Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 mai 2023, N° /01152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE, Association ASSOCIATION c/ S.A. AXA FRANCE VIE, S.A.R.L. ACCES FINANCE |
Texte intégral
ARRET N°135
N° RG 23/01152 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZQH
Association ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
S.A.R.L. ACCES FINANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01152 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZQH
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2023 rendu par le TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Marion VIENNOIS de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER – MARION VIENNOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ACCES FINANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE est une association créée en 1978 dont le but est de soutenir les personnes touchées par la maladie de Huntington et leurs familles, informer le corps médical et paramédical, sensibiliser l’opinion publique et les pouvoirs publics sur cette maladie et soutenir la recherche scientifique.
Mme [TU] [K], dont la fille, [I] [ZT], était atteinte de la maladie de Huntington, a été en contact avec l’association et certains de ses membres.
[I] [ZT] est décédée le [Date décès 10] 2017 et Mme [TU] [K] est décédée à son tour le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE, légataire universelle aux termes d’un testament olographe du 14 juin 2016 et déposé au rang des minutes de Maître [E] [A], notaire associée à [Localité 11], le 11 mai 2021.
Deux legs particuliers étaient également prévus.
Deux autres testaments avaient également été rédigés par Mme [K], l’un le 18 mars 2009 et l’autre le 1er août 2012, tous deux déposés au rang des minutes de Maître [E] [A] le 14 mars 2022.
La succession de Mme [K] était composée d’avoirs bancaires pour un montant de 22 213,60 ', pour un passif de 2 019,87 '.
Par ailleurs, Mme [K] avait souscrit un contrat de prévoyance auprès des MMA le 12 mai 2012 et un contrat d’assurance vie CORIALIS SELECTION de la compagnie AXA souscrit auprès de la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE le 20 juillet 2017, les bénéficiaires étant « les héritiers ab intestat ».
Soutenant que Mme [K] n’aurait pas pu appréhender la portée de la clause bénéficiaire mentionnée dans le contrat CORIALIS, clause qui privait l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE du bénéfice de cette assurance vie en contradiction selon elle avec la volonté affichée de la défunte de transmettre à celle-ci son patrimoine, ladite ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE a, par actes en date des 20 et 21 septembre 2022, fait assigner la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE et la SA AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de, selon ses dernières écritures :
* A titre principal,
— voir prononcer la nullité du contrat d’assurance vie CORIALIS. SELECTION n° 960340293 souscrit le 20 juillet 2017 et à effet au 08 septembre 2017 par Mme [TU] [K] assistée de sa curatrice, Mme [CX] [S], auprès de la SA AXA FRANCE VIE avec toutes conséquences de droit et notamment la restitution à la succession de Mme [TU] [K] de la somme disponible au jour de son décès soit le [Date décès 1] 2021, dont il devra être justifié,
* subsidiairement
— voir condamner la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE à verser à l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE la somme de 193 778,44 ' sous réserve de justifier du total de l’épargne CORIALIS SELECTION au 10 février 2021, à titre de dommages et intérêts, '
— voir condamner solidairement la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE et la SA AXA FRANCE VIE aux dépens et à régler à l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE la somme de 5 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. ACCÈS FINANCE concluait au débouté des demandes présentées, aux motifs que Mme [K] était lucide lors de la souscription du contrat, que la clause lui avait été expliquée tant par l’agent que par sa curatrice, étant précisé justement que la clause n’étant pas la clause classique « mes héritiers », elle avait nécessairement l’objet d’une explication spécifique et que cette clause serait celle habituellement utilisée pour les majeurs sous mesure de protection pour éviter de déroger à la dévolution successorale.
Elle ajoutait que la mention de cette clause avait figuré dans de nombreux documents et que Mme [K] aurait eu suffisamment de lucidité pour la comprendre et continuer à cosigner avec sa curatrice toutes les requêtes adressées au juge des tutelles ou les demandes de rachats ponctuels.
Elle sollicitait en outre la condamnation de l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE à lui verser la somme de 4 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE VIE n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'- DÉBOUTE l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE de l’ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE à verser à la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 ') en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la nullité du contrat pour insanité d’esprit, il appartient à l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE, en application de ce texte, de prouver l’insanité d’esprit de Mme [K] au moment de la souscription du contrat critiqué et d’établir en outre, s’agissant d’une personne placée sous curatelle renforcée, que la mesure de protection a été insuffisante à compenser l’insanité existante.
— il ressort des pièces versées (docteur [M] ayant examiné Mme [K] le 27 octobre 2016, IRM du 11/07/2015, certificat du 16 juin 2016 du docteur [MA], neurologue), que les difficultés de Mme [K] existaient avant même l’établissement du testament du 14 juin 2016 dont l’exécution est pourtant revendiquée par la l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE.
— le 10 février 2017, l’orthophoniste qui suivait Mme [K] a constaté une compréhension orale de mots, de phrases, de textes correcte et une compréhension de texte correcte, moyennant une grande concentration. Il en résulte que sur un temps limité, Mme [K] était alors apte à comprendre ce qui lui était expliqué.
— Mme [K] présentait une détérioration cognitive d’origine dégénérative cérébrale et ce depuis juillet 2015.
— le 04 avril 2017, le juge des tutelles en avait tiré les conséquences en prononçant une mesure de curatelle renforcée au profit de Mme [K].
A compter de cette date, la majeure protégée n’était plus livrée à elle-même et bénéficiait de l’assistance de sa curatrice et du contrôle du juge des tutelles lequel devait autoriser tout acte important si bien que l’insanité d’esprit de Mme [K] était alors compensée par la mesure de protection mise en place.
— la souscription du contrat d’assurance vie n’a pas été faite par la personne protégée seule mais bien par Mme [K] assistée de sa curatrice et après autorisation du juge des tutelles.
