Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 déc. 2021, n° 20/06210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/06210 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 23 novembre 2020, N° F19/00132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
[…]
copie exécutoire
le 16 décembre 2021
à
MV/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/06210 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H6IK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 23 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG F 19/00132)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…], […]
[…]
[…]
Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
représentée, concluant et plaidant par Me Bertrand DANSET de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2021, devant Mme A B-C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme A B-C en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme A B-C indique que l’arrêt sera prononcé le 16 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B-C en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Monsieur Y BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseillère,
Mme A B-C, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Y BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 23 novembre 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant la société Trenois Decamps (SASU) à son ancien salarié M. Y X a dit que M. X a transgressé son engagement de non-concurrence, l’a
condamné à verser à la société les sommes indiquées au dispositif de la décision à titre de clause pénale (30.000 euros), au titre du solde du remboursement de la contrepartie financière perçue (769,94 euros), à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile (3.000 euros) ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2020 par M. X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 17 décembre précédent ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel ;
Vu la constitution d’avocat de la société Trenois Decamps, intimée, effectuée par voie électronique le 1er février 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que la clause de non-concurrence dont se prévaut l’employeur lui est inopposable puisqu’il ne l’a pas formellement acceptée, qu’elle est nulle car non-conforme à l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 et disproportionnée aux intérêts qu’elle tend à protéger, opposant que l’employeur ne peut en solliciter la réfaction, faisant valoir subsidiairement que la clause pénale doit être minorée prie la cour de dire l’appel recevable et fondé, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en inopposabilité ou nullité de la clause de non-concurrence, de juger que ladite clause est inopposable ou nulle, de débouter la société de toutes demandes au titre de la clause pénale, de condamner la société à lui verser une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, subsidiairement prie la cour de dire que la clause pénale ne peut être supérieure à 24 mois de salaire au sens de la convention collective, que la somme de 30.000 euros dépasse 24 mois de salaire brut moyen et ramener le montant de la clause pénale à de plus justes proportions ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la clause de non-concurrence est valide pour avoir été acceptée par le salarié et faire partie du socle contractuel, que la clause est licite, que la sanction d’une éventuelle non-conformité aux dispositions conventionnelles applicables de la zone géographique stipulée dans la clause n’est pas la nullité mais la réduction du champ d’application par le juge, qu’en outre la nullité n’est pas encourue dès lors qu’il est établi que M. X s’est immédiatement livré à des actes de concurrence, que le salarié doit donc être condamné au remboursement des sommes indument perçues, que la violation de son engagement de non concurrence doit aussi entraîner l’application de la clause pénale convenue soit 100 euros par jour d’infraction sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit licite la clause de non-concurrence, au besoin sollicite d’en réduire la portée, prie la cour de confirmer aussi le jugement en ce qu’il a constaté la violation caractérisée et immédiate de l’engagement souscrit et condamné M. X à paiement, demande la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens engendrés par le litige ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 14 octobre suivant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 24 août 2021 par l’appelant et le 3 septembre 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
M. Y X, né en 1969, a été recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2007 en qualité de conseiller commercial sédentaire par la société
Trenois Decamps qui est un distributeur pluri-spécialiste de quincaillerie pour les professionnels via plus de quarante agences réparties sur le territoire national.
Une clause de non concurrence était stipulée au contrat de travail.
A compter du 1er janvier 2011, M. X évoluant dans ses fonctions est devenu VRP, le développement commercial d’un secteur situé dans la région Picardie lui étant confié.
Il a donné sa démission par lettre du 19 novembre 2018 avec préavis de deux mois, le contrat de travail prenant fin le 19 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2018, la société Trenois Decamps l’informait qu’elle maintenait la clause de non-concurrence dont elle réduisait la portée dans le temps à 10 mois à dater de la fin du contrat de travail.
M. X a perçu une contrepartie financière puis la société soutenant qu’il se livrait à des activités concurrentielles au service de la société FIP en violation de ses engagements a saisi le conseil de prud’hommes sollicitant diverses sommes à titre de remboursement de l’indemnité compensatrice versée et de pénalité forfaitaire.
Le conseil de prud’hommes de Saint Quentin statuant par jugement du 23 novembre 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’opposabilité de la clause de non concurrence
M. X soutient en premier lieu que la clause de non-concurrence invoquée par la société Trenois Decamps n’a pas été acceptée, le contrat de travail de VRP versé aux débats n’étant pas signé par lui. Il ajoute qu’un accord collectif ne peut être opposable à un salarié en l’absence de mention dans le contrat de travail que si ce dernier a été informé de son existence et mis en mesure d’en prendre connaissance, qu’un accord collectif ne peut imposer à un salarié une clause de non-concurrence si ce dernier ne l’a pas formellement acceptée.
