Article L5114-23 du Code des transports
Article L5114-22
Article L5114-24
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires9

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Décisions20

1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 2 novembre 2017, n° 17/00074

[…] L'article L 5114-24 dispose que la vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente, l'article L5114-25 précisant que la vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge, que néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi. […] Vu les dispositions des articles L 5114-23 et suivants, R 5114-20 du code des transports

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[…] 2 expéditions à chaque partie, l'une en LRAR et l'autre en LS […] Vu les articles L.5114-23, L.5114-24 et suivants du code des transports, R.5114-22, R.5114-23 et R.5114-25 et suivants du même code, […] Conformément aux articles L. 5114-24 et suivants et R. 5114 -29 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il convient donc d'ordonner la vente du navire TENKARRA aux enchères publiques, devant le présent juge de l'exécution, selon les conditions prévues au dispositif ci-après.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 18 décembre 2015, n° 15/05736

[…] Attendu toutefois que la saisie exécution d'un navire ou d'un bateau exige l'existence d'un titre exécutoire qui en matière de vente de navire relève des dispositions de l'article L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose:'Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée”, […] Attendu par ailleurs que s'agissant des navires et des bateaux, leurs saisie exécution relèvent soit des articles 123 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure soit des articles L 5114-23 et suivants du code des transports et du décret N° 67-967 du 27.10.1967,

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