Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.
[…] — la courte prescription de l'action en garantie des vices cachés prévue par le code des transports (art L 5113-5 du code des transports) ne s'applique pas à l'action en responsabilité engagée par les époux Z à l'encontre de la société exploitant le port de plaisance, fondée sur les manquements de celle-ci à son obligation de gardiennage et d'entretien du navire. […] Ils soutiennent que, en application des articles L. 5113-5 et L. 5 113-6 du code des transports relatif au régime du contrat de réparation navale, […] Il résulte des articles L 5113-4 et suivants du code des transports que le constructeur est garant des vices cachés du navire et que s'il existe un vice caché, […]
[…] 4. […] Ces constatations seraient donc de nature à justifier la résolution de la vente et la restitution du prix en application des articles 1610 et 1644 du code civil, et L. 5113-4 du code des transports.
[…] La société Meca Diesel invoque la prescription de cette demande en se prévalant des dispositions des articles L.5113-4 du code des transports. […] Article L5113-4 du code des transports : […] Article L5113-5 : […] L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.