Infirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 avr. 2016, n° 14/06037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 mai 2014, N° 11/04302 |
Texte intégral
R.G : 14/06037
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 mai 2014
RG : 11/04302
XXX
Y
A
C/
X
Z
Y
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 05 Avril 2016
APPELANTS :
M. J Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP Q AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL DRAGON PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme H A épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP Q AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL DRAGON PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
M. D X
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représenté par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON
M. N Z, administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme S T U V Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillante
XXX représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2016
Date de mise à disposition : 05 Avril 2016
Audience tenue par P-Q R, président et J FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, P-Q R a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— P-Q R, président
— S-Pierre GUIGUE, conseiller
— J FICAGNA, conseiller
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par P-Q R, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par actes des 1er avril 1984 et 18 novembre 1985, M J Y, Mme Y épouse X et M D X ont constitué la Sci Sirius, dont le siège est à Marseille, et qui a pour objet la propriété et la gestion de droits réels immobiliers dépendant d’un immeuble.
Le capital social composé de 50 parts était reparti à hauteur de 24 parts pour J Y, 24 parts pour Mme X et 2 parts pour M D X.
M X et M Y ont été désignés co-gérants dans les statuts.
Par acte du 2 février 2011, M X et la Sci Sirius ont assigné M J Y, Mme A épouse Y et Mme X en nullité :
— d’un acte de cession de six parts intervenu le 28 novembre 1991 entre Mme X et M J Y,
— d’un acte de cession de deux parts intervenu le 16 avril 1995 entre M X et Mme A épouse Y,
— d’un acte de cession de 18 parts intervenu le 15 mars 1996 entre M J Y et Mme X.
Ils ont invoqué le non respect de la procédure d’agrément prévue par les statuts et pour la cession du 16 avril 1995 l’absence de consentement de M X.
Par jugement du 24 mai 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté une exception d’irrecevabilité de l’action en raison de la prescription, déclaré irrecevable une exception d’incompétence, prononcé la nullité des trois actes de cession et dit que la répartition du capital social est celle prévue par les statuts, et condamné in solidum M J Y, Mme A épouse Y et Mme Y épouse X à payer à M D X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700du code de procédure civile.
M J Y et Mme Y née A, appelants, concluent à l’irrecevabilité des demandes en raison de la prescription de l’action. Ils soutiennent que l’action en nullité des cessions de parts sociales fondée sur le non respect de la procédure d’agrément contenue dans les statuts de la Sci Sirius est soumise à la prescription triennale en application de l’article 1844-14 du code civil, que l’action est manifestement prescrite compte tenu de la date des actes, que le fait que M X puisse invoquer un vice du consentement pour l’une des cessions ne soumet pas son action à la prescription de droit commun, que dans ses écritures de première instance pour l’audience du 17 novembre 2011, il n’a aucunement invoqué un vice du consentement, qu’en tout étant de cause la prescription quinquennale serait acquise. Ils ajoutent que M X avait une parfaite connaissance des actes intervenus, qui ont été régulièrement signifiés à la société à son siège social, alors que M X soutient qu’il est encore co-gérant et qu’en cette qualité, il en a nécessairement eu connaissance, et qu’il ne conteste par les paraphes portés par ses soins sur les actes.
Ils se prévalent également de l’irrecevabilité des demandes de M X en raison de son défaut de qualité à agir, puisqu’il a perdu sa qualité d’associé lors de la cession, le 16 avril 1995, des deux seules parts sociales qu’il détenait, et qu’il n’était plus ni associé ni gérant.
Au fond, ils concluent au débouté de M X de ses demandes. Ils font valoir que par assemblée générale du 7 juin 1991 ont été votées des résolutions relatives à la démission de ses fonctions de co-gérant de M X et à l’offre par Mme X, en remboursement des sommes dues au titre des charges de l’immeuble, de céder à M Y une partie de ses parts sociales, que par acte du 28 novembre 1991, Mme X a cédé à ce dernier, à titre de dation en paiement, six parts sociales, que M X est intervenu à l’acte, de sorte qu’il y avait consentement de tous les associés, que cette cession est opposable à la Sci Sirius pour lui avoir été signifiée, que par acte du 16 avril 1995, M X a cédé à Mme Y deux parts, que M Y n’a jamais contesté cet acte, et sa soeur Mme X est intervenue à l’acte, qui a été valablement signifié à la Sci Sirius, qu’en signant cet acte, M X a ratifié la première cession intervenue, dans la mesure où la nouvelle répartition des parts y figure, que par acte du 15 mars 1996, Mme X a cédé à M Y 18 parts sociales, cette cession ayant été signifiée à la Sci Sirius, que la procédure d’agrément n’avait alors plus à être respectée à l’égard de M X qui avait précédemment cédé ses deux parts.
Ils sollicitent la condamnation de M X à leur payer une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive, ainsi qu’au paiement d’une amende civile.
M X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nuls les trois actes de cession, à sa réformation en ce qu’il a rejeté ses demandes relatives à son défaut de consentement s’agissant de l’acte de cession du 16 avril 1995. Il demande à la cour de dire que la signature contenue dans l’acte du 16 avril 1995 n’a pas été effectuée par lui, que cet acte est nul d’une nullité absolue, et que la répartition du capital social est celle figurant dans les statuts constitutifs de la Sci du 1er avril 1984 et du 18 novembre 1985.
