Infirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 9 juin 2016, n° 14/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 5 décembre 2014, N° 13/00367 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Z Y
C/
SAS JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01410
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de prud’hommes – Formation de départage de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 05 Décembre 2014, enregistrée sous le n° 13/00367
APPELANT :
Z Y
XXX
XXX
représenté par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Caroline SANTIARD (Directrice des Ressources Humaines) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 2 Mai 2016, assistée de Maître Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y a été employé par la société JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne, ci-après JTEKT, à compter de 2003, dans le cadre de contrats de travail temporaire en qualité d’agent professionnel de fabrication, affecté au secteur usinage modules sur le site du boulevard Voltaire à Dijon, avant de signer le 1er octobre 2007 un contrat à durée indéterminée, puis d’être transféré, le 3 novembre 2010, sur le site de Chevigny-Saint-Sauveur à l’occasion d’une restructuration.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la Côte-d’Or.
Il a été victime de plusieurs accidents du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et s’est vu à nouveau prescrire un arrêt de travail, le 30 août 2005, pour une contusion de la main droite, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 18 janvier 2006.
M. Y a été placé en arrêt de travail pour rechute d’accident de travail du 3 mars au 30 juin 2010, puis déclaré le 19 juillet 2010 apte à son poste de travail avec restriction.
Après le transfert du personnel sur le site de Chevigny-Saint-Sauveur, le salarié a été affecté au poste dit de «'la machine à laver'», qu’il n’aurait pas été en mesure d’assumer.
Il a été, à nouveau, placé en arrêt de travail pour douleurs au pouce droit, arthrose métacarpophalangienne bilatérale et syndrome anxio-dépressif sévère à compter du 5 janvier 2011, prolongé ensuite.
Le 28 juin 2011, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. L’affaire a été radiée du rôle le 26 juin 2012, puis réinscrite le 4 avril 2013.
Lors de la seconde visite de reprise du 6 juin 2013, M. Y a été déclaré inapte à son poste d’agent polyvalent de fabrication dans le secteur usinage module, ainsi qu’à tout poste nécessitant la manipulation manuelle ou un appui prolongé sur le talon de la main.
Le 18 novembre 2013, la société JTEKT lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. Y a sollicité le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts pour «'le préjudice issu du licenciement'» et pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat.
Par jugement du 5 décembre 2014, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. Y demande à la cour, après infirmation du jugement, de :
* dire que la société JTEKT a manqué à son obligation de sécurité de résultat et n’a pas assuré l’exécution loyale de ses obligations,
* dire que le licenciement ne procède pas d’une cause réelle et sérieuse,
* condamner la société JTEKT à lui payer les sommes de :
— 4 580,29 € net au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 910 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 391 € pour les congés payés afférents,
— 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 40'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé par le licenciement,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux dépens.
Par conclusions contradictoirement échangées, également visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société JTEKT demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes et de le condamner, outre aux dépens, au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Attendu qu’il y a lieu de relever, à titre liminaire, qu’aux termes des conclusions déposées dans les intérêts de M. Y, celui-ci n’a pas repris sa demande, qu’il n’avait d’ailleurs pas explicitement développée en première instance, de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu’il demande à la cour de juger que son licenciement ne procède pas d’une cause réelle et sérieuse ; que seront donc examinées les demandes relatives au manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité, au bien-fondé du licenciement à ses conséquences ;
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, il incombe à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu que M. Y a été affecté durant plus de cinq années au poste d’ébavurage consistant en l’abrasion de pièces appuyées contre une meule tournant à 600 tours /minute, provoquant des vibrations ;
Qu’il a été victime le 30 août 2005 d’une «'contusion de la main droite'» prise en charge au titre de la législation professionnelle le 18 janvier 2006';
Que suivi médicalement depuis 2005, il a subi de nombreux examens, reçu un traitement anti-inflammatoire et a été contraint de porter des orthèses ;