La société rappelle qu’une clause de non-concurrence a été stipulée au contrat de travail dès l’entrée dans la société de M. X, cet engagement de non-concurrence préexistant donc au changement de fonctions. Elle fait valoir que si l’avenant matérialisant son changement de statut n’a pas été signé par lui, il contient néanmoins une clause de non-concurrence et procède à une révision du niveau d’indemnité compensatrice pour la rendre conforme aux dispositions conventionnelles devenues applicables et à une redéfinition du périmètre de l’engagement ce dont le salarié a été informé, la société n’ayant jamais renoncé expressément à l’application de la clause de non-concurrence. Elle souligne que le salarié n’a jamais protesté et a perçu, après la rupture du contrat de travail, l’indemnité compensatrice de non concurrence.
Sur ce,
La cour constate que le contrat de travail initial, versé aux débats, inclut une clause de non-concurrence libellée de la manière suivante :
« Compte tenu de la nature de vos fonctions, vous vous engagez, après la résiliation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, à ne pas travailler sous quelque forme que ce soit pour une entreprise concurrente de la société (société fabriquant ou vendant des produits identiques) et à ne pas vous intéresser directement ou indirectement à une telle entreprise, ceci pendant 24 mois et dans les départements suivants : 59, 62, 02, 80, 60, 28, 51, 08, 10, 89 et 95 ». Cette clause stipulait une contrepartie financière versée trimestriellement à compter de la fin du contrat égale à 15% du salaire mensuel moyen perçu au cours des douze derniers mois de présence dans la société en cas de départ
à l’initiative du salarié. Il était aussi prévu une faculté par l’employeur de libérer le salarié de cette interdiction de concurrence sous conditions de forme et de délai. Il était également stipulé en cas de violation par le salarié de cet engagement une pénalité forfaitaire à sa charge de 100 euros par jour d’infraction.
Il résulte des pièces produites et des moyens débattus qu’à l’occasion du changement de fonctions de M. X, qui est devenu VRP à compter du 1er janvier 2011, un écrit a été formalisé. Le salarié produit son propre exemplaire non signé de sa main mais signé en revanche par l’employeur. Cet écrit n’institue pas une interdiction de concurrence, ce qui aurait exigé que le salarié y souscrive, dès lors qu’une clause de non-concurrence était insérée dans le contrat de travail initial mais en redéfinit le secteur géographique et, surtout, les modalités de la contrepartie financière et ce dans un sens plus favorable au salarié puisque fixée à 2/3 de mois de salaire si la durée de l’interdiction est supérieure à un an et à 1/3 de mois de salaire (calculé sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois) si la durée en est inférieure ou égale à 1 an, l’employeur ayant entendu mettre sur ce point la clause de non concurrence en conformité avec l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 dont relevait désormais M. X.
Si l’existence d’une clause de non-concurrence ne se présume pas, M. X ne peut sérieusement soutenir que la clause de non-concurrence lui est inopposable dans la mesure où il a signé son contrat de travail initial, qu’il a pris un engagement de non-concurrence dès le début de la relation contractuelle, que le passage au statut de VRP n’a pas mis fin à cet engagement, l’interdiction de concurrence étant maintenue, que l’écrit formalisant le changement de fonctions et de certaines conditions d’application de la clause de non-concurrence lui a été communiqué puisqu’il produit l’exemplaire qu’il avait en sa possession, qu’il n’allègue pas avoir dénoncé ou émis une quelconque protestation durant l’exécution du contrat de travail et lors de sa rupture alors qu’il a été destinataire d’une lettre de la société lui rappelant son engagement et a perçu durant les premiers mois suivant cette rupture la contrepartie financière telle que convenue en dernier lieu.
Sur la validité de la clause de non-concurrence
M. X soutient que la clause de non-concurrence est nulle en ce qu’elle porte sur un secteur géographique dont l’étendue excède ce que permettent les dispositions de l’article 17 de l’ANI du 3 octobre 1975 et diffère du secteur qu’il était chargé de prospecter et de visiter en tant que VRP, en ce que les dispositions conventionnelles précisent que l’interdiction porte sur les catégories de clients que les VRP étaient chargés de visiter alors que la clause litigieuse vise les entreprises concurrentes, en ce qu’elle couvre un territoire d’une ampleur telle qu’elle porte excessivement atteinte à la liberté du travail et ne peut être considérée comme justifiée par la nécessaire protection des intérêts de l’entreprise.