— Mme [S], curatrice de Mme [K], atteste de la manière dont la souscription du contrat avec adoption de la clause bénéficiaire « mes héritiers ab intestat » s’est déroulé et il résulte de cette attestation que, contrairement à ce que soutient l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE, la clause bénéficiaire du contrat souscrit avait bien été expliquée à Mme [K] par les mandataires judiciaires qui bénéficient d’une formation spécifique, leur permettant d’expliquer aux personnes protégées de façon parfaitement intelligible même les notions les plus complexes. On ne peut donc douter, lorsque Mme [S] atteste que Mme [K] avait parfaitement compris la clause bénéficiaire souscrite, que tel était bien le cas.
— la nullité du contrat ne sera donc pas prononcée pour cause d’insanité
— sur la nullité pour erreur, si Mme [K] présentait une détérioration cognitive, celle-ci ne la privait pas totalement de sa capacité à comprendre même des notions plus compliquées, au regard de son parcours scolaire, de sa profession de professeur de français, et de l’évaluation de l’orthophoniste et du docteur [MA] le 23 août 2017.
Ainsi, les capacités de compréhension de Mme [K] lors de la souscription du contrat étaient réelles.
— Mme [S], sa curatrice, a attesté que lors de l’entretien avec M. [U] et elle-même, avoir lu et expliqué à Mme [K] la proposition, et la clause bénéficiaire « ab intestat », celle-ci en ayant parfaitement compris les contours.
— l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE succombe dans la preuve qui lui incombe de l’erreur de droit qu’aurait commise Mme [K] en acceptant cette clause qui lui avait été parfaitement expliquée.
— en outre, l’association ne justifie pas de la volonté affirmée de la part de la défunte de lui laisser l’intégralité de ses biens, aucun testament, y compris le dernier ne faisant de la demanderesse la seule bénéficiaire des biens de la défunte.
— en outre, l’absence de lien affectif entre Mme [K] et sa famille n’est nullement établie . alors au contraire qu’il résulte de l’attestation de Mme [X] que la défunte recevait des visites de son frère qui pourtant demeurait à [Localité 12] ainsi que des appels de la part de celui-ci et ce malgré les difficultés de communication liées aux problèmes d’élocution de Mme [K].
— la nullité du contrat ne sera donc pas prononcée pour erreur de droit.
— sur le manquement au devoir d’information, la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE devait donner à Mme [K] toute information sur le contrat souscrit et notamment sur la clause bénéficiaire et cette information a bien été donnée à l’intéressée à la fois par le courtier et par sa curatrice, étant rappelé les formations dont bénéficient les mandataires judiciaires, et la preuve de l’information due par la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE est suffisamment rapportée.
En l’absence de manquement de la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE à son obligation d’information, l’ASSOCIATION HUNTINGTON. FRANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
LA COUR
Vu l’appel en date du 16 mai 2023 interjeté par l’association HUNTINGTON FRANCE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/11/2024, l’association HUNTINGTON FRANCE a présenté les demandes suivantes :
'Vus les articles 414-1, 1112-1 et 1240, et 1128, 1132 du code civil, et L 521-4 du code des ASSURANCES,
Constater l’effet dévolutif de l’appel interjeté par l’ASSOCIATION HUNTINGTON France,
Constater que la cour d’Appel de POITIERS (86) est valablement saisie, et débouter la société ACCÈS FINANCE de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Infirmer le jugement prononcé le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE (17) en ce qu’il a débouté l’ASSOCIATION HUNTINGTON France de ses demandes, et l’a condamnée à payer à la société ACCÈS FINANCE une indemnité de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’instance,
En conséquence, statuant de nouveau,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat d’assurance vie CORIALIS SELECTION n°960340293, souscrit le 20 juillet 2017, et à effet au 8 septembre 2017, par Mme [TU] [K] assistée de sa curatrice Mme [CX] [S], auprès de la compagnie AXA France Vie, avec toutes conséquences de droit, et notamment la restitution à la succession de Mme [TU] [K] de la somme de CENT QUATRE VINGT SIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUATRE CENTS (186 390.04 '), disponible au jour de son décès le [Date décès 1] 2021, par paiement, par AXA France Vie, en l’Etude de Maître [E] [A], Notaire à [Localité 11] (17).
A titre subsidiaire,
Condamner la société ACCÈS FINANCE à verser à l’association HUNTINGTON FRANCE la somme de CENT QUATRE VINGT SIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUATRE CENTS (186390.04'), à titre de dommages et intérêts.
S’entendre les sociétés AXA France Vie et ACCÈS FINANCE condamnées solidairement aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 et 699 du code de procédure civile, et à régler solidairement à l’association HUNTINGTON FRANCE la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000.00 ') sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
A l’appui de ses prétentions, l’association HUNTINGTON FRANCE soutient notamment que :
— sur l’effet dévolutif de l’appel, il est de jurisprudence assurée qu’aucune disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation, l’appelante ayant énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués.
En outre, l’Association A.H.F sollicite au dispositif de ses premières conclusions d’appelant l’infirmation du jugement du 2 mai 2023.
— au fond, la clause 'les héritiers ab intestat’ , vise les héritiers dans l’ordre de la loi, l’excluant de fait en sa qualité de légataire universel, au contraire de l’assurance vie MMA souscrite par Mme [TU] [K] le 12 mai 2012 auprès de MMA, dont le montant du capital dû au décès est de 9 000,60 '.
— en contradiction totale avec l’intention de Mme [K] telle qu’exprimée et réitérée de favoriser l’association A.H.F., cette assurance vie permettait de soustraire aux droits de la légataire universelle, la quasi-totalité du patrimoine de la défunte, pour un actif hors succession de plus de 185 000 ' au jour de son décès, soit au [Date décès 3] 2020 une épargne totale de 193 778,44 ', exclue de l’assiette du legs universel établi par la défunte.