Qu’à la suite d’une rechute d’accident de travail du 3 mars 2010 résultant de douleurs des releveurs du pouce et des doigts de la main droite, il a été déclaré apte à son poste de travail, lors de la visite de reprise du 31 mai 2010';
Que lors de la visite médicale annuelle du 19 juillet 2010, l’intéressé a à nouveau été déclaré apte au poste de travail avec la restriction d’éviter les efforts de serrage de la main droite ;
Que toutefois, la société JTEKT ne justifie pas, après l’émission de cet avis d’aptitude avec restriction, s’être rapproché du médecin du travail pour une étude de poste ou obtenir plus de précisions sur l’opportunité d’un aménagement de celui-ci ;
Attendu qu’à compter de son transfert sur le site de Chevigny-Saint-Sauveur, M. Y a été affecté au poste dit «'de la machine à laver'» qui, selon lui, impliquait la manutention de pièces qu’il n’arrivait pas à effectuer en raison de son handicap ;
Que pour sa part, la société JTEKT s’abstient de fournir la description de ce poste de travail et en toute hypothèse n’allègue pas avoir sollicité du médecin du travail, avant l’affectation du salarié, un avis sur sa compatibilité avec la restriction d’aptitude’ci-dessus mentionnée ;
Attendu que M. Y a été placé à nouveau en arrêt de travail prolongé à compter du 5 janvier 2011 pour douleurs du pouce droit, puis syndrome dépressif secondaire à sa pathologie du poignet'; que l’avis d’arrêt de travail du 6 mars 2011 mentionne «'douleur de la base du pouce droit (') pouvant rentrer dans le tableau 29 des maladies professionnelles'»'; que le scanner pratiqué le 29 avril 2013 pour des «'douleurs des éminences thénar des deux mains depuis environ huit ans chez un patient de 57 ans, droitier, travaillant sur meuleuse depuis une dizaine d’années'» a révélé une rhizarthrose prononcée des deux mains, un important pincement des interlignes trapézo-métacarpiens avec souffrance de l’os sous-chondral, ostéophytose et une subluxation des bases métacarpiennes ;
Que l’appelant s’est vu à deux reprises refuser la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, la première fois le 18 juillet 2011 au motif d’une incapacité permanente inférieure à 25 %, la fiche médicale de l’assurance-maladie mentionnant toutefois que l’exposition au risque est prouvée, la deuxième fois le 16 juillet 2013, sans qu’il ne soit justifié devant la cour du motif du refus ;
Qu’il a été mentionné par le médecin du travail, lors de la première visite de reprise du 21 mai 2013': «'inapte à la reprise de ce jour au travail à l’usinage ou en atelier. Apte à des tâches sollicitant peu les membres supérieurs. Étude poste à faire'»';
Que la fiche établie lors de la seconde de visite, le 6 juin 2013, mentionne’ «'suite à la première visite de reprise ' et à l’étude de poste ' définitivement inapte à son poste d’agent polyvalent de fabrication dans le secteur usinage module. Il est inapte à tout poste nécessitant la manipulation de pièces de manière répétitive (plus d’une fois par minute) ce qui inclut les postes du secteur d’assemblage et aussi logistique ou maintenance. En effet il est inapte définitif à tout poste nécessitant la manipulation manuelle ou un appui prolongé sur le talon de la main tels que les postes de saisie informatique. Il serait apte à un poste de type administratif, type accueil, gardiennage ' sans saisie informatique continue ou manipulation d’objets répétée. Son état est compatible avec une formation sous réserve du respect des restrictions médicales »';
Attendu que la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie n’est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l’affection du salarié au titre des risques professionnels et qu’il incombe au juge prud’homal de rechercher si l’employeur a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail ;
Qu’il résulte des éléments ci-dessus mentionnés, des documents médicaux produits, ainsi que de la reconnaissance par la sécurité sociale, en 2011, de la preuve de l’exposition au risque, que l’inaptitude physique au poste de M. Y est liée, même partiellement, aux risques auxquels il a été exposé durant son activité professionnelle ;
Attendu que, contrairement à l’appréciation des premiers juges, il y a lieu de retenir qu’en s’abstenant de toute sollicitation du médecin du travail pour procéder à une étude de poste, avant la seconde visite de reprise du 6 juin 2013, en dépit des nombreux arrêts de travail du salarié, et de toute mesure de prévention ou d’aménagement du poste de travail, la société JTEKT a manqué à l’obligation de sécurité mentionnée à l’article susvisé';
Que le préjudice qui en est résulté pour M. Y sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur le licenciement :
Attendu que l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ;
Attendu que les termes de l’avis d’inaptitude du 6 juin 2013 ont été rappelés ci-dessus ;
Que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«'' Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur votre aptitude, nous avons engagé un examen et des recherches approfondies de poste dans l’entreprise et au sein du groupe JTEKT.
