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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 2404221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
Contre la décision de refus de séjour :
— la décision de refus de séjour n’est pas suffisamment motivée par la mention qu’il est dépourvu de visa de long séjour, les éléments fournis devaient conduire le préfet à examiner s’il pouvait lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié par la voie de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— pour les mêmes motifs, le refus de séjour n’a pas été précédé d’un examen réel et complet ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des six années de présence en France dont trois années durant lesquelles il a séjourné régulièrement et de sa particulière insertion professionnelle et sociale et des risques encourus en cas de retour en Guinée.
Contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas que la première décision d’éloignement prise à son encontre a été annulée par le tribunal ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et le préfet a omis d’examiner si la décision préfectorale était justifiée et proportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car c’est en France qu’il est en sécurité et qu’il a développé le centre de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
— les observations de Me Bazin, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée par Me Bazin pour M. A a été enregistrée le 3 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Guinéen né 1er juillet 1992, déclare être entré en France le 16 mars 2018. Sa demande d’asile formée le 12 juillet 2018, a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2019. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de six mois, le 31 octobre 2019, annulée par jugement du 20 mars 2020. Par arrêté du 8 juin 2021, il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le 27 février 2024, il a sollicité son admission au séjour. Il demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel, en réponse à sa demande, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision de refus de séjour que le préfet a relevé tant l’absence de visa de long séjour que la circonstance que la promesse d’embauche fournie ne constituait pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Elle est ainsi insuffisamment motivée, et ne révèle pas, contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas examiné la possibilité d’une admission exceptionnelle en se bornant à relever l’absence du visa de long séjour et que la décision serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant fait montre d’une volonté d’insertion par une activité associative et professionnelle ainsi que cela a été souligné par plusieurs de ses interlocuteurs et employeurs et par la production d’une promesse d’embauche pour un emploi de magasinier. Toutefois, alors qu’il a résidé en Guinée jusqu’à son entrée en France il y a six ans, et qu’y demeurent encore sa femme et sa fille, et alors qu’il ne rapporte pas la preuve d’y risquer des violences actuelles, ces circonstances ne présentent pas un caractère justifiant l’admission exceptionnelle au séjour, et ne permettent pas de regarder la décision de refus de séjour comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
6. L’obligation de quitter le territoire français en litige, qui mentionne que le requérant a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 8 juin 2021 confirmée par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, est suffisamment motivée, alors même qu’il n’est pas fait mention que cette décision du 8 juin 2021 est consécutive à une première décision annulée par le tribunal.
7. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, du défaut de base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault a examiné la possibilité d’édicter une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’il lui est loisible d’y procéder en prenant en compte les critères exigés par les dispositions précitées. Elle est ainsi suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, eu égard à la durée de présence en France du requérant, soit six années, à l’absence de liens privés ou familiaux sur le territoire et à alors qu’il n’a pas exécuté spontanément une obligation de quitter le territoire français prise a son encontre en 2021, et que sa famille se trouve en Guinée, l’édiction par le préfet de l’Hérault d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas disproportionnée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couegnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure
S. CrampeLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2024
La greffière,
A. Junon
N°2404221
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