Infirmation partielle 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 2 mai 2017, n° 16/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01166 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 janvier 2016, N° 2015F01143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED c/ SA GENERALI IARD, Société CONCORDE TRADING LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 58B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2017
R.G. N° 16/01166
AFFAIRE :
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en son établissement principal en France, 110 Esplanade du Général de Gaulle – Coeur Défense Tour A – XXX
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2015F01143
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Patricia MINAULT Me Laure GODIVEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en son établissement principal en France, 110 Esplanade du Général de Gaulle – Coeur Défense Tour A – XXX
N° SIRET : 414 10 8 0 01
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160072 – Représentant : Me Eric TEISSERENC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1609
APPELANTE
****************
XXX
N° SIRET : 552 06 2 6 63
2 rue Pillet-Will
XXX
Représentant : Me Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 – N° du dossier GENERALI
Représentant : Me Alexandre GADOT de la SCP DBG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0174 -
Société CONCORDE TRADING LIMITED 2 représentée en France par la SARL à associé unique THE WORLD OF YACHTING (TWY) dont le siège social est sis XXX – XXX sous le XXX
XXX,
XXX
XXX
Représentant : Me Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 – N° du dossier GENERALI
Représentant : Me Alexandre GADOT de la SCP DBG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0174 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit étranger Concorde Trading Limited est propriétaire d’un voilier de type ketch, dénommé Volador, qui bat pavillon anglais, assuré corps de marine (dommages) auprès de la société anonyme Generali IARD.
Le XXX, le ketch Volador, amarré à sa place au port de Nice a été percuté par le Motor Yacht JL Seagull alors qu’il man’uvrait.
XXX, est assuré auprès de la société de droit étranger QBE Insurance Europe Limited, exerçant sous la dénomination de British Marine, selon police n°02618000001.
Le 7 août 2013, un rapport d’expertise contradictoire a été établi par le cabinet Morquin & Launay, expert X, qui précise que la cause et l’origine de l’abordage relèvent de la pleine et unique responsabilité du capitaine du navire JL Seagull, à l’occasion de sa man’uvre.
Les frais de remise en état du bateau se sont élevés à la somme de 28.655 euros HT. En plus des frais de remise en état, l’armateur justifie avoir subi un préjudice immatériel (frais de location) consécutif à l’accident, pour une somme de 9.300 euros.
La société Generali IARD, assureur corps de marine, selon quittance subrogative du 13 février 2014, adressée par Y Z, agissant pour le compte de la société Concorde Trading Limited, propriétaire du navire Volador, a payé la somme des frais de remise en état du navire déduction de la franchise contractuelle applicable de 6.000 euros. La société Generali IARD, une fois réglés les termes du sinistre, s’est rapprochée du cabinet ETIC (European Transport Insurance Consultant), représenté par G A B, indiquant intervenir pour le compte de ses mandants afin de trouver une issue amiable au litige. G A B lui a proposé pour solde de tout compte le versement à titre confidentiel, d’une somme forfaitaire et définitive de 10.000 euros, tous droits et moyens réservés, et sans recours de responsabilité.