— la nullité du contrat est poursuivie pour défaut de consentement lucide.
Mme [K] faisait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, suivant décision du 4 avril 2017, qui avait relevé l’altération de ses facultés mentales. L’état de santé mentale de Mme [K] s’est dégradé dans la fin de l’année 2016 et les premiers mois de l’année 2017, ainsi que cela résulte d’éléments communiqués par son médecin traitant.
Au début de l’année 2016, des chutes à répétition et des « bizarreries » comportementales étaient notées.
— au mois de juin 2016, elle est revue par le Docteur [MA], neurologue à [Localité 11] (17), qui confirme la présence de quelques troubles de type cognitif et de la marche, en rapport avec les résultats de l’IRM, mais le bilan neuro-psychologique de Mme [K] était alors encore très correct.
— La seule présence de lésions cérébrales identifiées par l’IRM du 11 juillet 2015 est certes par elle-même insuffisante à démontrer qu’elles aient été telles que la compréhension et la volonté de Mme [K] étaient alors affectées.
— En revanche, la nette dégradation de son état de santé mentale est sans ambiguïté fixée au 2ème semestre de l’année 2016.
— le testament instituant l’association A.H.F. ne fait l’objet d’aucune contestation et la question de sa validité n’était pas soumise à la juridiction.
— Mme [Z], orthophoniste, relève en février 2017 chez Mme [K] un affaiblissement général depuis le décès très récent de sa fille en [Date décès 10] 2017.
— le docteur [MA] demandait une nouvelle IRM, réalisée le 14 avril 2017, et qui démontrait une nette aggravation des anomalies.
— le professeur [W], neurologue au CHU de [Localité 13], portait le 19 juin 2017 le diagnostic de Paralysie supra nucléaire progressive (PSP), et évoquait la nécessité d’une mesure de protection.
Ses capacités mentales ne lui permettaient plus d’accomplir des actes qui demandaient une réflexion, une démarche intellectuelle, au contraire des actes usuels de la vie quotidienne.
— la souscription d’un contrat d’assurance vie, avec le choix d’une clause bénéficiaire tombait dans la catégorie des « actes élaborés » de la vie civile, en l’espèce, la clause bénéficiaire litigieuse, par sa rédaction, ne peut qu’entretenir la confusion, en dépit de son degré d’instruction et de son habitude passée compte tenu de sa profession.
— l’association A.H.F a requis un avis sur pièces d’un expert judiciaire, en la personne du docteur [N] [B], dont il résulte que l’analyse du dossier médical de Mme [K] démontre que la pathologie dont elle souffrait a influé sur sa capacité à manifester ses idées, et était « responsable d’une perte du sens critique et des capacités de volonté. L’évolution de la PSP dont elle était atteinte permet de situer « la baisse de la qualité du sens critique » … à partir de 2017.
— Maître [A] témoigne de ce qu’elle a assisté à la dégradation de l’état de santé de Mme [K], après le décès de sa fille en [Date décès 10] 2017, écrivant l’avoir vue « complètement baisser les bras.
— Mme [K] n’avait donc pas en juillet 2017 les facultés mentales pour comprendre les conséquences de la proposition de placement qui lui était faite par ACCÈS FINANCE.
— elle ne pouvait mesurer les conséquences de son engagement, et a fortiori exprimer une volonté contraire.
— il existe une distinction entre la capacité contractuelle du majeur protégé, conditionnée par l’intervention du curateur, et son consentement, permettant aux héritiers d’agir en nullité pour insanité d’esprit. L’assistance du curateur comme l’intervention du juge ne produit aucun effet de purge.
— dans le cas de Mme [K], le projet de souscription de l’assurance-vie AXA n’a été soumis à la validation du juge des tutelles que parce qu’il impliquait la fermeture de son PEL CAPITAL PLUS souscrit auprès de la banque CIC.
— l’autorisation du juge des tutelles n’était pas requise pour la souscription du contrat d’assurance vie, et de fait son opportunité n’a pu être appréciée que par le prisme du dossier tel que présenté et justifié, sur requête, par la curatrice, ce que démontre la motivation du magistrat qui indique dans son ordonnance du 14 août 2017 que le projet de clôture du compte PEL et de souscription d’un contrat d’assurance vie « paraissent » conformes aux intérêts de Mme [K].
— Mme [K] connaissait une altération de sa capacité à apprécier les conséquences de la proposition qui lui était faite, et une altération de sa capacité de volonté, s’agissant également de l’affectation à ce contrat de la somme de 192 000 ' prélevée sur le produit de la vente de son appartement.
— il n’est pas concevable qu’en juin 2018, elle ait compris et voulu soustraire la quasi-totalité de son patrimoine au bénéfice de son légataire universel plusieurs fois confirmé.
Il y a d’ailleurs tout lieu de penser que Mme [K] aura cru, par ce contrat, instituer l’association A.H.F. bénéficiaire de son produit.
— l’erreur de droit de Mme [K] est soutenue également, car elle n’a pas su que la clause bénéficiaire allait à l’encontre de l’objectif qu’elle avait poursuivi.
— elle a vécu un drame familial du fait de la maladie de sa fille, devant lequel elle s’est trouvée isolée, sauf le soutien de l’association A.H.F. et de Mme [T] [H] son amie, devenue son assistante de vie.
— en 2016, lors de son 3ème testament, Mme [K] envisage l’hypothèse selon laquelle plus aucun membre de sa famille ne prendra soin de sa fille, et que seule Mme [H] pourra éventuellement s’en préoccuper, ce qui est la preuve de son isolement.
— indiscutablement, Mme [K] poursuivait au fil des années et des difficultés deux objectifs lui tenant à cour de manière équivalente, la prise en charge de sa fille, et la gratification de l’association HUNTINGTON FRANCE.
