Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 févr. 2025, n° 2501143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 30 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à la date de sa demande de rétablissement, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme F n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
— et les observations de Mme F, qui indique s’occuper de son conjoint, y compris après 21 heures.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII le 27 février 2024. Par une décision du 27 mai 2024, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Suite à la demande de Mme F de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a, par une décision du 30 janvier 2025, refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme F demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme G D, directrice territoriale de Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. B C, adjoint, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Il n’est ni établi, ni même allégué, que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision, signée par M. C, serait entachée du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 27 février 2024 et d’un réexamen de sa vulnérabilité le 16 janvier 2025. Par conséquent, Mme F n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a adopté sa décision sans avoir effectué d’entretien de vulnérabilité et méconnu les dispositions précitées.
7. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () dans les cas suivants : / () / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article
L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
9. Si la requérante soutient qu’il incombe à l’OFII d’établir qu’elle a été informée de son droit à présenter des observations écrites en application des dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’objet de la décision attaquée est le refus de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait et Mme E ne peut donc utilement invoquer les dispositions selon lesquelles la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil est prise après que l’intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites. Au demeurant, Mme E a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle dans sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le moyen doit ainsi être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’un entretien de réexamen de sa vulnérabilité le 16 janvier 2025, qu’elle a signé et qu’elle a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend, à savoir le russe, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
12. En sixième lieu, la requérante ne conteste pas avoir quitté son lieu d’hébergement pendant plus d’une semaine. Si elle soutient qu’elle doit accompagner son conjoint qui souffre de troubles de la vision, les documents produits ne permettent pas de justifier une absence de son lieu d’hébergement pendant une semaine. Si elle soutient à la barre qu’elle apporte de l’aide à son conjoint en soirée et qu’elle regagnait son hébergement pour la nuit, il ne ressort pas des pièces du dossier que son aide serait indispensable à son conjoint, hébergé en foyer. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dans une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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