Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mars 2025, n° 23/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 12 janvier 2023, N° F18/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00471 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC5V
Madame [R] [F] ES QUALITE D’HERITIERE DE MME [N] [D]
c/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 (R.G. n°F18/00275) par le Pôle social du TJ de PÉRIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2023.
APPELANTE :
Madame [R] [F] es qualité d’héritière de mme [N] [D]
née le 25 Février 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
assistée de Me Vincent SAPHARY substituant Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Monsieur [C] [Z], rédacteur juridique muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2019, Mme [N] [D], a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, à une contrainte CT 182021 établie et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 14 juin 2018 par le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne (la MSA) pour un montant de 7 509,58 euros au titre des cotisations non salariales portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
2- Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2019, Mme [N] [D], a formé opposition, devant le tribunal de grande instance de Périgueux, à une contrainte CT 19017 établie le 17 mai 2019 et notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, le 23 mai 2019 par le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne (la MSA) pour un montant de 9 264,25 euros au titre des cotisations non salariales portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
3- Le 3 janvier 2022, Mme [D] est décédée laissant notamment pour lui succéder, sa fille, Mme [R] [F].
4- Par acte d’huissier du 30 août 2022, la MSA a fait assigner Mme [R] [F], en sa qualité d’héritière de Mme [D], devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
5- Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré recevable Mme [N] [D] en ses oppositions aux contraintes ;
— rejeté l’opposition formée par Mme [D] ;
— débouté Mme [F], ès qualités, de sa demande de voir fixer la radiation de Mme [D] à la MSA fin 2016 ;
— validé la contrainte établie le 11 juin 2018 et signifiée le '11' (sic) juin 2018 par la MSA Dordogne Lot-et-Garonne pour la somme de 7 509,58 euros dont 6 706 euros de cotisations et 803,58 euros de majorations de retard couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
— condamné Mme [F], ès qualités, à payer à la MSA Dordogne Lot-et-Garonne la somme de 7 509,58 euros ;
— validé la contrainte établie le 17 mai 2019 et notifiée le 23 mai 2019 par la MSA Dordogne Lot-et-Garonne la somme de 9 264,25 euros dont 8 805 euros de cotisations et 459,25 euros de majorations de retard couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
— condamné Mme [F], ès qualités, à payer à la MSA Dordogne Lot-et-Garonne la somme de 9 264,25 euros;
— condamné Mme [F], ès qualités, aux frais de signification des contraintes en cause ;
— condamné Mme [F], ès qualités, au paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
— rejeté 'les autres demandes plus amples ou contraintes'.
6- Le 30 janvier 2023, Mme [F], ès qualités, a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a déclaré Mme [D] recevable en ses oppositions aux contraintes.
7- L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
8- Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
A titre principal,
' – juger que la radiation de Mme [D] en qualité de chef d’exploitation aurait dû intervenir au 31 décembre 2016 ;
— juger que les cotisations personnelles au titre de l’année 2017 à hauteur de 7 509, 58 euros ne sont pas dues ;
— juger que les cotisations personnelles au titre de l’année 2018 à hauteur de 9 264, 25 euros ne sont pas dues ;'
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait reconnaître la radiation de Mme [D] en sa qualité d’exploitant agricole au 31 décembre 2018 :
— ordonner à la MSA de recalculer les cotisations dues en fonction des surfaces qui seraient effectivement cultivables, à savoir 54 ha;
— juger qu’il n’y a pas lieu à majoration ;
— condamner la MSA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9- Elle soutient pour l’essentiel que Mme [D] n’avait plus la qualité d’exploitante agricole depuis la fin de l’année 2016 et plus précisément que :
— Mme [D] avait créé avec son mari, le 13 décembre 1978, la société civile immobilière agricole [5] (SCIA [5]) laquelle était propriétaire de diverses parcelles qui étaient exploitées et qui employait deux salariés,
— le domaine comprenant l’intégralité des terres cultivées a été cédé le 29 février 2016,
— Mme [D] avait été inscrite auprès de la MSA en qualité d’exploitante agricole non salariée le 1er janvier 1995 et a payé l’intégralité de ses cotisations jusqu’à la cession de la propriété exploitée le 29 février 2016,
— Mme [D] est entrée en Ehpad le 24 décembre 2014 tandis que les deux salariés ont cessé leur activité officiellement le 19 avril 2016,
— elle a alors entrepris des démarches auprès de la MSA pour faire radier sa mère en qualité d’exploitante et faire une demande de retraite,
— elle s’est rendue à plusieurs reprises dans les locaux de la MSA avec les documents sollicités, les bulletins de mutation des terres et l’attestation de vente,
— au cours des années 2017 et 2018, plusieurs courriers et documents ont été remis à la MSA qui n’en a pas tenu compte,
— si Mme [D] est restée propriétaire postérieurement au 29 février 2016 de quelques parcelles de bois et de 4 hectares de prés, ces parcelles n’étaient pas exploitées et n’étaient pas mises en fermage,
— les autres terres ont été vendues, le nouveau propriétaire n’ayant pas à signer les actes de mutation dès lors qu’il existait une attestation notariée,
— le tribunal a confondu la cessation d’activité agricole de Mme [D] à travers la SCIA de [5] et la dissolution et la liquidation de la société exploitante, précisant que les formalités de radiation de la SCIA n’ont été réalisées qu’une fois les comptes approuvés à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2017 et de celle du 29 décembre 2017,
— la MSA aurait donc dû radier Mme [D] au 1er janvier 2017 à la suite de la cessation de son exploitation agricole.