— Mme [Y] [X], assistante de vie, témoigne de relations distendues entre Mme [K] et sa famille, et de très rares visites de M. [V] [K], l’un de ses frères, sur la durée de son intervention auprès d’elle.
— la motivation même de l’ordonnance du juge des tutelles démontre cet isolement, en constatant qu’aucun membre de la famille ou proche n’était susceptible d’assumer la mission de curatelle, et la confiant, par voie de conséquence, à un professionnel, seule Mme [H] ayant été entendue.
— en lisant la proposition de clause bénéficiaire « mes héritiers ab intestat », le profane ne comprend et ne retient dans cette clause que le terme « héritiers », à l’exclusion de la particularité que lui confère la locution latine qui le complète.
— le courtier a manqué à son obligation d’information, ne donnant pas à Mme [K] une traduction compréhensible et complète de la clause qui lui était proposée.
— Mme [K] ne pouvait pas comprendre qu’elle manifestait par cette clause une volonté rigoureusement contraire à la sienne, et qu’elle vidait son legs à l’association A.H.F. de l’essentiel de son assiette.
— le contrat souscrit le 20 juillet 2017, à effet au 8 septembre 2017, entre Mme [K], assisté de sa curatrice et ACCÈS FINANCE, sera déclaré nul et de nul effet, en application des dispositions de l’article 1132 du code civil.
— AXA a fait répondre par courrier officiel du 10 juin 2024 que le montant des capitaux-décès versés s’élève à 186 390.04 ' et les fonds libérés par AXA devront donc être réintégrés à l’actif de la succession de Mme [K].
— il appartiendra à AXA d’entreprendre toute action qu’elle estimera utile à l’encontre des bénéficiaires contre lesquels l’appelante n’a pas qualité à agir.
— à titre subsidiaire, il y a manquement au devoir d’information de la part de ACCÈS FINANCE et ni le courtier, ni la curatrice de Mme [K] n’expliquent les points d’alerte qui lui ont été donnés.
L’assureur doit informer précisément l’assuré des termes de la clause bénéficiaire prévue et rédiger celle-ci en l’adaptant à son client et en prenant le temps de l’interroger sur la situation de sa famille.
Le courtier n’a pas analysé l’intérêt de l’assurance vie MMA, puisqu’il a comparé le produit CORIALIS SELECTION aux seuls PEL et LDD de Mme [K], et a fait une analyse orientée, en taisant volontairement le résultat d’une éventuelle comparaison avec l’assurance vie MMA.
Elle aurait en outre permis au juge des tutelles de disposer d’informations indispensables quant à son opportunité, ce qui n’était pas possible sur la base d’une analyse patrimoniale et financière incomplète.
Tel n’a pas été le cas, ni sur le choix de produit, ni sur le choix d’une clause bénéficiaire dont la portée était rigoureusement contraire à la volonté de sa souscriptrice.
— l’obligation d’information du courtier était d’autant plus forte que la clause proposée « mes héritiers ab intestat » a pour effet de révoquer les dispositions testamentaires de Mme [K].
Il eût été sans doute opportun de prendre l’avis du notaire de famille de Mme [K],
— l’association A.H.F. est bien fondée en conséquence à solliciter la réformation du jugement dont appel, et la condamnation d’ACCÈS FINANCE à l’indemniser de son préjudice chiffré à la somme de 186 390.04 '.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18-07-2024, la société S.A.R.L. ACCÈS FINANCE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 901, 54, 542 et 562 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Vu les articles 414-1 ; 1132 et 1112-1 du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL.
CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE
En conséquence.
DÉBOUTER l’ASSOCIATION HUNTINGTON France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, la cour n’en étant pas valablement saisie à défaut d’effet dévolutif ;
CONFIRMER LE JUGEMENT rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 2 mai 2023 en toutes ses dispositions, l’appel opéré par l’ASSOCIATION HUNTINGTON France n’ayant pas opéré d’effet dévolutif.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’il a :
Débouté l’ASSOCIATION HUNTINGTON France de l’ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Condamné l’ASSOCIATION HUNTINGTON France à verser à la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE la somme de 4 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Condamné l’ASSOCIATION HUNTINGTON France aux dépens.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER l’ASSOCIATION HUNTINGTON France à verser à la société ACCÈS FINANCE outre les entiers dépens, la somme de 2 5 00 ' sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE au titre de l’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. ACCÈS FINANCE soutient notamment que :
— sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, celle-ci n’indique pas si l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement, et seuls les chefs du jugement critiqués y sont listés.
L’appel de l’association HUNTINGTON France n’a pas opéré d’effet dévolutif à la Cour, laquelle ne peut donc statuer.
— le 4 avril 2017, le juge des tutelles place la requérante sous curatelle renforcée et désigne Mme [CX] [S], mandataire professionnelle aux majeurs protégés, en qualité de curateur (pièce adverse n°1).
Le 29 juin 2017, Mme [S] prend attache auprès de la société ACCÈS FINANCE afin de placer les fonds détenus par sa majeure protégée.
Sur la base de l’ensemble des informations confiées par la curatrice par mail du 29 juin 2017, une proposition financière circonstanciée est établie le même jour précisant :
« sur la base de l’ensemble des informations que vous nous avez confié en date du 29 juin 2017 nous vous remercions de bien vouloir vérifier que ces divers éléments, observations et constats correspondent bien à sa situation personnelle et patrimoniale et en donnent une image fidèle ».
La proposition consiste à clôturer le PEL, ouvrir avec 10 000' un contrat d’assurance vie « CORIALIS SELECTION » avec la clause bénéficiaire « mes héritiers ab intestat » et combler le déficit budgétaire mensuel par retrait à partir du LDD et du contrat d’assurance vie sélectionné.
— le 20 juillet 2017, à la suite de cette proposition financière, une réunion a lieu au domicile de Mme [K] en présence de la protégée, de la curatrice et de M. [P] [U], gérant de la société ACCÈS FINANCE.