Il ajoute que les clients de la société FIP sont différents de ceux visités pour le compte de la société Trenois Decamps dans la mesure où son nouvel employeur est davantage présent dans l’industrie.
La société soutient que le nouvel employeur de M. X est un concurrent direct.
Sur le secteur géographique, elle fait valoir qu’il est limité aux départements dans lesquels sont implantées ses agences de sorte que le périmètre de l’interdiction est justifié par les intérêts à préserver, que la validité d’une clause s’apprécie à sa date de conclusion, qu’en tout état de cause, les activités concurrentielles ont été menées au service d’une entreprise basée dans l’Aisne, département qui est visé par la clause, que la cour peut en cas de non-conformité avec les dispositions conventionnelles réviser la clause en en réduisant le champ d’application, que même à la supposer excessive dans le temps et/ ou l’espace, la clause ne saurait être annulée dès lors que M. X a commis un acte de concurrence caractérisé en entrant immédiatement au service d’un concurrent direct installé dans l’Aisne.
Sur ce,
Conformément au principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et par application des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail selon lequel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », la validité d’une clause de non-concurrence est subordonnée au respect de cinq conditions,
— être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
— être limitée dans le temps,
— être limitée dans l’espace,
— tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié,
— comporter pour l’employeur l’obligation de verser au salarié une contrepartie financière.
Ces conditions sont cumulatives. L’absence de l’une d’entre elles entraîne la nullité de la clause.
Par ailleurs lorsqu’une convention collective délimite une interdiction, la clause insérée dans un contrat de travail ne peut pas définir un espace géographique de non-concurrence supérieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles.
A cet égard, l’ANI du 3 octobre 1975 applicable à la relation de travail, prévoit en son article 17 « L’interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n’est valable que pendant une durée maximale de deux années à compter de cette rupture et qu’en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat (…) ».
Or en l’espèce, la cour constate que l’interdiction faite à M. X de travailler sous quelque forme que ce soit pour une entreprise concurrente fabriquant ou vendant des produits identiques et à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à une telle entreprise s’étend à toute la région Hauts de France, une partie de la Champagne-Ardenne et de l’Ile de France et excède ainsi le secteur géographique qui lui était confié et qui était limité à la Picardie (Oise, Somme et Aisne) ; cette interdiction est plus contraignante que celle définie par l’accord collectif.
La cour constate que seule la nullité de la clause est invoquée par le salarié, de sorte qu’elle ne peut en réduire le champ d’application.
Définissant un espace géographique de non-concurrence supérieur à celui de la convention collective applicable, la clause litigieuse encourt la nullité.
En conséquence, le salarié perd son droit à contrepartie financière.
La société Ternois Decamps établit par le constat d’huissier du 27 mai 2019 et la sommation interpellative du 28 mai suivant qu’elle produit aux débats que M. X a été embauché par la société FIP en qualité de responsable de l’agence de Chauny (Aisne) depuis le 21 janvier 2019 soit quelques jours après la fin de son contrat de travail. Elle démontre aussi que la société FIP distribue comme elle auprès de professionnels du bâtiment, des articles de quincaillerie et de l’outillage similaires à ceux qu’elle commercialise voire de marque identique. Il apparaît que dans le cadre de ses communications et notamment sur son site internet, la société FIP se présente comme exerçant des activités de fourniture d’outillage et matériel dédiés aux professionnels de l’industrie, du bâtiment et des administrations et collectivités locales, définition transposable à la société Trenois Decamps.
Il est ainsi démontré que le salarié en entrant au service de la société FIP comme responsable d’une agence basée dans l’Aisne, département qui fait partie de la zone de chalandise de la société Ternois Decamps, a commis des actes de concurrence déloyale au cours de la période précédant l’annulation et notamment de janvier à mai 2018 inclus.
De sorte que l’employeur est fondé à lui réclamer le remboursement de la contrepartie financière déjà versée.
Pour ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné le salarié de ce chef.
En revanche, la nullité de la clause emporte disparition de l’obligation pour le salarié de payer une pénalité forfaitaire en cas de violation de ladite clause.
En conséquence, la société par infirmation du jugement entrepris doit être déboutée de cette demande de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la solution donnée au litige à hauteur de cour, il convient d’infirmer les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement, M. X sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint Quentin sauf en ce qu’il a condamné M. Y X au titre de la clause pénale ainsi qu’à une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit que la clause de non concurrence est nulle ;
Déboute la société Ternois Decamps de sa demande au titre de la pénalité forfaitaire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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