitions introductives et aux articles 12 et 26 de ces conditions générales, qui prévoient notamment :
* Que le fret comprend « tous les frais à payer au Transporteur conformément au tarif applicable au connaissement incluant sans limitation les frais d’entreposage, les surestaries, les taxes d’immobilisation et les services aux conteneurs frigorifiques »
* Que le chargeur « sera responsable de l’entier paiement du fret au transporteur, à son agent, (…), dû en relation avec le transport soumis à ce connaissement (…) »
Les sociétés CMA CGM fournissent, par ailleurs, les tarifs applicables aux connaissements concernés en 2017 au Brésil.
Dans ces conditions, elles font valoir que l’obligation de paiement par la société SCHENKER de leurs deux factures de surestaries et de frais d’immobilisation des conteneurs est parfaitement établie.
Enfin, elles rappellent que les modifications des connaissements, à l’origine des retards constatées dans la livraison des marchandises, résultent de la seule responsabilité de la société SCHENKER qui doit donc prendre à sa charge les coûts correspondants conformément aux conditions générales et, en particulier, leurs articles 11§3 et 26§4.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés CMA CGM demandent au tribunal de céans de condamner la société SCHENKER à leur verser un montant total de 119 182,31 € augmenté des intérêts légaux au titre des deux factures du 30 mai 2018 restées impayées.
Pour la société SCHENKER :
La compagnie CMA CGM sollicite le paiement de deux factures émises par la société CMA CGM Allemagne le 30 mai 2018 pour des montants de 46 346,57 € et 72 835,74 €.
* Sur la prescription de la demande de la société CMA CGM :
Selon la société SCHENKER la demande correspondante est prescrite car :
* Ces factures concernent uniquement des frais de détention et de surestaries de conteneurs;
* Les coûts correspondants sont inclus dans le fret payable à la compagnie maritime ;
* La mise à disposition des conteneurs concourt donc à l’opération de transport et le paiement des frais d’immobilisation relève « du régime spécial de la prescription annale applicable aux actions du contrat de transport » (Cour de Cassation, 3 décembre 2013, n° 12-22.93)
* L’article R. 5422-22 du code des transports dispose que « Le délai de prescription des actions contre le chargeur ou le destinataire court du jour prévu pour la livraison » et ce texte ne fait pas référence à la date de livraison effective mais uniquement à la date de livraison prévue.
En l’espèce il était prévu un ETA (Estimated Time of Arrival- Heure estimée d’arrivée) le 23 août 2017 et, de fait, le navire est bien arrivé au port de [Localité 4] de Janeiro à cette date. La livraison aurait donc dû intervenir dans les 2 à 3 jours suivant l’arrivée du navire soit, au plus tard, le 26 août 2017.
Dans ces conditions, la demande des sociétés CMA CGM et CMA CGM Allemagne faite par exploit en date du 8 novembre 2018 est irrecevable comme prescrite
Subsidiairement sur le mal-fondé de la demande des sociétés CMA CGM et CMA CGM Allemagne :
La société SCHENKER fait observer que la société CMA CGM ne conteste pas que les marchandises aient été disponibles, après levée du blocage des douanes brésiliennes, le 17 novembre 2017 et que les conteneurs lui aient été retournés les 24 et 25 novembre 2017.
Or, il est mentionné sur les factures de détention et de surestaries, un « free time » de 21 jours de sorte qu’aucune somme n’est due puisque les containers ont été restitués moins de 10 jours après la fin des mesures de contrôle prises par l’administration des douanes.
Par ailleurs, la société SCHENKER rappelle qu’elle considère que l’origine des retards observés dans la livraison des marchandises est de la responsabilité des sociétés CMA CGM et CMA CGM Allemagne qui, selon elle, ont trop tardé à mettre en œuvre ses demandes de changement des connaissements relatifs aux marchandises chargées. Dans ces conditions, elle considère que les sociétés CMA CGM et CMA CGM Allemagne ne peuvent sérieusement prétendre à une indemnisation pour un retard qui leur est imputable.