A cette occasion, la proposition a été lue et expliquée à Mme [K].
La clause bénéficiaire de l’assurance vie « ab intestat » mentionnée à deux reprises en page 5 et 6 dans le courrier de proposition du 29 juin 2017 a été clairement expliquée par M. [U] et Mme [S] à Mme [K].
Mme [S] en atteste indiquant s’être assurée que Mme [K] en ait compris les contours.
— Mme [K] et Mme [S] ont également signé un document intitulé « acceptation du mandataire et de la personne protégée » par lequel elles reconnaissent :
.« Qu’un exemplaire de la proposition d’investissement réalisée par le cabinet ACCÈS FINANCE en date du 29 juin 2017 m’a été remise.
.« Avoir reçu les explications nécessaires à la bonne compréhension de la proposition.
.Décide de retenir la proposition présentée et la déclare conforme à mes objectifs
— le même jour, une requête est adressée par la curatrice au juge des tutelles co-signée par Mme [K] qui reprend la mention de la clause bénéficiaire « ab intestat »
— le 14 août 2017, le juge des tutelles fait droit à la requête de Mme [S] (en prenant le soin d’apporter quelques modifications, à la main, sur l’ordonnance) au motif que les opérations proposées paraissent conformes aux intérêts de la majeure et qu’elles ont été validées par Mme [K], le juge indiquant : 'Attendu que Mme [TU] [K] après avoir pris connaissance de la proposition d’ACCÈS FINANCE , l’a accepté et validée en la contresignant le 20 juillet 2017".
— le 17 août 2017, le bulletin de souscription faisant référence à la clause bénéficiaire est signé complété de la mention lu et approuvé par Mme [S] et Mme [K].
— le 8 septembre 2017, la société AXA adresse un courrier à Mme [K] afin de lui rappeler les conditions du contrat qu’elle vient de souscrire : « vous avez choisi les bénéficiaires ab intestat »
— le 5 juin 2018, Mme [K] vendait son appartement de [Localité 11] pour un montant de 205 000 ', en présence de Mme [S], spécialement autorisée en vertu d’une ordonnance de vente immobilière rendue par le juge des tutelles en date du 31 janvier 2018.
— par cette même ordonnance de vente immobilière en date du 31 janvier 2018 et bien qu’elle n’est pas dans l’obligation d’en demander l’accord au juge, elle obtient l’autorisation de verser le produit de la vente sur le contrat CORIALIS SELECTION assurance vie ouvert à AXA et à mettre en place des rachats mensuels de ce contrat pour combler le déficit mensuel du budget précisant que « les opérations sont conformes à l’intérêt de la personne protégée
La requête à l’origine de cette ordonnance est également co-signée par Mme [K] ce dont atteste la curatrice, Mme [S].
— le 18 juin 2018, un bulletin de versement sur le contrat n°9603402931 CORIALIS SELECTION est co-signé par Mme [S] et sa protégée pour un montant de 192 000 '.
Les demandes ponctuelles de rachats et les versements postérieurs seront également tous co-signés.
— les héritiers ab intestat, par le truchement du notaire, ont aujourd’hui perçu d’AXA leur droit dans ladite assurance vie.
— sur la nullité du contrat d’assurance vie, s’agissant de la lucidité de Mme [K],
celle-ci était instruite et maîtrisait les mots en sa qualité de professeur de français puis de documentaliste.
— le docteur [MA] indique qu’à l’occasion d’une IRM réalisée le 11 juillet 2015, il est constaté la présence de lésions dégénératives cérébrales.
Le 27 octobre 2016, le docteur [M], médecin expert près la cour d’appel de POITIERS a réalisé une expertise de Mme [K] à sa demande, indiquant qu’elle est tout à fait consciente de ses troubles cognitifs et de sa dépendance fonctionnelle. Elle est aussi demandeuse de la mise en place d’une mesure de protection ». Il rajoute qu’elle est « dans la capacité d’exprimer sa volonté, son placement sous curatelle étant décidé le 4 avril 2017, le juge indiquant qu’une représentation d’une manière continue serait disproportionnée.
— si le 27 novembre 2017, Mme [K] entre en EHPAD, elle était parfaitement lucide au moment de signer la proposition d’investissement réalisée par la société ACCÈS FINANCE à la demande de la curatrice le 20 juillet 2017.
— l’explication de cette clause a été dispensée par des personnes qui en comprennent parfaitement le sens à une personne, Mme [K], en parfaite capacité d’en comprendre le sens comme l’indiquent l’expert, le neurologue et l’orthophoniste qui l’ont consulté à la période de souscription du contrat CORIALIS SELECTION.
— cette clause a fait l’objet d’une explication claire que Mme [K] a bien reçue de la part de Mme [S] et M. [U].
— elle est fréquemment usitée pour les majeurs protégés car il est particulièrement délicat pour un juge des tutelles de valider une clause dérogeant à la dévolution légale.
— si Mme [K] n’était pas lucide comme souhaite le faire croire l’association HUNTINGTON France, sa curatrice n’aurait pas persisté à lui faire co-signer tous les documents de rachats ponctuels et de versements postérieurs ainsi que les requêtes à destination du juge des tutelles.
— l’association HUNTINGTON France tente de semer la confusion en mêlant à dessein les troubles cognitifs et les troubles fonctionnels.
— s’agissant de l’avis médical du docteur [N] [B] en date du 11 juillet 2023, ce médecin n’a jamais rencontré Mme [K] et son rapport, non contradictoire, est rendu sur pièces, de sorte qu’il est dénoué d’objectivité et de fiabilité.
— sur la volonté de désigner l’association et l’erreur commise en signant l’adhésion au contrat d’assurance vie, il ressort des testaments successifs que Mme [K] n’a jamais voulu avoir pour seul héritier, l’association HUNTINGTON FRANCE.