Il soutient que son action n’est pas atteinte par la prescription, que la prescription triennale prévue par l’article 1844-14 du code civil n’est susceptible de s’appliquer à la nullité d’une cession de droits sociaux que si le vice qui l’affecte concerne un acte ou une délibération de la société, que si le vice est d’une autre nature, la prescription de droit commun recouvre son empire, qu’en l’espèce, il est reproché aux appelants de n’avoir pris aucune décision sociale tendant à agréer les actes de cession, ce qui implique qu’aucune irrégularité n’a pu affecter les décisions sociales qui n’ont jamais existé. Il fait valoir qu’en toute hypothèse, aucune prescription n’a pu courir à son égard avant qu’il n’apprenne l’existence des actes litigieux, qu’il n’a appris l’existence de l’acte de cession prétendument intervenu entre M X et M Y que le 26 juillet 2010 à l’occasion d’une correspondance qui lui était adressée par ce dernier, et qu’il a été informé des autres actes de cession dans le cadre de la présente procédure.
Il conteste avoir rédigé et signé un courrier du 4 février 1991 faisant état de sa démission de ses fonctions de co-gérant pour des raisons de convenance personnelle, et avoir signé l’acte de cession daté du 16 avril 1995, si bien qu’il ne peut lui être opposé la perte de sa qualité d’associé.
Il fait valoir que le procès-verbal d’assemblée générale du 7 juin 1991 ne comporte que la signature de M Y, que sa présence effective lors de cette assemblée générale et celle de Mme X ne sont pas rapportées, qu’aucune feuille de présence n’a été signée, que la signature qui lui est attribuée sur l’acte de cession du 28 novembre 1991 est un faux, qu’elle est rigoureusement identique à celle apposée sur sa prétendue lettre de démission du 4 février 1991, qu’en tout état de cause, les parties auraient dû solliciter l’agrément des associés en notifiant le projet de cession envisagé, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que l’acte de cession encourt la nullité en application de l’article 1844-10 du code civil.
Il considère qu’il en va de même de l’acte de cession du 16 avril 1995, qu’il n’a jamais signé, de même que la mention manuscrite 'lu et approuvé', et de l’acte du 15 mars 1996, qui n’a pas non plus fait l’objet de la procédure d’agrément, et qui ne comporte même pas sa signature, alors qu’il est prétendu qu’il était partie de l’acte.
M Z, pris en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la Sci Sirius, s’en rapporte à la sagesse de la cour dans son appréciation du litige.
M X, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ;
Attendu que M X sollicite la nullité des actes de cession de parts intervenus les 28 novembre 1991, 16 avril 1995 et 15 mars 1996 en raison du non respect de la procédure d’agrément ;
Attendu qu’en application du texte précité, l’action diligentée sur ce fondement est soumise à la prescription triennale, dont le point de départ se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que l’acte de cession de parts du 28 novembre 1991 conclu entre Mme X et M J Y indique que M X est intervenu et a donné 'empressement son accord', et comporte la signature de ce dernier ; que M X conteste avoir signé cet acte ; que cependant, la comparaison de la signature qui lui est attribuée sur cet acte, et celle figurant sur les différents documents de comparaison qu’il produit, notamment parmi ses pièces 8 à 19, fait apparaître la similitude des signatures, et permet d’affirmer que M X est bien le signataire de l’acte ; que dès lors, il avait nécessairement connaissance, au 28 novembre 1991, de l’acte de cession de parts qu’il a approuvé, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à cette date et se trouvait expiré à la date de l’assignation du 2 février 2011 ;
Attendu qu’il en va de même pour l’acte du 16 avril 1995 par lequel M X a cédé ses parts à Mme A épouse Y, la signature de M X figurant sur cet acte étant authentique au vu de son examen comparatif avec les signatures des documents de comparaison évoqués précédemment ;
Attendu par contre qu’aucun élément ne permet de contredire M X lorsqu’il affirme qu’il n’a appris l’existence de l’acte de cession de parts intervenu entre Mme X et M Y le 15 mars 1996, de sorte que son action en nullité de cet acte fondée sur le non respect de la procédure d’agrément n’est pas atteinte par la prescription :
Attendu qu’à l’appui de sa demande de nullité de l’acte de cession de parts du 16 avril 1995, M X invoque également son défaut de consentement au motif qu’il n’a pas signé cet acte ; que sa demande à ce titre est soumise à la prescription de droit commun , qui comme l’a exactement retenu le premier juge, n’est pas acquise par application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu cependant que la demande de M X tendant à la nullité pour absence de consentement de l’acte du 16 avril 1995 par lequel il a cédé ses parts à Mme Y n’est pas fondée, puisque sa signature figurant sur cet acte est reconnue authentique, ainsi qu’il a été retenu précédemment ;
Attendu que seuls les associés et la société peuvent agir en nullité de cessions de parts pour défaut d’agrément ; que M X a perdu sa qualité d’associé de la Sci Sirius à la suite de la cession des parts qu’il détenait, par l’acte du 16 avril 1995 ; qu’il n’a dès lors pas qualité pour solliciter la nullité de l’acte de cession de parts du 15 mars 1996, intervenu postérieurement à la perte de sa qualité d’associé ; que la demande qu’il présente à ce titre est irrecevable ;
Attendu que M et Mme Y n’établissent pas que la procédure diligentée par M X présente un caractère abusif ;
qu’ils sont par ailleurs sans qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile ;
Attendu que M X, qui succombe, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M et Mme Y ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de M X tendant à la nullité des actes de cession de parts du 28 novembre 1991, du 16 avril 1995 et du 15 mars 1996 en raison de non respect de la procédure d’agrément,
Déboute M X de sa demande en nullité de l’acte de cession de parts du 16 avril 1995 en raison du défaut de consentement,
Déboute M et Mme Y de leur demande de dommages intérêts,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile,
Condamne M X à payer à M et Mme Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées sur ce fondement par M X et par M Z, mandataire ad hoc de la Sci Sirius,
Condamne M X aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Scp Aguiraud-Nouvellet, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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