Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 mars 2025, n° 23/00471
TGI Périgueux 12 janvier 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Radiation de Mme [D] en qualité d'exploitante agricole

    La cour a constaté que la MSA était fondée à procéder à la radiation de Mme [D] au 31 décembre 2018, et que les cotisations pour 2017 et 2018 demeurent dues.

  • Rejeté
    Calcul des cotisations sur la base des surfaces cultivables

    La cour a jugé que le calcul des cotisations était fondé sur les revenus professionnels et que la MSA avait agi conformément à la réglementation en vigueur.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle succombe à hauteur d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [R] [F], héritière de Mme [N] [D], conteste un jugement du tribunal de Périgueux qui a validé des contraintes de paiement de cotisations sociales à la MSA. La cour de première instance a rejeté l'opposition de Mme [D] et a confirmé les montants dus pour 2017 et 2018. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que la MSA était fondée à radier Mme [D] au 31 décembre 2018, car elle n'avait pas justifié de la cessation d'activité antérieure. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de Mme [F] et la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mars 2025, n° 23/00471
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/00471
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 12 janvier 2023, N° F18/00275
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990
  2. Code de procédure civile
  3. Code rural
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