— sa famille et ses amies sont présents dans ses testaments avec des fluctuations qui pourraient trouver leur cause dans « l’instabilité de sa gestion émotionnelle» et une «étrangeté de positionnement dans sa relation avec l’autre» décrite par le docteur [M].
L’attestation de Mme [X] en qualité de dame de compagnie précise qu’elle venait lui rendre visite deux fois par semaine à l’EHPAD n’est pas probante du fait que Mme [K] ne voyait plus sa famille avec qui elle était fâchée, alors que son frère habitait [Localité 12].
— il n’y avait donc aucune raison d’imaginer que Mme [K] souhaitait évincer de sa succession ses héritiers ab intestat.
— Maître [A], notaire, ne connaît pas personnellement Mme [K], et elle a déposé le testament olographe au fichier central.
— la clause bénéficiaire ab intestat a été clairement expliquée à Mme [K], qui avait les capacités d’en comprendre les contours, par le gérant de la société ACCÈS FINANCE et par sa curatrice le 20 juillet 2017.
C’est donc sur la base des déclarations de la curatrice que la société ACCÈS FINANCE a fait une proposition, le mandataire judiciaire détenant la totalité des documents lui permettant de vérifier si la proposition formulée par la société ACCÈS FINANCE correspondent bien à sa situation personnelle et patrimoniale et en donnent une image fidèle.
Elle n’a pas failli à son devoir d’information, alors qu’elle indiquait à la curatrice : 'nous vous remercions de bien vouloir vérifier que ces divers éléments, observations et constats correspondent bien à sa situation personnelle et patrimoniale et en donnent une image fidèle'
— les suppositions émises par l’association HUNTINGTON France se trouvent en contradiction avec les dernières volontés de Mme [K] qui désigne en qualité d’héritière de son LDD [T] [H] et de son assurance MGEN Mme [L] [AF].
En outre, rien n’oblige un souscripteur à désigner dans ses différents contrats les mêmes bénéficiaires
— rien n’obligeait la société ACCÈS FINANCE d’obtenir copie du contrat MMA pour réaliser sa proposition financière, et la société ACCÈS FINANCE n’avait aucun intérêt à détourner du bénéfice de la clause l’ASSOCIATION HUNTINGTON France si la volonté de Mme [K] avait été de désigner l’association bénéficiaire de la clause
La société ACCÈS FINANCE a fait preuve de prudence et de conseil et qu’elle n’a pas failli à son obligation d’information.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/10/2024, la société SA AXA FRANCE VIE a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1302-1 du code civil,
Vu l’article L.132-25 du code des ASSURANCES,
— DÉCLARER l’Association HUNTINGTON France mal fondée en son appel, l’en débouter ;
DONNER ACTE à la compagnie AXA FRANCE VIE qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande en nullité du contrat d’assurance vie CORALIS SELECTION n° 960640293 de Mme [TU] [K],
EN CAS D’INFIRMATION :
JUGER que les versements des capitaux décès aux héritiers ab intestats de Mme [K] ont été réalisés de bonne foi par la concluante et en conséquence :
JUGER qu’il appartiendra à l’association HUNTINGTON FRANCE de faire son affaire personnelle de la restitution des capitaux décès versés de bonne foi par AXA FRANCE VIE,
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
DÉBOUTER toute partie de toute demande contraire aux présentes écritures,
CONDAMNER la partie succombant à verser à AXA FRANCE VIE la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la partie succombant à verser à AXA FRANCE VIE les entiers dépens d’instance'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA AXA FRANCE VIE soutient notamment que :
— le 20 juillet 2017, Mme [TU] [K], âgée de 68 ans, souscrivait, à effet du 8 septembre 2017, un contrat d’assurance vie CORALIS SELECTION n° 960340293 auprès d’AXA FRANCE VIE sur les conseils et par l’intermédiaire de son courtier, la société ACCÈS FINANCE et versait un montant de 10.000 '.
Cette souscription était validée par l’ordonnance du 14 août 2017 du juge des tutelles de LA ROCHELLE confirmant la « clause bénéficiaire : « mes héritiers ab intestat', et permettait la mise en place d’un système de rachat programmé assurant à la souscriptrice des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins.
— Mme [TU] [K] ayant procédé à la vente le 5 juin 2018 d’un ensemble immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 5], pour un montant de 205.000 euros, elle réalisait le 21 juin 2018 un versement complémentaire sur son contrat CORALIS SELECTION de 192.000 euros provenant du prix de vente de ce bien immobilier investi à 95% sur le fonds en euros CORALIS EURO PATRIMOINE et à 5% selon le profil Sycomore Invest Durable Diversifié.
A compter du 11 juillet 2018 fut mis en place un système de rachat programmé de 1.700 ' mensuels qui fut réduit à 1.000 ' à compter du 5 juin 2019. En outre des versements ponctuels ont été opérés. Par ailleurs, plusieurs rachats partiels furent effectués sur ce contrat en fonction des besoins de la souscriptrice.
— au décès de Mme [K], laissant pour lui succéder l’Association HUNTINGTON FRANCE légataire universelle aux termes d’un testament olographe du 14 juin 2016, la compagnie AXA FRANCE VIE procédait au versement du capital décès s’élevant à la somme de 186.390,04 ' entre les mains des 6 héritiers ab intestat, ses frères, soeurs et nièces, entre août et décembre 2021, à savoir les consorts [K], [D] et [AF].
— la société SA AXA FRANCE VIE entend s’en remettre à la sagesse de la cour sur l’appréciation des capacités intellectuelles de Mme [K] et l’expression de son consentement lors de la souscription du contrat CORALIS SELECTION le 20 juillet 2017, comme lors du versement complémentaire de 21 juin 2018.
