Confirmation 17 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 oct. 2012, n° 11/09477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09477 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2011, N° 10/02674 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MONIER venant |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 17 OCTOBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/09477
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2011 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 10/02674
APPELANTE
SOCIETE MONIER venant aux droits de la SOCIETE Z COUVERTURE
XXX
XXX
Représentée par : Me Olivier JOSE de la AARPI C & J AVOCATS AARPI (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN751), substitué par Maître Nicolas CHRISTIN,
INTIME
Monsieur A E F
XXX
XXX
Représenté par Me Annick PETIT LHERMITE (avocat au barreau de PARIS, toque : C1293)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Mme O P, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme I J
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme I J, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société MONIER, venant aux droits de la société Z COUVERTURE, à l’encontre des dispositions du jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS rendu le 27 mai 2011, lequel a condamné la société à payer à A E F 36.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné à l’employeur le remboursement à Pôle Emploi des sommes perçues par A E F au titre des indemnités chômage dans la limite de 6 mois, condamné la société à payer à A E F la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la société MONIER, venant aux droits de la société Z COUVERTURE, laquelle, sollicitant l’infirmation du jugement, demande que A E F soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par A E F, lequel, sollicitant la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande la condamnation de la société MONIER, principalement, au paiement des sommes suivantes :
. 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 477,87 euros au titre de rémunérations sur objectifs,
. 47,78 euros au titre des congés payés afférents,
. 35.000 euros à titre de dommages-intérêt en réparation de son préjudice moral,
. 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant que par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2001, A E F a été engagé par la société MONIER en qualité de responsable des services généraux avec le statut de cadre, catégorie II A, coefficient 400 de la convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux, pour une rémunération annuelle brute de 250.000 francs, majorée d’une prime de vacances, d’un treizième mois et d’un bonus variable sur objectifs ;
Que selon le descriptif de son poste, il était, entre autres tâches, chargé de la gestion des 'Utilities’ consistant, notamment, à superviser l’accueil ;
Que par lettre du 23 novembre 2009, A E F a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 2 décembre 2009 ;
Que par lettre du 7 décembre 2009, l’intéressé a été licencié pour harcelèrent moral sur la personne de C D, laquelle, salariée de la société de prestation de services Pénélope, était mise à disposition de la société MONIER pour occuper un poste d’hôtesse d’accueil et effectuer des tâches administratives ;
Que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'A. la suite de l’entretien que nous avons eu le 2 décembre 2009, en présence de Géraud de
Riberolles, votre responsable hiérarchique, et au cours duquel vous étiez assisté d’Eric Raffin,
Représentant du Personnel, j’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les
motifs suivants :
Rappel des faits :
Le mercredi 18 novembre 2009, vers 12h30, un représentant du personnel me contacte par téléphone
et me demande de me rendre rapidement à l’accueil.
J’y retrouve C D, hôtesse d’accueil salariée de la société Pénélope, en larmes et
visiblement très affectée, sa peau étant marquée de nombreuses plaques rouges.
Je lui demande de quitter son poste de travail et m’isole avec elle dans un bureau pour d’une part,
essayer d’apaiser son mal-être, et d’autre part, pour en comprendre les causes.
Elle m’indique alors qu’elle vient .de recevoir un appel de sa supérieur hiérarchique, Madame B, lui
précisant qu’elle recevrait un courrier dans un cadre disciplinaire, Monsieur E F s’étant plaint
qu’elle portait ce jour un jean et qu’elle n’avait pas réalisé une tâche administrative qu’il lui avait
demandé d’exécuter la semaine précédente,
Elle m’a précisé qu’elle vivait cette situation comme une injustice considérant :
— qu’elle était venue au travail ce jour alors qu’elle était malade et que ce dont elle souffrait l’avait
empêchée de mettre une jupe ;
— qu’elle n’avait pas été en capacité de faire la tâche sollicitée faute de temps alors qu’elle fait ses
meilleurs efforts pour accomplir les diverses tâches administratives qui lui sont confiées.
Ces faits sont corroborés par un courriel en date du 18 novembre à 12H05 adressé par Y
H, Acheteur, à Madame X, société Pénélope {employeur d’C D) indiquant :
« Monsieur E F m’informe ce matin qu’C est en jean, ce qui à ma connaissance n’est pas
permis".
Un second courriel daté du même jour adressé par Monsieur E F à Madame B – supérieur
hiérarchique d’C D – indique : « je viens de remarquer que le fichier »anomalies totales"
sur le mois de novembre n’est pas renseigné malgré mes demandes".
Toujours le même jour, un nouveau courriel de A E F adressé à Y H avec copie
à Mesdames B, X et Ribeiro indique que "le point tenue vestimentaire est évoqué assez
régulièrement car de toute évidence la consigne n’est pas respectée, principalement par l’hôtesse
actuelle du matin […]. Alors que l’hôtesse du matin (C D) a pour habitude de se mettre
en jean de façon régulière."
