Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'aliénation d'un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 fait l'objet d'un contrat écrit.
[…] qu'en l'absence d'acceptation de la société R N O il n'y a pas eu de rencontre des volontés, comme cela résulte d'ailleurs de l'absence de signature par l'appelante du cinquième contrat de vente qui lui a été adressé, alors que la vente d'un bateau doit être constatée par écrit, conformément à l'article L.4121-1 du code des transports qui dispose que 'L'aliénation d'un bateau mentionnée à l'article L.4111-1 fait l'objet d'un contrat écrit' ; que la société R N O doit être déboutée de ses demandes à ce titre ;
[…] La SARL CHANTIERS [E] ajoute que les consorts [W]/ [L] ont manqué à leur obligation légale d'obtention d'un titre de navigation prévu par l'article L. 4121-1 du code des transports et de réalisation d'une expertise à sec tous les dix ans en vertu des articles D. 4221-40 et D. 4221-47 du même code et qu'ils « auraient dû être en mesure de découvrir les prétendus désordres au plus tard en 2016 ». […] Ils soutiennent que selon un arrêt récent rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation (en date du 21 juillet 2023, n°20-10.763), « le point de départ de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L.110-4 I du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa 1, du code civil, à savoir la découverte du vice ».