Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 21/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 6 avril 2021, N° 21/00268 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES CONCILIATEURS DE LA LYS c/ S.A.R.L. CONCILIAPRET |
Texte intégral
N° RG 21/02712 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQVT
Décision du Juge de l’exécution de LYON
du 06 avril 2021
RG : 21/00268
X
Y
S.A.S. LES CONCILIATEURS DE LA LYS
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 18 Novembre 2021
APPELANTS :
M. B X
né le […] à AUDINCOURT
[…]
[…]
M. C Y
né le […] à ORLEANS
[…]
[…]
S.A.S. LES CONCILIATEURS DE LA LYS
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
assisté de Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 851
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 18 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La Sarl Conciliaprêt exerce une activité de médiation de dettes. D’octobre 2017 à avril 2018, elle a employé en tant que stagiaire Mathieu Y qui est aujourd’hui associé majoritaire de la SAS Conciliateurs de la Lys, exerçant sous l’appellation commerciale Concilys, dirigée par B X et exerçant une activité analogue à celle de la société Conciliaprêt.
La société Conciliaprêt s’estime victime d’actes de concurrence déloyale de M. Y.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Lyon, statuant sur la
requête de la société Conciliaprêt, a autorisé des mesures d’investigation par huissiers de justice au domicile de M. Y à Lyon et au siège de la société Concilys, alors situé à Lille.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge de référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 9 septembre 2019 dont il n’est pas justifié de la signification de la requête qui l’a motivée lors de l’exécution de la mesure.
Le juge de référés a ordonné à la société Conciliaprêt et à l’huissier Me Z de restituer aux demandeurs (la SAS Les Conciliateurs de la Lys, M. X et M. Y, dès signification de sa décision, toutes les informations et pièces résultant des investigations menées le 13 septembre 2019, sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Conciliaprêt le 29 juillet 2020.
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2021, la SAS Les Conciliateurs de la Lys, M. X et M. Y ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux
fins de voir ordonner la liquidation de l’astreinte.
En leurs dernières écritures, ils sollicitaient en principal la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 40.500 euros pour la période du 15 août 2020 au 15 janvier 2021 et la condamnation de la Sarl Conciliaprêt à leur payer cette somme.
La société Conciliaprêt a soutenu à titre principal le rejet de la demande de liquidation d’astreinte et la suppression de l’astreinte pour l’avenir. A titre subsidiaire, elle a demandé au juge de l’exécution d’ordonner l’arrêt de l’astreinte au jour de l’assignation, soit le 15 janvier 2021 et sa suppression pour l’avenir.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté la SAS Les Conciliateurs de la Lys, M. X et M. Y de leur demande de liquidation d’astreinte,
— ordonné la suppression de l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon dans son ordonnance du 6 juillet 2020 s’agissant de la Sarl Conciliaprêt,
— condamné solidairement la SAS Les Conciliateurs de la Lys, M. X et M. Y à payer à la Sarl Conciliaprêt la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné in solidum la SAS Les Conciliateurs de la Lys, M. X et M. Y aux dépens.
La SAS Les Conciliateurs de la Lys, M. X et M. Y ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 avril 2021.
Par ordonnance du 28 avril 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 26 octobre 2021 à 13h30.
En ses conclusions du 27 mai 2021, la SAS Les Conciliateurs de la Lys, B X et Mathieu Y demandent à la Cour de réformer le jugement en l’ensemble de ses points et, statuant à nouveau :
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 40.500 euros (à actualiser au jour des plaidoiries) à l’encontre de la Sarl Conciliaprêt,
en conséquence,
— condamner la Sarl Conciliaprêt à payer à La SAS Les Conciliateurs de la Lys, M. X et M. Y la somme de 40.500 euros (à actualiser au jour des plaidoiries),
— débouter la Sarl Conciliaprêt de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sarl Conciliaprêt à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 23 juin 2021, la Sarl Conciliaprêt demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.131- 4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1310 du code civil :
— juger recevable et fondée la société Conciliaprêt en son appel,
à titre principal,
— confirmer la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 6 avril 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— rejeté purement et simplement la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 6 juillet 2020,
— ordonné la suppression de l’astreinte à l’égard de la société Conciliaprêt pour l’avenir,
— condamner in solidum la SAS Les Conciliateurs de la Lys, M. X et M. Y à verser à la société Conciliaprêt la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hubert de Mortemard de Boisse, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— modérer le montant de l’astreinte à 1 euro symbolique,
— ordonner l’arrêt de l’astreinte au jour de l’assignation signifiée à la société Conciliaprêt, soit le 15 janvier 2021,
— ordonner la suppression de l’astreinte à l’égard de la société Conciliaprêt pour l’avenir.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de I’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de I’astreinte provisoire est Iiquidé en tenant compte du comportement de celui à qui I’injonction a été adressée et des difficultés qu’iI a rencontrées pour I’exécuter.