10- Subsidiairement, elle conteste le montant des cotisations réclamées pour les années 2017 et 2018, prétendant qu’elles ont été calculées sur la base de la superficie totale qui était exploitée par la SCIA alors que Mme [D] n’était propriétaire que de 29ha de bois et de 4ha de terres non cultivées mais cultivables. Elle estime que le montant des cotisations doit être recalculé pour tenir compte de la seule surface de 4ha cultivables. Elle ajoute que certaines parcelles faisant partie du relevé de compte de Mme [D] sont en réalité des parcelles appartenant à des SCI dont elle était associée avec ses filles mais qu’elle n’a jamais exploitées. Elle affirme que la MSA a ainsi tenu compte des terres appartenant à la SCI [8] dont Mme [D] était associée, mais que ces terres n’ont jamais été exploitées et n’ont jamais donné droit à des cotisations sociales.
11- Par ses dernières conclusions reçues par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 août 2024 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la MSA Dordogne Lot-et-Garonne demande à la cour de :
'- constater que la caisse de MSA a procédé à la radiation de Mme [D] en qualité de chef d’exploitation à compter du 31 décembre 2018 ;
— constater que les cotisations personnelles de l’année 2017 de Mme [D] contenues dans la contrainte du 11 juin 2018 restent dues;
— valider la contrainte CT18021 en date du 11 juin 2018;
— constater que les cotisations personnelles de l’année 2018 de Mme [D] contenues dans la contrainte du 17 mai 2019 restent dues;
— valider la contrainte CT 19017 en date du 17 mai 2019 ;
— rejeter toute autre demande.'
12- Se fondant sur les articles L.722-1 et L.722-5 du code rural et de la pêche maritime, la MSA soutient que :
— si elle a effectivement été informée de la cessation d’activité de Mme [D], elle n’a toutefois pas fourni les justificatifs sollicités à différentes reprises tant auprès d’elle que de son avocat,
— l’essentiel de la difficulté résultait des parcelles de terres exploitées par Mme [D] et leur date de cession,
— il ressort de la demande de prestation retraite du 1er avril 2018 que Mme [D] a cessé son activité en 2017,
— si elle ne conteste pas la cession des terres appartenant à la SCIA [5] le 29 février 2016, cette SCIA a cessé son activité le 29 décembre 2017,
— la seule cessation d’activité de la SCIA ne suffit pas pour procéder à la radiation de Mme [D] auprès de la MSA puisqu’il convenait de justifier de la mutation de l’ensemble des terres appartenant à la SCIA et à Mme [D],
— les bulletins de mutation des terres qui lui ont été retournés étaient incomplets, Mme [D] restant toujours propriétaire de plus de 30ha de terres,
— en l’absence d’éléments complets et valables permettant de remettre en cause l’affiliation de Mme [D], les services de la MSA ont diligenté une enquête, le 13 novembre 2019, qui a permis d’acter une cession définitive des terres de l’adhérente au 31 août 2018,
— en application du principe d’annualité des cotisations non salariales prévu à l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, la radiation de Mme [D] a pu intervenir au 31 décembre 2018.