Faute d’accord amiable, la société Generali IARD, assureur corps subrogé à concurrence des sommes réglées, ainsi que Y Z, intervenant pour le compte de la société Concorde Trading Ltd, propriétaire du navire Volador ont décidé d’engager une action directe à l’encontre de l’assureur responsabilité civile du Motor Yacht JL Seagull, auteur de l’accident.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 22 mai 2015, délivré à personne, la société Generali IARD et la société Concorde Trading Ltd ont fait assigner la société QBE Insurance Europe Ltd devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles L.5131-1 du code des transports,
Condamner la Cie QBE Insurance Europe Limited à payer à la Cie Generali la somme de 22.655 euros au titre des frais de remise en état ;
Condamner la Cie QBE Insurance Europe à payer à la société Concorde Trading Ltd la somme de 15.300 euros se décomposant en 6.000 euros au titre de la franchise et 9.300 euros au titre des pertes de locations ;
Condamner la Cie QBE Insurance Europe Limited à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamner la Cie QBE Insurance Europe Limited à payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par jugement entrepris du 29 janvier 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Dit la société QBE Insurance Europe Limited recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral de Londres, et s’est déclaré compétent ;
Dit que le droit applicable était le droit français ;
Dit recevable et bien fondée l’action directe exercée par la compagnie Generali lard et la société Concorde Trading Limited ; Dit que la responsabilité du navire JL Seagull (était) pleine et entière ;
Condamné la société QBE Insurance Europe Limited à payer à la compagnie Generali lard la somme de 22.655 euros au titre des frais de remise en état ;
Condamné la société QBE Insurance Europe Limited à payer à la société Concorde Trading Limited la somme de 10.000 euros au titre des autres préjudices ;
Débouté les sociétés Generali lard et Concorde Trading Limited de leur demande au titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société QBE Insurance Europe Limited à payer à la compagnie Generali lard et la société Concorde Trading Limited la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
Ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Condamné la société QBE Insurance Europe Limited aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 16 février 2016 par la société QBE Insurance Europe Limited ;
Vu les dernières écritures signifiées le 26 janvier 2017 par lesquelles la société QBE Insurance Europe Limited demande à la cour de :
Débouter les intimées de leur appel incident.
Déclarer la société QBE Insurance Europe Limited recevable et bien fondée en son appel.
Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et faire droit à nouveau quant à ce,
A titre principal,
Constater que le Tribunal arbitral à LONDRES visé à l’article 64.3 des conditions générales du contrat d’assurance sur lequel l’action est fondée doit trancher le litige.
Dire et juger en conséquence que le Tribunal de Commerce de Nanterre était incompétent et renvoyer les sociétés Generali IARD et Concorde Trading Limited à se mieux pourvoir.
Subsidiairement,
Juger irrecevable, à défaut mal fondée, l’action exercée par les sociétés Generali IARD et Concorde Trading Limited contre la société QBE Insurance Europe Limited, les en débouter.
Constater en particulier qu’une action en responsabilité contre le propriétaire du « JL SEAGULL » serait irrecevable car prescrite et en tout état de cause mal fondée.
Condamner les sociétés Generali IARD et Concorde Trading Limited au paiement de la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Plus subsidiairement,
Limiter à la somme de 28.655 euros le total de la condamnation de la société QBE Insurance Europe Limited.
Statuer alors ce que de droit sur les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT agissant par Maître Patricia MINAULT et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 10 janvier 2017 au terme desquelles la Compagnie Generali IARD et la société Concorde Trading Limited demandent à la cour de:
Vu le règlement de Bruxelles I n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Vu le Règlement Rome II n°864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ;
Vu l’article 1165 du Code Civil ;
Vu l’article 79 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances ;
Vu les articles L.5131-1 et suivants du Code des transports ;
Vu l’abordage du XXX ;
Vu les mesures amiables mises en 'uvre tant par l’assureur subrogé, la compagnie Generali, que par son conseil, le cabinet DBG, demeurées sans succès ;
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il : – s’est déclaré compétent pour trancher le litige qui lui était soumis ;
— a déclaré recevable et bien fondée l’action directe des sociétés Generali IARD et Concorde Trading Limited ;
— a retenu la responsabilité du navire JL SEAGULL, assuré par la société QBE Insurance Europe Limited ;
— condamné la société QBE Insurance Europe Limited à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 22.655 euros au titre des frais de remise en état;
— condamné la société QBE Insurance Europe Limited à verser à la société Concorde Trading Limited la somme de 6.000 euros au titre de la franchise restée à la charge de cette dernière ;
— condamné la société QBE Insurance Europe Limited à verser aux sociétés Generali IARD et Concorde Trading Limited la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
RÉFORMER le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :
— arrêté le préjudice immatériel subi par la société Concorde Trading Limited à la somme de 4.000 euros ;
— débouté partiellement les sociétés Generali IARD et Concorde Trading Limited de leurs demandes au titre des préjudices immatériels consécutifs subis.
