Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 mars 2022, n° 21/03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03353 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SF/CD
Numéro 22/01272
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/03/2022
Dossier : N° RG 21/03353 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-IAGC
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
Z X
C/
S.A.R.L. BASTAN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Février 2022, devant :
Madame A, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame A, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame E, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame A, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à Pau
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. BASTAN
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2021
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00145
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X est propriétaire d’un appartement situe […], résidence Océane à […]. A la suite de travaux réalisés dans le restaurant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, Mme X s’est plainte de l’apparition de fissures au sol et dans son appartement situé juste au-dessus.
Par ordonnance en date du 4 juin 2019, le juge des référés près du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise et désigné M. Y pour y procéder.
Celui-ci sollicitait la SARL BASTAN, bureau technique structure, pour vérifier la bonne réalisation des travaux dans le restaurant suite à la démolition d’un mur porteur fragilisant le plafond-plancher.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2021, Mme Z X a fait assigner la SARL BASTAN devant le Président du tribunal judiciaire de Dax, en référés, aux fins de joindre la présente procédure à la procédure 21/055 pour voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise au défendeur.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des Référés a débouté Mme X de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Dans sa motivation le juge des référés indique que la SARL BET BASTAN est intervenue comme sapiteur auprès de l’expert, et que l’intervention du sapiteur ne saurait être confondue avec celle d’une partie, celui-ci donnant un simple avis qui constitue une information traitée par l’expert comme toutes les autres informations recueillies par ce dernier au cours de son expertise.
Mme X a relevé appel par déclaration du 14 octobre 2021.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 19 octobre 2021, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 16 février 2022, Mme X appelante, demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax en date du 07 septembre 2021 en ce qu’elle a débouté Madame X de sa demande de rendre l’expertise diligentée par Monsieur Y commune et opposable à la SARL BASTAN
En conséquence,
- Rendre commune et opposable à la SARL BASTAN l’expertise diligentée par Monsieur Y
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme X fait valoir que la SARL BASTAN ne s’est pas opposée à la demande formulée d’extension de l’expertise, et c’est en raison de l’avis alarmiste de la SARL BASTAN qui annonçait un risque réel d’effondrement brutal du plancher que l’appartement de Mme X a été évacué et le restaurant SARL MAMBO fermé entraînant des préjudices pour l’appelante, le sapiteur étant ensuite revenu sur ses conclusions après découverte d’éléments métalliques de soutien du solivage. La responsabilité de ce bureau d’études étant susceptible d’être engagée, sa mise en cause dès le stade de l’expertise est nécessaire.
Dans ses dernières conclusions du 15 février 2022, la SARL BASTAN intimée, demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamner Madame X à verser 1.500 € à la société BET BASTAN, au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Madame X aux entiers dépens.
La SARL BASTAN fait valoir principalement qu’elle n’est pas intervenue sur ce bâtiment en qualité de constructeur ou de concepteur mais uniquement en qualité de sapiteur à deux reprises et à la demande de l’expert judiciaire pour procéder à des diagnostics et préconiser des investigations complémentaires. Lors de la réalisation de sa mission, les parties ont refusé qu’il soit procédé à des sondages destructifs du faux plafond, conduisant le bureau d’études, en l’absence de certitude sur l’étayage du plancher, à préconiser des mesures de sécurité. Ce n’est qu’après la destruction des faux plafonds que la présence d’éléments métalliques complémentaires soutenant le solivage du plancher ont été constatés, écartant alors le risque d’effondrement envisagé précédemment. Aucune faute ou erreur ne peut donc lui être reprochée, ayant toujours agi sous le contrôle de l’expert, son second rapport étant établi 4 jours après le rapport initial.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2022, jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 278-1 du code de procédure civile, l’expert judiciaire peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
L’ordonnance de référé du 4 juin 2019 désignant M. Y, se fondant sur l’expertise amiable versée au débat préconisant un contrôle de la structure bois par un bureau d’études structure du plancher de l’appartement de Mme Z X, indique, dans la mission donnée à l’expert judiciaire qu’il pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur.
Il ressort des pièces du dossier que M. Y a sollicité la SARL BASTAN pour la reconnaissance d’une poutre métallique et les renforcements du plancher bois de l’appartement de Mme Z X, mission pour laquelle la SARL BASTAN a établi un devis le 11 décembre 2019. Intervenant à la demande de l’expert judiciaire et sous son contrôle quant aux investigations exactes à réaliser, la SARL BASTAN a bien la qualité de sapiteur dans l’expertise réalisée, et il n’est donc pas un tiers pouvant être appelé à la cause mais un technicien donnant un avis traité par l’expert qui engage sa responsabilité à l’égard des parties.
Dès lors, comme l’a justement analysé le 1er juge, la mise en cause de ce sapiteur n’apparaît pas justifiée, Mme Z X disposant d’une action en responsabilité contre l’expert pour ses fautes éventuelles dans l’accomplissement de sa mission.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner Mme Z X à payer la somme de 800 € à la SARL BASTAN pour ses frais irrépétibles en appel et de condamner Mme Z X aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 7 septembre 2021,
Condamne Mme Z X à payer à la SARL BASTAN la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z X aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme E, Présidente, et par Mme C, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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