13- S’agissant du calcul des cotisations non salariales pour les années 2017 et 2018, elle fait valoir que Mme [D] ne justifie aucunement de la surface des terres exploitées ou non à l’époque et fait observer que Mme [D] était restée propriétaire de plus de 30ha de terres au 28 décembre 2018. Elle ajoute que le calcul des cotisations non salariales est fondé sur plusieurs éléments à l’exclusion de la surface des terres dont il n’est pas tenu compte. Elle précise que Mme [D] n’a jamais transmis ses déclarations de revenus professionnels des années 201è et 2018 ce qui a conduit à une taxation d’office pour le calcul de ses cotisations. Elle indique enfin que les règles de prescription en matière de cotisations sociales l’empêchent de pouvoir procéder à un nouveau calcul des cotisations pour la période antérieure à 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la MSA en validation des contraintes et en paiement de leurs causes
Sur la date de radiation de Mme [D] en sa qualité de chef d’exploitation
14- Aux termes de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime :
'Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.'
Selon l’article L.722-5 du même code :
'I.-L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II.-Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au même 2°.
III.-En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
IV.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.'
L’article L.731-12 du même code précise que :
'I. – Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans un délai déterminé à compter de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse :
1° Dans l’hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;
2° En cas d’indivision, les noms et domiciles des indivisaires ;
3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l’objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l’année de la demande de la caisse.
A défaut de réponse dans le délai déterminé, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans un délai déterminé, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.
II. – En cas d’usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l’usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes mentionnées au I du présent article.'
Enfin, en application de la règle de l’annualité prévue par l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, la MSA étudie chaque année au 1er janvier la situation dans laquelle se trouve l’agriculteur afin de calculer les cotisations sociales. En d’autres termes, elles sont déterminées en prenant en considération l’activité agricole au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, l’agriculteur est tenu au paiement des cotisations au titre de l’année civile entière.
15- En l’espèce, il n’est pas contesté que ni Mme [D] a été inscrite auprès de la MSA à compter du 1er janvier 1995 ni que la SCIA de [5] dans laquelle Mme [D] était gérant et associée jusqu’à sa liquidation le 29 décembre 2017 a cédé le 29 février 2016:
— 136ha 97a 10ca de lande, taillis, vignes et verger situés à [Localité 9] à la société [4],
— 29ha 24a 99ca de taillis, bois, terre, lande, futaie situés sur la commune d'[Localité 7] à la société [4].
16- Si la MSA ne dément pas avoir été informée de cette cession, ainsi que cela ressort du courrier du 28 juin 2016 que Mme [D] lui a adressé, il n’en reste pas moins qu’au 13 août 2018, diverses parcelles restaient inscrites au compte exploitant de la SCIA de [5], raison pour laquelle la MSA a demandé à Mme [D], par courrier du 13 août 2018, de lui faire retour des 'bulletins de mutation’ en les complétant et en les signant. Or, ces bulletins de situation, dont le contenu n’est pas discuté par Mme [F], laissent apparaître que près de 60ha de parcelles étaient référencées au nom de la SCIA [5]. Mme [D] en a fait retour à la MSA, en signant chaque bulletin dans l’encadré 'signature de l’exploitant/cédant’ et en mentionnant pour la moitié des parcelles 'propriétaire : Mme [D] [N], parcelles non exploitées’et pour l’autre moitié 'parcelles non exploitées', sans aucune autre précision et sans justifier de la moindre mutation, étant observé qu’aucune des parcelles figurant dans ces bulletins de situation ne correspond aux parcelles vendues le 29 février 2016 à la société [4].
17- Il ressort par ailleurs de la demande de pension de retraite formulée par Mme [D] auprès de la MSA le 1er avril 2018 qu’elle a déclaré avoir cessé son activité agricole non salariée le 29 décembre 2017.
18- Répondant aux courriers de l’avocat de Mme [D] des 19 mars 2019 et 13 juin 2019 dans lesquels il indiquait que sa cliente avait conservé 24ha de bois et 4ha de terres non cultivées à la suite de la cessation du 29 février 2016, la MSA a adressé :
— le 14 mai 2019 un courrier à Mme [D] en lui demander de lui retourner une attestation sur l’honneur de cessation d’activité en identifiant les parcelles conservées,
— le 27 juin 2019, un courrier à Mme [D] en lui demandant de lui retourner les bulletins de mutation 'ci-joints après avoir indiqué la date de cession et fait apposer la signature des différentes parties',
— le 17 juin 2019, un courrier à l’avocat de Mme [D] en lui expliquant que les documents qui lui avaient été retournés ne lui permettaient pas de traiter le dossier puisque les bulletins de mutations étaient incomplets et que Mme [D] semblait toujours être propriétaire de 30ha,
la cour observant qu’aucune réponse appropriée n’a été apportée à ces trois courriers.
