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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 juin 2022, n° 2022027231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022027231 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE GRALL & ASSOCIES représentée par Maîtres Jean
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Christophe Grall et Nathalia X
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cople au bureau de l’audience ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 16/06/2022
PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT,
6 ASSISTE DE MME Y Z, GREFFIER,
RG 2022027231
16/06/2022
ENTRE :
1) SAS PAINS SAINT ROLAN, N° Siren 837695436, dont le siège social est au 13 Rue
Claude Chappe ZAC 2000 97420 Le Port Partie demanderesse : comparant par la SELARL GRALL & en la personne de Me Nathalia KOUCHNIR-CARGILL Avocat (P040)
ET:
1) SA ADVENS, N° Siren 347771974, dont le siège social est au […] Partie défenderesse : comparant par la SELARL ALDEBARAN en la personne de Me Fanny
ROCABOY Avocat (Z11)
La SAS PAINS SAINT ROLAN, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 03/06/2022, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485
CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour à 11 heures, nous demande par acte du 07/06/2022, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1104, 1221, 1222 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat, Vu l’urgence,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société PAINS SAINT ROLAN et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
JUGER que les 22 commandes fermes et acceptées par la société ADVENS SA, comme l’attestent les factures proforma émises respectivement les 24 novembre 2021, 6 décembre
2021 et 4 mars 2022, ont force obligatoire, que les contrats de vente sont parfaitement formés et qu’ils doivent être exécutés,
JUGER que l’obligation de livrer les commandes fermes et acceptées par la société ADVENS SA n’est pas sérieusement contestable, ni même contestée,
ORDONNER la reprise immédiate des livraisons conformément aux factures proforma acceptées et produites, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai
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N° RG: 2022027231 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 16/06/2022
de 3 jours calendaires à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète exécution de son obligation contractuelle, par la société ADVENS SA,
DIRE que le Président du Tribunal de commerce de Paris se réservera la liquidation de
l’astreinte,
Subsidiairement,
JUGER que le trouble manifestement illicite est caractérisé,
JUGER que la société PAINS SAINT ROLAN justifie d’un dommage imminent,
En conséquence,
ORDONNER la reprise immédiate des livraisons conformément aux factures proforma acceptées et produites, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 3 jours calendaires à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète exécution de son obligation contractuelle, par la société ADVENS SA,
DIRE que le Président du Tribunal de commerce de Paris se réservera la liquidation de
l’astreinte,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ADVENS SA à payer à la société PAINS SAINT ROLAN la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ADVENS SA aux entiers dépens.
Le conseil de la SA ADVENS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et versée aux débats,
JUGER que l’obligation de livraison invoquée par la société Pains Saint Rolan est sérieusement contestable, aucun accord sur le prix n’ayant été trouvé entre les parties;
JUGER que le dommage imminent invoqué par la société Pains Saint Rolan est injustifié et infondé ;
EN CONSEQUENCE:
DIRE qu’il n’y a lieu à référé en l’espèce,
DEBOUTER la société Pains Saint Rolan de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
INVITER la société Pains Saint Rolan à mieux se pourvoir,
CONDAMNER la société Pains Saint Rolan à verser à la société Advens SA la somme de
10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELER que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
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N° RG: 2022027231 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 16/06/2022
Sur ce,
Sur la demande en principal
Nous relevons qu’il est essentiel pour l’Ile de la Réunion d’avoir de la farine, et au vu de la situation internationale compliquée sur le blé, un délai supplémentaire de livraison pourrait être préjudiciable.
En conséquence, nous ordonnerons à la SA ADVENS la reprise immédiate des livraisons pour les 9 premiers conteneurs, référencés 20210118 à 20210126, conformément aux factures proforma acceptées et produites, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 3 jours calendaires, à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant une durée de 60 jours.
Nous laisserons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Nous rappelons que la livraison se fait au prix prévu, étant entendu que la question de la finalisation du prix relève de la compétence du juge du fond et exclut la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes et renverrons les parties, à l’audience collégiale du 04/07/2022, 1ère chambre, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale fixée; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SA ADVENS, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS PAINS SAINT ROLAN et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Ordonnons à la SA ADVENS la reprise immédiate des livraisons pour les 9 premiers conteneurs, référencés 20210118 à 20210126, conformément aux factures proforma acceptées et produites, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 3 jours calendaires, à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance et ce, pendant une durée de 60 jours.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
R
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N° RG: 2022027231 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 16/06/2022
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 04/07/2022, 1ère chambre, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties au présent dispositif.
Condamnons la SAS PAINS SAINT ROLAN aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AC AD président et Mme AA
AB greffier.
Mme AA AB M. AC AD
AE
[…]
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