Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 17 oct. 2024, n° 18/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ], CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00100 – N° Portalis DBYQ-W-B7C-GAG3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001517 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Société [6]
dont le siège social est sis Agissant aux droits de la SAS [4] – [Adresse 1]
représentée par Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [D] [Y], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] a été salarié de la société [4] devenue [6] en qualité d’intérimaire à compter du 26 juillet 2007 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008. Il exerçait les fonctions de monteur qualifié en fabrication mécanique consistant en l’assemblage de pièces du nez de pont.
Le 29 août 2013 Monsieur [Z] [P] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial mentionnant une rupture coiffe épaule droite prise en charge par la CPAM de la Loire par décision notifiée le 29 août 2013 ainsi que les rechutes des 03 juin 2016 et 31 mars 2017. Monsieur [Z] [P] a été déclaré consolidé le 13 novembre 2015 avec l’attribution d’un taux de 08% sans taux socio-professionnel puis porté à 13% dont 3% à titre socio-professionnel par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 5 avril 2018.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 26 mars 2024 le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 18% dont 3% de taux socio professionnel compte tenu d’un certificat médical d’aggravation de la pathologie en date du 21 janvier 2022.
Monsieur [P] a été licencié le 10 décembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [P] a sollicité la reconnaissance de la faute professionnelle de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 29 août 2013. En l’absence d’accord un procès-verbal de non conciliation a été établi le 05 décembre 2017.
Par requête en date du 15 février 2018 Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur société [4] devenue [6] dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 29 août 2013.
Par jugement du 14 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Saint Etienne a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie déclarée le 29 août 2013, a ordonné la majoration de la rente à son maximum, a accordé une provision de 2.000 euros à valoir sur les préjudices subis, ordonné le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Par arrêt du 16 avril 2024 la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 14 octobre 2021 et s’agissant de la rente, a constaté que l’action récursoire de la CPAM de la Loire ne pourrait s’exercer que dans les limites découlant de l’application du taux de 08% initialement notifié à la société.
L’expert ayant déposé son rapport le 08 mars 2022, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 septembre 2024, les parties ayant été régulièrement convoquées
Monsieur [P] demande au tribunal :
* Fixer le montant de ses préjudicies aux sommes suivantes :
— souffrances endurées avant consolidation : 10.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 4.021,50 euros ;
— assistance tierce personne : 5.684,80 euros ;
— souffrances physiques et morales post consolidation : 52.500 euros ;
— préjudice esthétique : 2.500 euros ;
— préjudice d’agrément : 8.000 euros ;
— frais divers : 700,80 euros ;
* Condamner la société [4] devenue [6] à rembourser à la CPAM de la Loire toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance dans le cadre de l’actions récursoire ;
* Condamner la société [4] devenue [6] à payer à la Me VOCANSON la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens.
La société [4] devenue [6] ( ci-après la société [3]) demande au tribunal :
* Fixer les préjudices de Monsieur [P] aux sommes suivantes :
— souffrances endurées avant consolidation : 4.000 euros ;
— préjudice esthétique : 1.000 euros ;
— assistance tierce personne avant consolidation : 825 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : à l’appréciation du tribunal dans la limite d’une indemnisation totale comprise entre 3.351,25 euros et 3.485,30 euros sur l’ensemble de la période,
— déficit fonctionnel permanent : 25.950 euros
— frais divers : à l’appréciation du tribunal dans la limite des frais engagés ;
* Débouter Monsieur [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
* Débouter Monsieur [P] de ses demandes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
* Dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ;
* Dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées Madame [C] et qu’elle recouvrera le montant, directement auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision est mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION
I – Sur les demandes indemnitaires
La victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
o les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
o l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
o l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ;
o les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
En revanche la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation :
o du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
o du déficit fonctionnel permanent ;
o des souffrances endurées ;
o du préjudice esthétique ;
o du préjudice d’agrément ;
o du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;
o des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le cout de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
o de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
1. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ;
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur 7 compte tenu de l’unique intervention chirurgicale de l’épaule droite et des douleurs essentiellement physiques.
Le référentiel indicatif fixe l’indemnisation ainsi :
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,
Il doit être tenu compte des conclusions médicales visées dans la notification de décision relative à la révision du taux d’incapacité notifiée le 22 juillet 2022 qui indique une aggravation de la douleur et de la raideur de l’épaule droite étant relevé par l’expert que Monsieur [P] était dans l’attente d’une nouvelle chirurgie sans que pour autant la date ait été fixée au jour de l’examen clinique.