1. Sur la prescription de la demande de la société CMA CGM :
Attendu Les articles L. 5422-1 et L 5422-11 du code des transports prévoient respectivement :
* « Par le contrat de transport maritime, le chargeur s’engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d’un port à un autre. Ce contrat de transport s’applique depuis la prise en charge jusqu’à la livraison. »
* « Toutes actions contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an. »
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la livraison est l’opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à son destinataire ou lui offre la possibilité de la récupérer ;
Attendu que, dans le cas d’espèce, la livraison n’a pu intervenir que le 17 novembre 2017, compte-tenu de la rétention en douanes des conteneurs ayant servi au transport des marchandises concernées jusqu’à cette date qui marque donc la fin du contrat de transport entre les sociétés CMA CGM et la société SCHENKER ;
Attendu que l’action des sociétés CMA CGM contre la société SCHENKER visant à la faire condamner à lui payer la somme 119 182,31 €, correspondant au montant total de deux factures du 30 mai 2018, date du 9 novembre 2018, soit moins d’un an après la livraison des marchandises concernées ;
Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer la société CMA CGM S.A. recevable en sa demande de paiement de la somme de 119 182,31 € ;
2. Sur le fond :
Attendu que les marchandises chargées sur le navire « RIO BARROW » dans des conteneurs de la société CMA CGM sont arrivées à [Localité 3] le 23 août 2017 ; qu’elles n’ont pu être livrées à leur destinataire que le 17 novembre 2017 ;
Attendu que les conteneurs utilisés pour le transport de ces marchandises n’ont été restitués aux sociétés CMA CGM que les 24 et 25 novembre 2017 ;
Attendu que les sociétés CMA CGM ont facturé la société SCHENKER pour les frais de rétention des conteneurs depuis le 25 août 2017, conformément à leurs conditions générales et au tarif applicable aux surestaries des opérations maritimes réalisées au Brésil en 2017 ; que ces frais de rétention ont donné lieu à l’émission par les sociétés CMA CGM de deux factures du 30 mai 2018 pour un montant total de 119 182,31 € ;
Attendu les conditions générales des sociétés CMA CGM et en particulier leurs articles 12 et 26 prévoient, en particulier, que « le chargeur sera responsable de l’entier paiement du fret au transporteur » et que le fret comprend « tous les frais à payer au transporteur conformément au tarif applicable au connaissement incluant sans limitation les frais d’entreposage, les surestaries, les taxes d’immobilisation ».
Attendu qu’il a été jugé supra que la société SCHENKER est responsable des délais administratifs qui ont conduit au retard de la livraison des marchandises transportées par les sociétés CMA CGM; qu’il en résulte donc qu’il est légitime que la société SCHENKER prenne à sa charge les surestaries liées aux conteneurs litigieux ;
Attendu qu’il y a donc lieu de condamner la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 119 182,31 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG à payer à chacune des sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM DEUTSCHLAND GmbH [K] Agency, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de condamner la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2022F01202 et 2022F01606 ;
Déboute la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG à payer aux sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM DEUTSCHLAND GmbH [K] Agency la somme de 67 992,56 € (soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et cinquante-six centimes) en remboursement des sommes exposées par ces sociétés dans le cadre de la procédure à [Localité 5] ;
Déclare la société CMA CGM S.A. recevable en sa demande de paiement de la somme de 119 182,31 € ;
Condamne la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 119 182,31 € (cent dix-neuf mille cent quatre-vingt-deux euros et trente et un centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Condamne la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG à payer à chacune des sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM DEUTSCHLAND GmbH [K] Agency, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société SCHENKER DEUTSCHLAND AG les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Juge-commissaire
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Plâtre ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Électricité ·
- Bilan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Blanchisserie ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Salarié ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Europe ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Web ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Journal ·
- Patrimoine ·
- Dissolution
- Banque populaire ·
- Déclaration de créance ·
- Forclusion ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Additionnelle ·
- Mandataire judiciaire
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Radiation ·
- Biens ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Impossibilité ·
- Liquidation ·
- Immatriculation
- Coutellerie ·
- Soie ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Avant dire droit ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Associations ·
- Congé ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.