Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Modifié par : Loi 84-1151 1984-12-21 art. 1 JORF 22 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986
Il peut, dans les mêmes conditions, limiter sa responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés à l'alinéa précédent, ou pour les dommages causés par ces mesures.
Il n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
Les articles L. 5131-1 et s. du Code des transports définissent le régime de responsabilité applicable en matière d'abordage entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure et doivent donc régir la collision entre deux bateaux de plaisance. L'article L. 5131-3 du Code des transports distingue deux catégories d'abordage : Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, […] Soulignons que l'action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l'événement. […] La chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée en ce sens dans un arrêt de principe du 26 mars 1996 où celle-ci affirme que « Vu l'article 58 et 59 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires ; […]
Lire la suite…[…] que dès lors, le montant à hauteur duquel les fonds de limitation a été ouvert ayant été atteint, M. X ne peut qu'être débouté de sa demande de provision complémentaire, conformément aux dispositions de l'Article 58 de la Loi du 3 Janvier 1967;
[…] — Dit que monsieur Y BR la société Munich Re ne sont pas fondés à invoquer la limitation de responsabilité résultant des dispositions de l'article 58 de la loi N°67-5 du 3 janvier 1967 modifiée par la loi N°84-1151 du 21 décembre 1984
[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le chalutier Txarrena, appartenant à la société Txarrena ayant coulé quelques heures après avoir été heurté par le chalutier Eros, appartenant à M. X… Y…, alors qu'il se trouvait amarré dans le port de Saint-Jean-de-Luz, la société Txarrena, ainsi que MM. Z… Y A… et B… ont, après que M. X…