Statuant à nouveau,
condamner la société QBE Insurance Europe Limited à verser à aux sociétés Generali IARD et Concorde Trading Limited la somme de 9.300 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs subis ;
condamner la société QBE Insurance Europe Limited à verser à aux sociétés Generali IARD et Concorde Trading Limited la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société QBE Insurance Europe Limited ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait considérer que le Tribunal de Commerce de Nanterre n’avait pas compétence pour trancher le litige qui lui était soumis:
Renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
En tout état de cause,
Condamner la société QBE Insurance Europe Limited à verser aux sociétés Generali IARD et Concorde Trading Limited la somme de 6.000 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile en compensation des frais exposés par ces dernières dans le cadre de la présente instance, ainsi aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés par Maître Laure GODIVEAU, avocat aux offres de droits au visa de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence :
La société QBE Insurance Europe Ltd maintient, devant la cour, son exception d’incompétence au profit de du tribunal arbitral de Londres.
Pour cela, elle se réfère aux stipulations de la police d’assurance conclue avec son assuré, la société JL Seagull Limited, spécialement l’article 64.3. des conditions générales (Terms and conditions) de ce contrat, qui prévoit la soumission de tout litige ou différend à l’arbitrage à Londres.
Mais les intimées lui objectent à bon droit, et le tribunal a exactement retenu, que cette clause compromissoire n’était pas opposable au tiers au contrat d’assurance, quand bien même ces tiers choisissent d’exercer une action directe à l’encontre de l’assureur, par application de l’article 1165 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, depuis lors devenu l’article 1199 du code civil.
Il convient, au surplus, de relever que les articles 64.1 et 64.2 de ces mêmes conditions générales stipulent expressément que la procédure arbitrale ne concerne que les litiges ou différends opposant l’assureur (la société QBE Insurance Europe Ltd) à son assuré.
Le tribunal se verra donc confirmé dans son jugement qui a écarté la compétence du tribunal arbitral de Londres.
Sur les fins de non-recevoir :
Pour voir déclarer la société Concorde Trading Ltd et la société Generali IARD irrecevables en leur action, la société QBE Insurance Europe Ltd leur oppose que la preuve n’est pas rapportée que la clause Charter des conditions particulières de la police les liant a été en l’espèce remplie.
En second lieu, elle fait valoir que les intimées poursuivent l’application d’un contrat régi par le droit anglais, en s’abstenant toutefois de livrer les éléments de droit anglais venant au soutien de leur action.
En troisième lieu, la société QBE Insurance Europe Ltd vise le non respect par les intimées de la procédure préalable de conciliation prévue à l’article 64.2 des conditions générales du contrat la liant à la JL Seagull Limited. En quatrième lieu, elle prétend que l’assuré, en application des conditions particulières du contrat doit d’abord indemniser le tiers pour ensuite se faire rembourser par l’assureur, selon le principe pay first ou pay to be paid, ce qui suppose que sa responsabilité soit préalablement établie.
Qu’enfin, l’action directe à son encontre relève de la loi du contrat, en l’occurrence le droit anglais.
Là encore, les intimées lui objectent à bon droit, et le tribunal a exactement retenu, qu’en application de l’article 4 du Règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, selon lequel : 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. (…), la loi française est, en l’espèce, applicable au litige soumis à la juridiction française, le sinistre dont il est demandé réparation ayant eu lieu dans le port de Nice ;
Que l’article 18 de ce même Règlement prévoit que : La personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit, ce que la loi française permet puisque l’article L.124-3 du code des assurances édicte que : Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. (…) ;
Qu’il convient de rappeler que la procédure de conciliation préalable, stipulée à l’article 64.2 des conditions générales du contrat d’assurance liant la société QBE Insurance Europe Ltd à la JL Seagull Limited ne concerne que les rapports entre ces deux parties et non ceux avec les tiers ; qu’ainsi la prétendue clause d’indemnisation préalable par son assureur du tiers pour solliciter sa garantie, selon le principe pay first ou pay to be paid, n’est pas opposable à ce tiers ;
Qu’enfin, tout en invoquant l’inobservation par la société Concorde Trading Ltd de la clause Charter qui la lierait à son assureur, la société Generali IARD, la société QBE Insurance Europe Ltd ne précise pas en quoi celle-ci ne serait en l’espèce pas remplie, aucune version traduite de cette clause n’étant mise aux débats, la réponse apportée par les intimées d’une absence d’exploitation commerciale du ketch Volador, amarré à quai, le XXX, jour de la survenance du sinistre, doit donc être retenue comme valable et suffisante à l’objection ainsi soulevée par l’appelante.