L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’iI est établi que l’inexécution ou le retard dans I’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le juge de l’exécution a dit que, pour que l’astreinte soit susceptible d’être liquidée, il convient que la société Conciliaprêt ait été en mesure de l’exécuter et notamment que les documents dont la remise est sollicitée lui aient été transmis par l’huissier de justice. En effet, il ne résulte pas des termes de la décision du 6 juillet 2020 que le juge des référés a ordonné cette remise par la Sarl Conciliaprêt après qu’il ait constaté que cette dernière
était en possession de ces éléments et il s’agit donc d’une condition implicite mais nécessaire. Par ailleurs, la Sarl Conciliaprêt ne peut pas être tenue au lieu et place de Me Z dont elle n’est pas le mandant, ce dernier agissant sur désignation du président du tribunal judiciaire.
La société Conciliaprêt indique que les pièces ne lui ont jamais été communiquées.
Il est certain que l’ordonnance rendue sur requête qui a permis l’appréhension des documents litigieux autorise uniquement l’huissier de justice à prendre copie des éléments saisis et prévoit que la remise au requérant interviendra, uniquement sur saisine par ce dernier, en référé, de la juridiction, afin d’examiner les pièces saisies et qu’il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre. Il s’en déduit que seul l’huissier, en l’absence d’une nouvelle décision statuant sur ce point, est dépositaire de ces éléments.
Or, il n’apparaît pas au vu des débats et des pièces communiquées qu’un débat ait eu lieu sur ce point et qu’une décision ait ordonné la communication des pièces saisies par l’huissier à la société Conciliaprêt.
Les appelants soutiennent qu’il appartient à l’intimée de s’assurer que l’huissier de justice les restitue. Mais, il résulte des dispositions de l’ordonnance du 9 septembre 2019 que l’huissier de justice avait la charge de conserver les documents sous séquestre et ne pouvait les remettre à la société Conciliaprêt puisque les parties devaient venir devant le président, dans le cadre d’une procédure de référé, pour voir statuer sur la communication des pièces.
Comme l’a rappelé le juge de l’exécution, l’huissier de justice est mandaté par le président du tribunal et non par la société Conciliaprêt. Les appelants reprochent donc vainement à la société Conciliaprêt de n’avoir pas donné d’ordre de restitution des pièces à l’huissier de justice alors que celui-ci devait les restituer sur la seule présentation de l’ordonnance de référé par la SAS Les Conciliateurs de la Lys, M. X et M. Y qui, au demeurant, ne prétendent pas l’avoir fait.
L’ordonnance de référé du 6 juillet 2020 est inexécutable en ce qu’elle met à la charge de la société Conciliaprêt la restitution de pièces qu’elle ne peut détenir, dès lors qu’elles sont dans la seule possession de l’huissier de justice qui était tenu de les conserver jusqu’à cette décision. Cette situation caractérise une cause étrangère à la société Conciliaprêt, au sens de l’article L.131-4 précité.
Le juge de l’exécution a tiré les justes conséquences de cette situation en rejetant la demande de liquidation d’astreinte et en supprimant pour l’avenir l’astreinte à l’égard de la société Conciliaprêt.
Les appelants, parties perdantes, supportent les dépens de première instance et d’appel, conservent la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés et doivent indemniser la Sarl Conciliaprêt de ses propres frais à hauteur de 2.000 euros en sus de l’indemnité allouée par le premier juge.
L’avocat de la société Conciliaprêt demande la 'distraction’ des dépens à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
Condamne in solidum B X, C Y et la SAS Les Conciliateurs de la Lys aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Mortemard de Boisse,
Condamne in solidum B X, C Y et la SAS Les Conciliateurs de la Lys à payer à la Sarl Conciliaprêt la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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