19- En l’absence de justificatifs produits pour déterminer les parcelles de Mme [D] était réellement propriétaire, la MSA a fait procéder à un contrôle par l’un de ses agents assermenté. Ce dernier s’est rendu le 13 novembre 2019 sur les parcelles portées au compte de Mme [D]. Il ressort de son rapport établi le 10 janvier 2020 qu’il a rencontré l’époux de Mme [F] qui lui a indiqué que 'il y a environ 4 ans, les terres situées à [Localité 7] ont été vendues à une personne de Normandie. Les autres parcelles, qui étaient détenues par la société [D] Frères (société qui gérait [8]), ont été vendues à Monsieur [Y] [V] par ailleurs gérant de la société [2] à [Localité 3]. La vente aurait été réalisée il y a un an d’après les déclarations de Monsieur [F]. Ils n’ont toutefois aucune copie de l’acte, qui serait en possession de l’ancienne secrétaire de la société [D] Frères. Après recherches sur internet, la vente serait en réalité intervenue le 31/08/2018.' L’agent de contrôle conclut ainsi son rapport : 'De ce qui précède, il résulte que Mme [D] [N] a bien cessé toute activité agricole. Les parcelles qu’elle exploitait ont été acquises en grande partie par Monsieur [Y] [V] le 31/08/2018. Dès lors, il n’y a aucun obstacle à la radiation de Mme [D] en qualité de chef d’exploitation avec date d’effet au 31/12/2018.'
20- La cour constate que Mme [F] ne produit aucun élément de nature à contredire le rapport de l’agent du 10 janvier 2020 et qu’elle n’a pas déféré aux demandes de la MSA faites au titre de l’article L.731-12 précité. Seule l’enquête de la MSA a permis à cette dernière de s’assurer qu’une partie des parcelles dont Mme [D] restait propriétaire a été cédée à M. [V] le 31 août 2018 de sorte qu’en application de la règle de l’annualité, la MSA était fondée à procéder à la radiation de Mme [D] au 31 décembre 2018. C’est donc tout à fait vainement que Mme [F] sollicite que soit fixée à la fin 2016 la radiation de Mme [D].
Sur le calcul des sommes réclamées
21- La loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 ( L. n° 90-85, 23 janv. 1990, art. 61 : JO 25 janv. 1990, p. 998 ) a introduit au sein du régime agricole une réforme du financement de ce dernier : elle a remplacé l’assiette cadastrale servant de base au calcul des cotisations par une assiette fondée sur les revenus professionnels (article L.731-14 du code rural et de la pêche maritime).
Selon l’article L.731-13-1 du code du rural et de la pêche maritime :
'Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuellement exigées, le montant des cotisations finalement dues tient compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'
22- En l’espèce, il est inopérant pour Mme [F] de faire état de ce que l’appel des cotisations portait sur une propriété de plus de 166 ha dès lors que d’une part, le calcul des cotisations est sans lien avec la surface cultivable et que d’autre part, la MSA a procédé à une taxation forfaitaire, comme elle y était autorisée en l’absence de déclaration de revenus professionnels faite par Mme [D] pour les années 2017 et 2018. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à la MSA de procéder au recalcul des cotisations en fonction des surfaces cultivables.
23- Il est par ailleurs tout à fait vain de prétendre que les parcelles n’ont jamais été exploitées et que Mme [D] n’avait plus aucun revenu agricole à compter de la cession des parcelles puisque la dernière cession a eu lieu en août 2018 et qu’aucune déclaration des revenus professionnels n’a été faite pour les années 2017 et 2018.
24- C’est donc à juste titre que les premiers juges ont validé les contraintes et ont condamné Mme [F], ès qualités, à leur paiement. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Sur les frais du procès
25- Mme [F], ès qualités, qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions dévolues à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [F], en sa qualité d’héritière de Mme [N] [D], aux dépens d’appel,
Déboute Mme [R] [F], en sa qualité d’héritière de Mme [N] [D], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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