Il résulte de tout cela qu’aucune fin de non-recevoir ne peut sérieusement être opposée à l’action de la société Concorde Trading Ltd et de la société Generali IARD et que le jugement devra donc être confirmé en ce qu’il a déclaré cette action recevable.
Sur la responsabilité de l’abordage :
Selon l’article L.5131-3 du code des transports : Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise. Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage.
La société QBE Insurance Europe Ltd allègue qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute à l’encontre du Motor Yacht JL Seagull, navire dont elle était l’assureur ; que d’ailleurs la responsabilité de son propriétaire n’a pas été recherchée dans le délai de prescription de deux ans de l’article L.5131-6 du code des transports et que, faute d’investigations techniques diligentées par un expert judiciaire, la cause d’abordage doit être jugée inconnue.
Mais il ressort clairement du rapport d’expertise du Cabinet Morquin & Launay du 7 août 2013, que l’abordage par le Motor Yacht JL Seagull du ketch Volador est intervenu alors que ce dernier était normalement amarré à sa place et statique au port de Nice et que son capitaine, C D, a reconnu sa responsabilité dans la cinématique de cet événement, ce que décrit le capitaine du ketch Volador, E F, dans son attestation du XXX, jour des faits. La faute de conduite du pilote, telle que la prévoit l’article L.5131-5 du code des transports est donc caractérisée en l’espèce, celui-ci n’étant pas parvenu à maîtriser sa manoeuvre et n’ayant pas sollicité l’assistance d’un membre d’équipage pour pare-battage, le cas fortuit, la force majeure et le doute devant être en l’occurrence exclus.
L’action directe étant soumise à la prescription de droit commun, la société Concorde Trading Ltd et son assureur, la société Generali IARD ont donc parfaitement attrait la société QBE Insurance Europe Ltd, assureur du Motor Yacht JL Seagull en réparation des préjudices subis par cette société, qui plus est dans les deux ans, puisque l’abordage est survenu le XXX et l’assignation le 22 mai 2015.
La cour confirmera donc le jugement en ce qui concerne la responsabilité du Motor Yacht JL Seagull dans l’abordage litigieux.
Sur la garantie de la société QBE Insurance Europe Ltd :
Réitérant sa demande d’application de la loi anglaise, qui est celle du contrat, la société QBE Insurance Europe Ltd se prévaut des stipulations de l’article 56.6 de ses conditions générales, qui posent comme condition suspensive de l’engagement de l’assureur au titre de la police que l’assuré : ne fasse aucune admission de responsabilité, d’obligation ou rejette la responsabilité sur un tiers en ce qui concerne tout événement susceptible de donner lieu à reclassement au titre de la police.
Les intimées, qui font à juste titre observer que l’action directe envers l’assureur n’est nullement conditionnée à celle intentée contre son assuré, tentent cependant d’écarter cette exclusion de responsabilité en affirmant qu’il n’est en l’espèce aucunement question de reconnaissance de responsabilité, mais de constats techniques, objectifs.
Il ressort néanmoins du rapport d’expertise précité que le capitaine du Motor Yacht JL Seagull a pleinement reconnu sa responsabilité, ce qui est une cause exclusive de responsabilité de l’assureur, les intimées ne pouvant, à cet égard, revendiquer davantage de droits que ceux que l’assuré tire du contrat. Dans ces conditions, réformant le jugement entrepris, la cour déboutera la société Concorde Trading Ltd et la société Generali IARD de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société QBE Insurance Europe Ltd.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 29 janvier 2016, sauf en ce qu’il a condamné la société de droit étranger QBE Insurance Europe Limited à payer à la société anonyme Generali IARD la somme de 22.655 euros au titre des frais de remise en état, à la société de droit étranger Concorde Trading Limited celle de 10.000 euros au titre des autres préjudices et, aux deux sociétés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société de droit étranger Concorde Trading Limited et la société anonyme Generali IARD de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société de droit étranger QBE Insurance Europe Limited,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société de droit étranger Concorde Trading Limited et la société anonyme Generali IARD aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des transports
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