En considération de ces éléments il convient d’allouer à Monsieur [P] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
2. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
L’état de santé de Monsieur [P] consécutif à sa maladie professionnelle a été déclaré consolidé le 13 novembre 2015 (déclaration maladie professionnelle du 29 aout 2013), le 17 janvier 2017 (rechute du 03 juin 2016) le 13 novembre 2017 (rechute du 31 mars 2017).
L’expert a retenu les périodes de déficits fonctionnels temporaires :
1ère période : DFTP à 10% soit 807 jours,
2ème période :
— DFTT le 16 juin 2016 jour de l’intervention chirurgicale de l’épaule droite soit 01 jours,
— DFTP à 10% du 3 juin 2016 au 15 juin 2016 veille de la chirurgie de l’épaule droite soit 13 jours,
— DFTP à 25% du 17 juin 2016 lendemain de la chirurgie au 31 juillet 2016 durée de l’immobilisation de l’épaule droite par coussin abduction) soit 45 jours,
— DFTP à 10% du 01 aout 2016 au 17 janvier 2017 date de consolidation soit 170 jours,
3ème période correspondant à la rechute du 31 mars 2017 consolidée le 13 novembre 2017 est en classe 1 à10% sur toute la période soit 228 jours,
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation à l’exception de l’indemnisation journalière.
Compte tenu des soins nécessaires, Monsieur [P] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées de la manière suivante à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire total et partiel soit au total la somme de 3.351,25 euros :
— 807 jours x 25€ x 10 % = 2.017,50€
— 01jour x 25€ = 25,00€
— 13 jours x 25€ x 10 % = 32,50€
— 45 jours x 25€ x 25 % = 281,25€
— 170 jours x 25€ x 10% = 425,00€
— 228 jours x 25€ x 10% = 570,00€
Soit au total la somme de 3.351,25 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
3. Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime ;
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1 sur 7, compte tenu de l’obligation pour l’assuré du port en postopératoire d’une attelle en abduction pendant 45 jours et un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 compte tenu de 3 cicatrices de 1cm d’excellente qualité, peu visibles.
Le barème fixe ce poste de préjudice ainsi :
1/7 très léger jusqu’à 2.000 euros,
2/7 léger de 2.000 à 4.000 euros,
Sur ces seuls éléments il sera alloué à Monsieur [P] au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 500 euros et au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 500 euros ;
4. Sur les frais d’assistance tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne ;
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives;
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [P] en prenant en compte trois périodes :
Première période correspond à la reconnaissance de la maladie professionnelles le 29 août2013 avec consolidation au 13 novembre 2015 ou l’on peut envisager un recours à une tierce personne d'01H par jour pendant 01 mois ;
Seconde période qui s’étend du 03 juin 2016 rechute au 17 janvier 2017 période correspondant à la cure chirurgicale de la rupture du supra épineux où l’on peut envisager un recours à une tierce personne d'01H par jour pendant 45 jours temps d’immobilisation de l’épaule droite par un coussin d’abduction ;
Troisième période correspondant à la 3ème rechute qui s’étend du 31 mars 2017 au 13 novembre 2017 où l’on peut envisager un recours à une tierce personne d'01H par jour ;
L’employeur conteste la troisième période d’indemnisation estimant que pendant cette même période il est justifié d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pendant 228 jours. Ceci correspond aujourd’hui à l’état approximatif du demandeur lequel ne nécessite pas d’aide par tierce personne il est autonome pour tous les actes habituels.
Toutefois les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient de faire droit à la demande de frais d’assistance tierce personne pour les trois périodes.
Monsieur [P] indique que cette assistance a été réalisée par sa famille proche et essentiellement par son épouse.
Les aidants familiaux n’ayant pas à supporter les charges sociales que doivent assumer les prestataires professionnels, l’assistance apportée par la famille sera indemnisée sur la base d’un tarif horaire de 12 euros ;
En considération de ces éléments il lui sera alloué la somme de 3.648 euros (304H x 12€/h).
4. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu’il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d’agrément temporaire est comprise dans celle du déficit fonctionnel temporaire ;
Il appartient à la victime de justifier des ou de l’activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d’agrément ;
Dans son attestation Monsieur [E] [P] fils de Monsieur [P] [Z], et résident en Autriche fait valoir qu’avant sa maladie son père était entraineur de foot, qu’il pratiquait le jardinage, le bricolage mais qu’en raison de son état, il ne peut plus se livrer à ces activités ; qu’il lui est même impossible jouer ou de prendre dans ses bras ses petits-enfants; toutefois il ne livre cependant aucun élément permettant de justifier d’une activité spécifique de jardinage ou de bricolage, ni des conditions d’existence de son père et de la fréquence de ses venues en France ;
L’expert ne retient pas ce poste de préjudice. Monsieur [P] qui ne verse au débat aucun autre document justificatif (licence de sport, attestation d’un club sportif, attestation d’adhérents) sera débouté de ce chef de demande.
5. Sur le déficit fonctionnel permanent (souffrances morales et physiques endurées après consolidation)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence ;
En l’espèce par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 26 mars 2024 le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 18% dont 3% de taux socio professionnel soit un taux médical de 15%.
Monsieur [P] critique le taux retenu estimant qu’il a été sous-évalué et devrait être porté à 25% selon le certificat médical d’aggravation du Docteur [R] conseil de la victime daté du 21 janvier 2022; Il fait valoir qu’il est toujours médicalement suivie et qu’il bénéficie d’infiltration intra articulaire, , d’arthroscanner, de séances de kinésithérapie et de prises d’analgésiques toutes les 12H.
La société [4] devenue [6] sollicite l’application du taux médical fixé à 10% estimant que l’expert a tenu compte dans son rapport de l’état de santé de Monsieur [P].
Ce point de droit s’agissant du déficit fonctionnel permanent n’a pas été discuté par l’expert compte tenu de la date de sa mission ; que par ailleurs les parties n’ont pas sollicité dès réception de l’expertise médicale ni à l’audience un complément d’expertise.
Monsieur [P] n’a pas fait appel du jugement du 26 mars 2024 fixant le taux médical à 15% ;
Il n’est pas discuté que Monsieur [P] était âgé de 57 ans au 13 novembre 2017, date de la consolidation de son état de santé ;
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de lui allouer la somme de 25.950 euros (1730 x 15%) au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
6. Sur les frais divers (assistance à expertise)
Monsieur [P] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise dont il justifie par la production de la facture d’honoraires pour un montant de 700,80 euros;
Ces frais ne sont pas contestés par les parties ;
Il convient de rappeler que la provision de 2.000 euros déjà allouée à Monsieur [P] constituait une avance sur l’indemnisation de ses préjudices, dont le montant sera déduit des sommes allouées, et que l’octroi de cette provision ne saurait faire obstacle à l’indemnisation des frais d’assistance à expertise exposés par le requérant ;
La somme de 700,80 euros sera en conséquence allouée à Monsieur [P] en remboursement des frais d’assistance à expertise qu’il a dû exposer ;
* * * *
En conséquence de ces développements qui précèdent la somme totale de 39.949,25 euros sera accordée à Monsieur [P] en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle déclarée le 29 aout 2013 sous déduction de la provision accordée de 2.000 euros outre les frais d’assistance à expertise ;
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
II – Sur l’action récursoire de la caisse primaire
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra assurer l’avance de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [P] sous déduction des sommes précédemment allouées.
La Caisse pourra poursuivre le recouvrement de l’ensemble de ces sommes à l’encontre de la Société [4] devenue [6] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 14 octobre 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel de LYON du 16 avril 2024 ;
La décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Loire.
III- Sur les demandes accessoires
La Société [4] devenue [6] sera condamnée à verser au conseil de Monsieur [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
La Société [4] devenue [6] qui perd sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
FIXE à la somme totale de 39.949,25 euros le montant des préjudices résultant pour Monsieur [Z] [P] de sa maladie professionnelle, somme décomposée comme suit :
— souffrances physiques et morales : 6.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3.351,25 euros ;
— assistance tierce personne : 3.648 euros
— préjudice esthétique : 1.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent post consolidation : 25.950 euros
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [Z] [P] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire sous déduction de la somme de 2.000 euros versée à titre de provision suivant jugement du 14 octobre 2021 ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations, et de l’indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [Z] [P] à l’encontre de la Société [4] devenue [6] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la Société [4] devenue [6] aux dépens ainsi qu’aux frais d’assistance à expertise de 700,80 euros ;
CONDAMNE la Société [4] devenue [6] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [Z] [P] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [P]
Société [6]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Ordre des avocats ·
- Administrateur provisoire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assesseur
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Distribution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- International
- Chauffage ·
- Facture ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Combustible ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Montant
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Commandement ·
- Département ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Exécution provisoire ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Usage professionnel ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Procédure
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Liberté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.