Article L5131-5 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La responsabilité prévue par les articles L. 5131-3 et L. 5131-4 subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque le service de celui-ci est obligatoire.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1

[…] Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Vu les articles L.5131-1 du code des transports, […] La faute de conduite du pilote, telle que la prévoit l'article L.5131-5 du code des transports est donc caractérisée en l'espèce, celui-ci n'étant pas parvenu à maîtriser sa manoeuvre et n'ayant pas sollicité l'assistance d'un membre d'équipage pour pare-battage, le cas fortuit, la force majeure et le doute devant être en l'occurrence exclus.

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