Il s’avère qu’aucun poste adapté n’est actuellement disponible ni dans l’entreprise, ni dans le groupe auquel nous appartenons parmi les entreprises JADS, A, JEU et X.
En conséquence, dans notre courrier daté du 10/10/2013, nous vous avons spécifié notre impossibilité à vous reclasser. Puis, dans un courrier daté du 14/10/2013, nous vous avons convoqué à un entretien en vue d’un licenciement pour impossibilité de reclassement suite inaptitude.
(') Lors de l’entretien, nous vous avons présenté les démarches effectuées. Nous vous avons expliqué avoir effectué des recherches de reclassement sur des postes susceptibles de vous convenir en interne, mais également au sein du groupe JTEKT. Après examen et recherches approfondies, nous n’avons identifié aucun poste permettant de répondre à votre état de santé.
Par conséquent et étant donné qu’à ce jour aucun fait nouveau n’est intervenu, nous vous confirmons l’impossibilité de vous reclasser. Aussi, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de JTEKT. Votre contrat sera rompu à la date d’envoi du présent courrier… »';
Attendu que la cour a retenu que la société JTEKT n’a pas assuré l’effectivité de l’obligation de sécurité de résultat à laquelle elle était tenue en matière de protection de la santé et de la sécurité de M. Y';
Qu’en effet, son exposition pendant cinq ans et demi aux vibrations et manipulations, en particulier après l’avis d’aptitude restreinte du 19 juillet 2010, sans aménagement du poste de travail, au besoin en sollicitant le médecin du travail, a participé à l’inaptitude constatée le 6 juin 2013';
Qu’au surplus, la société JTEKT qui produit des courriels de recherche de postes conformes aux restrictions de M. Y, ne justifie pas du périmètre de reclassement, ni d’une tentative de transformation de poste de travail, ou d’aménagement en vue d’un emploi adapté à ses capacités, en liaison avec le médecin du travail';
Que le licenciement survenu consécutivement à une telle inaptitude et sans recherche sérieuse de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera également infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture :
Attendu que selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9';
Que l’application de ces dispositions, relevant de l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la sécurité sociale du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude ;
Que la cour a retenu le lien, au moins partiel, entre l’activité professionnelle et l’inaptitude physique au poste du salarié ;
Que, par suite, il sera fait droit à la demande de l’appelant au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 3 910 €, outre 391 € pour les congés payés afférents ;
Qu’à défaut de justification de dispositions conventionnelles plus favorables, l’indemnité spéciale de licenciement sera fixée à 1 955 x 1/5 x 10 x 2 = 7 820 €, dont à déduire l’indemnité de licenciement versée par l’employeur pour un montant de 4 580,29 €, soit un solde de 3 239,71 €';
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de M. Y, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (56 ans au moment du licenciement), de sa capacité très restreinte à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 20 000 € au titre du préjudice qu’il a subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que partie perdante à hauteur d’appel, la société JTEKT doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code ;
Qu’en revanche, il sera fait droit à la demande formée par Y au titre de ces mêmes dispositions à hauteur de la somme de 1 500 €';
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Dit que la société JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne a manqué à son obligation de sécurité,
Dit le licenciement de M. Z Y sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne à payer à M. Z Y les sommes de':
— 3 910 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 391 € brut pour les congés payés afférents,
— 3 239,71 € à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier Le président
Emilie COMTET Roland VIGNES
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