Article L5421-5 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La réparation est due par le transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dans les limites fixées par l'article 7 de la convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes modifiée, faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée.
Pour les créances résultant d'un retard dans le transport de passagers ou de leurs bagages, la réparation est due par le transporteur dans les limites fixées par les dispositions du b du 1 de l'article 6 de la même convention.
Ces limites ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l'omission personnels du transporteur ou de son préposé, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires8

1Assurance maritime - Fonds de limitation - ResponsabilitéAccès limité
www.argusdelassurance.com · 15 février 2018

2Responsabilité du transporteur maritime : caractérisation de la faute inexcusable
lemondedudroit.fr · 9 janvier 2018

Y. n'a pas commis de faute inexcusable et, en conséquence, de limiter son indemnisation en application de l'article L. 5421-5 du code des transports. Le 8 novembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel ayant retenu que les conditions de navigation étaient bonnes, que les passagers avaient été alertés d'une augmentation de la vitesse de progression du bateau et invités à se cramponner, et qu'à l'endroit où il se trouvait, M. X. conservait la possibilité de se maintenir à la main courante du bastingage, la cour d'appel a pu en déduire que la faute retenue contre M.

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3Absence de faute inexcusable du transporteur et constitution du fonds de limitation de responsabilitéAccès limité
Franck Turgné · Revue générale du droit des assurances · 1 janvier 2018
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Décisions8

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 29 novembre 2018, n° 17/13213Infirmation

[…] M me X qui a fondé ses prétentions sur les dispositions des articles 1147 du code civil et L 5421-2 du code des transports, a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. […] À titre subsidiaire, elles opposent à la demande l'application des limitations légales d'indemnisation dont bénéficie le transporteur maritime de passagers au titre de l'article L 5421-5 du code des transports et déclarent que le capitaine du navire n'a pas soumis les passagers à des chocs violents, de façon téméraire et avec conscience que le dommage subi par M me X en résulterait probablement et qu'ainsi, […]

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[…] Pour statuer ainsi au visa des articles L 5421-2 et 5421-3 du code des transports elle a considéré que 'M. […] le droit à indemnisation de cette victime étant entier et ce tant au regard des dispositions de l'article L.5421-5, […] les articles L.5121-3, L 5421-1 à L.5421-8 du Code des transports […] — une assistance par tierce personne de 5 heures par semaine […] 28 € au titre des arrérages échus du 01/04/2014 au 31/05/2015 et 111.273 € au titre du capital constitutif qui s'impute sur ce poste de dommage qu'elle a vocation à réparer. […] — Dit qu'en l'absence de faute dolosive ou inexcusable de sa part il bénéficie de la limitation de réparation prévue à l'article L 5421-5 du code des transports.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-11.898, Publié au bulletinRejet

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 5421-2, […] du code des transports (ancien article 36 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966), […] qu'aux termes de l'article L. 5421-5, […] que l'employeur est fondé en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à solliciter le remboursement de ces sommes qui se substituent aux indemnités journalières versées par le Régime Général de la Sécurité Sociale ; que celui-ci est en outre fondé à poursuivre directement contre le responsable du dommage et son assureur en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci soit la somme justifiée de 5.739, […]

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