— l’assistance du curateur lors de la souscription du contrat permet à la compagnie d’être assurée que le majeur protégé a exprimé un consentement parfaitement éclairé.
— l’ordonnance du juge des tutelles du 14 août 2017 a confirmé que cette souscription était conforme à l’intérêt de la souscriptrice.
— c’est au courtier d’assurance qu’il incombe de s’assurer du consentement éclairé de sa cliente assistée de sa curatrice, supportant le devoir de conseil avisé et prudent.
— si la cour devait prononcer la nullité du contrat d’assurance vie CORALIS SELECTION , l’association appelante devra les mettre en cause pour obtenir leur condamnation à restituer les fonds perçus indûment
Il lui appartiendra donc- et nullement à AXA FRANCE VIE, qui a procédé de bonne foi aux règlements – de faire son affaire de la récupération des sommes versées aux héritiers ab intestats de la souscriptrice.
— sur le devoir de conseil, celui-ci appartient au courtier d’assurance et il n’est pas formé de demandes à l’encontre d’AXA sur ce fondement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
L’article 901 du code de procédure civile dispose : 'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant,
outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de
l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’indique pas si l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement, et seuls les chefs du jugement critiqués y sont listés.
Toutefois, ni l’article 901, ni l’article 562 du code de procédure civile n’exigent que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
Dès lors que l’appelante avait énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif à la cour de ces dispositions a valablement opéré.
Sur la nullité du contrat pour insanité d’esprit :
L’article 414-1 du code civil dispose que : 'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'.
En l’espèce, Mme [TU] [K] avait précédemment établi deux testaments, les 18 mars 2009 et 1er août 2012, qui ont été tous deux déposés au rang des minutes de Maître [A], en date du 14 mars 2022
Par son premier testament, Mme [TU] [K] instituait :
— légataire universelle sa fille [I], et en cas de prédécès de celle-ci :
— l’association HUNTINGTON à concurrence de moitié,
— son frère [V] [K] à concurrence du quart, ou son épouse en cas de
prédécès,
— sa nièce [L] [AF] à concurrence du huitième
— et ensemble à partager pour le huitième restant, une autre nièce [R] [AF],
Mme [G] [MK], Mme [J] [O] et Mme et
M. [TJ] [F].
En 2012, dans un deuxième testament, Mme [TU] [K] renouvelait ce même souhait, sauf à prévoir, pour le huitième restant, qu’il serait au bénéfice de sa cousine [CM] [C] (et non pas au bénéfice de Mme [R] [AF], Mme [G] [MK], Mme [J] [O] et de Mme et M. [TJ] [F].)
En outre, Mme [K] y établissait alors des legs particuliers, au profit notamment de son frère M. [V] [K].
Toutefois, Mme [TU] [K] est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE légataire universelle aux termes d’un troisième testament olographe du 14 juin 2016 et déposé au rang des minutes de Maître [E] [A], notaire associée à [Localité 11], le 11 mai 2021, étant précisé que la validité de ces dispositions testamentaires successives n’est pas discutée devant la cour.
Alors qu’elle était née en 1949, l’état de santé mentale de Mme [K] s’était dégradé dans la fin de l’année 2016 et les premiers mois de l’année 2017, ainsi que cela résulte d’éléments communiqués par son médecin traitant.
Au début de l’année 2016, des chutes à répétition et des « bizarreries » comportementales étaient notées.
Le 16 juin 2016, elle est revue par le Docteur [MA], neurologue à [Localité 11] (17), qui confirme la présence de quelques troubles de type cognitif et de la marche, en rapport avec les résultats de l’IRM. Il écrivait déjà qu’en août 2015, il était fait état de "troubles neurologiques, d’un ralentissement psychomoteur, d’une labilité émotionnelle'
Le 27 octobre 2016, le docteur [M], médecin expert près la cour d’appel de POITIERS a réalisé une expertise de Mme [K] à sa demande, indiquant qu’elle était tout à fait consciente de ses troubles cognitifs et de sa dépendance fonctionnelle. Elle était aussi demanderesse de la mise en place d’une mesure de protection.
Le médecin ajoutait qu’elle était dans la capacité d’exprimer sa volonté, son placement sous curatelle renforcée étant décidé par jugement du 4 avril 2017, cette décision précisant qu’une représentation d’une manière continue serait disproportionnée.
Mme [Z], orthophoniste, si elle relevait le 10 février 2017 chez Mme [K] un affaiblissement général depuis le décès très récent de sa fille en [Date décès 10] 2017, constatait néanmoins une compréhension orale de mots, de phrases, de textes correcte et une compréhension de texte correcte, moyennant une grande concentration.
Il en résulte comme retenu par le tribunal que sur un temps limité et s’il n’est pas question de nombreuses notions en même temps, Mme [K] était alors apte à comprendre ce qui lui était expliqué.
Le professeur [W], neurologue au CHU de [Localité 13], portait le 19 juin 2017 le diagnostic de Paralysie supra nucléaire progressive (PSP), étant rappelé l’existence de la mesure d’assistance déjà ordonnée.
Le 29 juin 2017, Mme [S], mandataire judiciaire, prenait attache auprès de la société ACCÈS FINANCE afin de placer les fonds détenus par sa majeure protégée.
Une proposition financière était alors établie par cette société sur la base des éléments d’informations transmis par la curatrice, cette proposition précisant:
cette proposition consistant à clôturer le PEL, ouvrir avec 10 000' un contrat d’assurance vie « CORIALIS SELECTION » avec la clause bénéficiaire « mes héritiers ab intestat » et combler le déficit budgétaire mensuel par retrait à partir du LDD et du contrat d’assurance vie sélectionné.
Mme [S], curatrice désignée, a ainsi attesté le 19 octobre 2022 qu’à la suite de cette proposition financière, une réunion a lieu au domicile de Mme [K] en présence de la protégée, de la curatrice et de M. [P] [U], gérant de la société ACCÈS FINANCE.