Concernant la tenue vestimentaire, Il convient de préciser les éléments suivants :
— Le contrat de prestation de service liant la société Pénélope (employeur d’C D) à la
société Monier -contrat en date du 8 décembre 2008 – ne prévoit aucune disposition dans la
définition des prestations relatives à la tenue vestimentaire ;
— Le pantalon porté par C D le 18 novembre 2009, et d’une façon plus générale, sa
tenue vestimentaire, ne portait aucunement atteinte à l’image de la société ;
— le poste de travail de l’hôtesse d’accueil est situé derrière un comptoir.
Ces éléments impliquent que les observations répétées de A E F à l’employeur d’C
D à propos de sa tenue vestimentaire, ne sont en aucun cas justifiées.
Concernant la réalisation de tâches administratives diverses par l’hôtesse d’accueil :
— leur périmètre a été élargi à la demande de A E F (cf. mail daté du 5 mars 2009
adressé par A E F à la société Pénélope), il convient d’ailleurs de souligner que les
tâches considérées relèvent de la description de fonction de Responsable des Services
Généraux ;
— alors même que ces tâches étaient confiées à l’hôtesse d’accueil de l’après-midi, donc à
C D, en raison de la moindre charge de travail lié à l’accueil et au standard, ;
C a continué à se voir confier ces mêmes tâchés alors qu’elle a changé d’affectation
horaire et travaille à présent le matin.
Les remarques écrites et orales formulées par A E F aux responsables de la société
Pénélope relatives à la réalisation partielle de ces tâches administratives paraissent à cet égard non
fondées, d’autant plus que les missions d’accueil physique et de traitement des appels entrants sont
prioritaires.
Il ressort des échanges avec les responsables de la société Pénélope les éléments suivants :
— En tant qu’employeur d’C D, la société Pénélope exprime sa satisfaction quant à la
qualité du travail qu’elle fournit (pas de retard, pas d’absence, qualité de l’accueil validée par une
enquête réalisée par un organisme extérieur, capacité à réaliser des tâches administratives
annexes) ;
— A ce titre, l’employeur d’C D ne s’explique pas l’attitude de A E F à l’égard
de cette dernière ;
— Son employeur, considérant la situation difficile (déstabilisation) dans laquelle se trouve C
D, lui a proposé à plusieurs reprises de l’affecter chez un autre client, cette dernière ayant
refusé considérant les bonnes relations professionnelles entretenues avec les collaborateurs de
Monier (à l’exception de A L).
— Son employeur a fait état de propos tenus par C D indiquant qu’il arrivait à A
L de « lui parlerr mal et de la traiter plus bas que terre ». Une telle situation apparaît d’autant
moins acceptable, qu’en début d’année 2009, A L a été reçu en entretien,
respectivement par Gérard de Riberolles, son supérieur hiérarchique, et par Grégoire Fleureau,
Directeur de l’Organisation et des Ressources Humaines, à propos de son attitude vis-à-vis
d’C D.
— Au cours de l’entretien avec son supérieur hiérarchique, il lui a été indiqué qu’avant de demander
à l’employeur d’C D de mettre un terme à sa collaboration sur notre site, il devait
préalablement en référer à sa hiérarchie, qu’une telle demande ne s’avérait pas justifiée au regard
de la qualité de la prestation accomplie par C D.
— Au cours de l’entretien avec Grégoire Fleureau, il lui a été précisé qu’il était opportun de conserver
C pour réaliser les prestations d’accueil compte tenu de la satisfaction des collaborateurs
du siège quant à sa prestation et qu’il n’était donc pas fondé à exprimer de telles plaintes la
concernant ; qu’il convenait par ailleurs de « normaliser » ses relations avec C D.
Il convient de préciser que ces deux entretiens se sont tenus suite à des retours exprimés par
plusieurs collaborateurs du siège marquant leur incompréhension au regard de l’attitude de A
E F vis-à-vis d’C D, cette même incompréhension ayant été exprimée par les
membres du Comité d’établissement lors de la réunion du 18 février 2009.
De tels agissements répétés à l’égard d’C D caractérisent une situation de harcèlement
moral considérant qu’ils ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail en
portant atteinte à sa dignité et qu’ils ont été de nature à compromettre son avenir professionnel.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 2 décembre 2009 ne nous
ont pas amenés à modifier notre appréciation de la situation.
En conséquence, nous avons pris la décision de sanctionner ces faits fautifs par un licenciement.
La date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera le point de départ de votre
préavis d’une durée de trois mois, que nous vous dispensons d’effectuer à compter de cette même
date.
Votre contrat de travail prendra donc fin au terme de votre préavis de trois mois.