Mme [S] indique ainsi 'nous nous sommes réunis le 20 juillet 2017, Mme [K], M. [U] et moi-même au domicile de ma protégée. Lors de cet entretien nous avons lu et expliqué à Mme [K] ladite proposition. A cette occasion, la clause bénéficiaire « ab intestat » a été clairement expliquée à Mme [K] par M. [U] et moi-même de sorte qu’elle en a parfaitement compris les contours. C’est ensuite que Mme [K] signera la requête adressée par mes soins au juge des tutelles'.
Au regard tant des considérations médicales ayant ainsi conduit à la mise en oeuvre d’une mesure de protection sous la forme d’une mesure d’assistance et non de représentation, que des explications circonstanciées du mandataire judiciaire professionnel intervenant sous mandat de justice, et de l’implication du juge des tutelles dans l’opération, et en l’absence d’élément contraire probant, il n’est pas établi que Mme [K] connaissait au moment de la souscription du contrat litigieux une situation d’insanité d’esprit.
Il est relevé que le 8 septembre 2017, la société AXA adressait un courrier à Mme [K] afin de lui rappeler les conditions du contrat qu’elle venait de souscrire : « vous avez choisi les bénéficiaires ab intestat ».
Puis, le 5 juin 2018, Mme [K] vendait son appartement de [Localité 11] pour un montant de 205 000 ', en présence de Mme [S], spécialement autorisée en vertu d’une ordonnance de vente immobilière rendue par le juge des tutelles en date du 31 janvier 2018, cette même ordonnance de vente immobilière valant autorisation de verser le produit de la vente sur le contrat CORIALIS SELECTION assurance vie ouvert à AXA, tel que rappelé par Mme [S] dans son attestation.
L’avis sur pièces établi à la demande de l’appelante par le docteur [N] [B], qui n’a jamais examiné l’intéressée, ne permet pas de contredire utilement les éléments de capacité retenus par les professionnels ayant examiné Mme [K] ainsi que l’appréciation du juge des tutelles quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’assistance, étant au surplus noté que le docteur [B] se borne à indiquer que l’atteinte progressive d’une PSP fait peser un doute sur la valeur de la signature de Mme [K] en juillet 2017.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’y a pas lieu au prononcé de la nullité du contrat de ce chef.
Sur la nullité pour erreur :
L’article 1132 du code civil dispose que : 'l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'.
Par contre, l’article 1135 du même code précise que 'l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement'.
En outre, l’article 1130 du même code dispose que 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substanciellement différentes'.
Le caractère déterminant de l’erreur s’apprécie 'eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de la curatrice de Mme [K], mandataire judiciaire professionnelle, que la clause bénéficiaire ab intestat a été clairement expliquée à la majeure protégée, qui conservait – étant rappelé son niveau d’études et ses aptitudes professionnelles passées – les capacité d’en comprendre le sens et la portée, par le gérant de la société ACCÈS FINANCE et par sa curatrice le 20 juillet 2017.
Mme [K] a alors signé un document intitulé 'acceptation du mandataire et de la personne protégée’ par lequel elle reconnaissait 'qu’un exemplaire de la proposition d’investissement réalisée par le cabinet ACCÈS FINANCE en date du 29 juin 2017 m’a été remise et avoir reçu les explications nécessaires à la bonne compréhension de la proposition'.
Il est rappelé que l’orthophoniste avait constaté le 10 février 2017 une compréhension orale de mots, de phrases, de textes correcte et une compréhension de texte correcte, moyennant une grande concentration tandis que le docteur [MA], neurologue, a pu indiquer le 23 août 2017 ' séjour d’autant plus bénéfique que je pense que Mme [K] est parfaitement bien sur le plan cognitif, elle ne méconnaît aucun petit détail de l’actualité , comme j 'ai pu le constater à la consultation aujourd’hui et ne perd pas une seule seconde des subtilités de la consultation'.
Nonobstant les termes du testament du 14 juin 2016 par lequel l’association appelante était désignée en qualité de légataire universelle, il n’est ainsi nullement démontré que la souscription d’un contrat d’assurance-vie portant expressément une clause bénéficiaire « ab intestat » serait le fruit d’une erreur de droit de la part de Mme [K], étant au surplus rappelé l’autorisation judiciaire recueillie dans ce cadre, alors que le notaire indiquait par son courrier du 14 août 2023 qu’elle ne savait pas 'qu’elle était alors la volonté de Mme [K]'.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat faute, d’erreur de droit.
Sur le manquement au devoir d’information :
L’article 1112-1 du code civil dispose que 'celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait et, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.
En l’espèce, si la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE devait donner à Mme [K] toute information sur le contrat souscrit et notamment sur la clause bénéficiaire, il ressort de l’attestation, probante, établie par le mandataire judiciaire professionnel Mme [S] que cette information a bien été donnée à l’intéressée à la fois par le courtier et par la curatrice.
Mme [S] atteste de ce que la clause bénéficiaire « ab intestat » a été clairement expliquée à Mme [K] par 'M. [U] et moi-même de sorte qu’elle en a parfaitement compris les contours', cela dans le cadre de ses capacités de compréhension conservées.
En conséquence et faute d’établir un manquement de la S.A.R.L. ACCÈS FINANCE à son obligation d’information, l’ASSOCIATION HUNTINGTON. FRANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris, alors que Mme [K] conservait son droit strict de léguer son patrimoine ab intestat après avoir bénéficié de l’information des professionnels qui l’entouraient.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE à payer à la société S.A.R.L. ACCÈS FINANCE et à la société SA AXA FRANCE VIE les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE l’effet dévolutif à la cour de la déclaration d’appel de l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE à payer à la société S.A.R.L. ACCÈS FINANCE la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE à payer à la société SA AXA FRANCE VIE la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE l’ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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