A l’issue de ce préavis, vous voudrez bien restituer auprès de la Direction des Ressources Humaines
votre téléphone mobile ainsi que les matériels et documentations mis à votre disposition par la société
dans le cadre de l’exercice de vos missions.
Nous vous remettrons alors votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre
attestation ASSEDIC.
Je vous informe par ailleurs que vous disposez d’un crédit de 100 heures au titre du Droit Individuel à
la Formation. Vous pouvez utiliser ce crédit pour financer une action de formation, de VAE ou de bilan
de compétences se déroulant après la fin de votre contrat, à condition d’en faire la demande au plus
tard avant la fin de votre préavis.'
Sur le licenciement ,
Considérant qu’aux termes de L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que l’attitude de A E F à l’égard de C D permet de présumer l’existence de tels agissements ;
Qu’en effet, s’agissant tant des tâches administratives que de la tenue vestimentaire d’C D mentionnées dans la lettre de licenciement, il ne résulte pas des pièces du dossier que A E F ait fixé à l’hôtesse d’accueil des objectifs impossibles à tenir ou qu’il ait soumis l’intéressée à des pressions, des vexations et des humiliations répétées, et ce, étant précisé que par messages électroniques datés des 16 juin 2009 et 18 novembre 2009, la société Pénélope indique, respectivement, d’une part qu’elle a validé avec C D les tâches administratives que A E F souhaitait lui confier, d’autre part que le port du jean n’est pas autorisé ;
Que l’entretien annuel d’appréciation pour l’année 2008 de A E F et les attestations, versés aux débats par la société Monier, qui font état, de manière générale, du 'management agressif’ et de 'l’autoritarisme’ du mis en cause, ne suffisent pas à caractériser une attitude harcelante à l’égard de C D, ces documents n’indiquant pas, au demeurant, que la gestion 'manageriale’ de A E F a été susceptible ou a eu pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail des salariés susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ;
Que les autres attestations produites par la société appelante n’établissent pas davantage les faits de harcèlement ;
Qu’en effet, Q R se borne à indiquer que A E F faisait à C D 'des remarques devant tout le monde sur la qualité de son travail', sans préciser le caractère de ses remarques, leur date et leur répétition ;
Que l’attestation de S T selon laquelle C D '[lui] relatait fréquemment la façon autoritaire et inacceptable’ dont A E F lui parlait 'devant des personnes ainsi que la surcharge du travail qu’il lui donnait', outre le fait qu’elle est également imprécise, n’a pas de valeur probante suffisante s’agissant de propos rapportés par l’intéressée elle même ;
Qu’enfin, l’attestation de M N mentionnant que A E F avait, 'à titre de réprimande interdit à l’hôtesse d’accueil, C D, de se rendre aux toilettes en dehors de sa pause’ concerne des faits autres que ceux reprochés dans la lettre de licenciement et n’est pas déterminante ;
Considérant, dans ces conditions, que n’est pas à lui seul constitutif de harcèlement moral, le fait pour A E F d’avoir signalé le 18 novembre 2009 qu’ C D, dont il devait superviser le travail, d’une part n’avait pas exécuté en totalité les tâches qui lui étaient confiées, d’autre part qu’elle s’était présentée sur son lieu de travail en jean, à supposer que cette tenue soit admise ;
Considérant, en conséquence, que le grief de harcèlement moral reproché à A E F dans sa lettre de licenciement est infondé ;
Qu’à bon droit, le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement dont s’agit était sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes chiffrées formulées par A E F,
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Considérant qu’à la date de son licenciement, A E F, âgé de 51, percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 4.470,40 euros sur treize mois et bénéficiait d’une ancienneté de 9 ans ; qu’il n’a retrouvé un emploi que dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour un salaire inférieur ; qu’au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes ayant alloué la somme de 36.000 euros à A E F, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ;
Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral,
Considérant que A E F ne démontre pas que le comportement de son employeur lui a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en conséquence, sa demande formulée de ce chef sera rejetée ;
Sur la demande de rappel de salaires au titre des rémunérations sur objectifs et des congés payés y afférents,
Considérant que A E F ne rapporte pas la preuve que le taux de sa rémunération sur objectifs aurait dû, comme il le prétend, correspondre à 8,23 % de sa rémunération annuelle brute pour l’année 2009 et non à 7,25% comme fixé par son employeur ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande de paiement du 'différentiel du bonus’ et des congés payés y afférents ;
Sur la condamnation de la société Monier au remboursement des indemnités de chômage payées à A E F,
Considérant que la décision du conseil de prud’hommes prononcée de ce chef en application de l’article L 1235-4 du code du travail sera confirmée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant qu’il sera alloué à A E F, en cause d’appel, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne la société MONIER à payer à A E F en cause d’appel la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la société MONIER aux dépens.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
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